‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 87 sur 134 · Suite · texte numérisé non relu

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405. L'art. 818 du Code italien trancbe-t-il une controverse soule-

vée sur la loi française ?

406 Du fondement de la réserve^ au point de vue du droit philo* sopbique.

360. La liberté testamentaire sans limites, Tabolition des lois de réserve sont, en ce moment, réclamées en France par une minorité que l'unité de vues et de tendances ne relie pas, mais qui obéit, au contraire , à deux inspirations contradictoires ; pour les uns, la liberté absolue de tester favorise la conser* yation de la famille, la stabilité des fortunes, Timmo-bilisation de la propriété ; c'est une arme contre l'égalité et le nivellement.

Pour les autres , la liberté absolue de tester , c'est la sanction énergique , mais nécessaire , du droit du propriétaire; c'est la marque de sa souveraineté sur son bien , quelle qu'en soit l'origine ; c'est une garantie d'égalité devant l'affection du père de famille, un moyen de réparation et de justice; c'est, par le résultat, la propriété rendue accessible à tous par sa mobilité.

L'Angleterre et l'Amérique nous apprennent que l'instrument qu'on veut importer dans notre légit^

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lation est, suivant le milieu dans lequel il fonctionne, tantôt un instrument aristocratique, tantôt un instrument démocratique.

Que serait- il chez nous, s'il était dégagé de toute restriction, de toute entrave ? Je suis bien sûr qu'il ne ferait pas revivre le droit d'aînesse et l'exclusion des filles... Agrandirait- il le respect de l'autorité paternelle ? Corrigerait-il, par des compensations intelligentes, les injustices de la destinée? Ne pourraitil pas être un stimulant pour les convoitises des mauvaises passions, et ne récompenserait -il pas aussi souvent les honteuses complaisances et l'immoralité que le mérite et la vertu? N'offrirait-il pas quelquefois autant , peut-^tre plus de chances aux enfants naturels qu'aux enfants légitimes, à la concubine qu'à l'épouse? Ne serait-ce point pour la famille plutôt un danger qu'une protection ? Je persiste à défendre les lois de réserve (Philosophie politique de l'histoire de France, ch. 15, Liberté civile, p. 217 à 221).

361 . Ce qui m'étonne , c'est que les adversaires de ces lois aient été muets sur les solutions de la jurisprudence , qui exagèrent à ce point les droits de réserve des enfants naturels, qu'elles les égalent dans certains cas à ceux de la descendance légitime . N'est-ce pas qu'ils comprennent que la liberté illimitée de tester a plus de périls , au point de vue des transmissions irrégulières du sang , que la faveur d'une réserve trop large ? Je partagerais leur pensée ; mais la faveur d'une réserve trop large n'en est pas moins un mal , un mal politique et social. Ce mal est-il l'œuvre de la loi ou l'œuvre de ses interprètes ?

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C'est ce que je me propose d'examiner dans cette étude.

362. C'est la qualité des successibles, que le de cur jus laisse à son décès, qui détermine s'il y a dans la succession une portion réservée et quelle est cette portion.

Cette proposition est complexe et a plus d'ampleur que les solutions jurisprudentielles dont elle peut s'appuyer ; mais sa vérité, déjà partiellement démontrée pour ceux qui n'ont d'autre crUerium que les arrêts de la Cour de cassation, tend de plus en plus à se faire jour ou à s'établir par le succès.

Pour calculer la réserve collective des descendants, on compte même les enfants renonçants ou indignes.

363. A l'appui de cette partie du système , il y a un argument qui s'est produit peut-être, mais que je ne me rappelle cependant avoir lu dans aucun livre ou dans aucune décision judiciaire. Quand tous les enfants du de cujus renoncent ou sont indignes , est-ce au nombre des descendants du second degré ou au nombre des enfants que les petits-enfants ne peuvent pas représenter , puisqu'il n'y a pas de représentation de personnes vivantes , qu'il faut s'attacher , pour calculer l'importance de la réserve ? Les descendants d'un même enfant ne comptent que pour une tête; c'est ce que l'art. 1014 décide; les enfants renonçants ou indignes sont donc pris en considération, et l'on ne peut , en effet , prendre qu'eux en considération.

Supposez que le de cujus n'ait qu'un fils, qui a luimême trois enfants; le fils renonce à la succession

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paternelle ; la quotité disponible qui était de moUié sera-t-elle réduite au quart par Teffet d'une renonciation . qui pourrait-ètre un bon calcul ? non ; les petits-enfants ne comptent que pour une tête.

Envisageons l'hypothèse inverse :

Le de cujm avait trois enfants : ils renoncent. Un seul de ces enfants laisse une postérité. La quotité disponible variera-t-elle suivant qu'il aura ou un enfant, ou deux enfants, ou trois enfants? Ne serat-elle pas fixée par le nombre des descendants du premier degré, malgré leur renonciation? Dirait*on qu'elle serait fixée par le nombre des branches, de descendants acceptants, c'est-à-dire dans l'hypothèse proposée à moitié , puisqu'il n'y a qu'une branche de petits-enfants ? Mais c'est tenir compte de la tète d'un des trois enfants renonçants, et en même temps ne pas tenir compte de la tête des deux autres en- 'fants renonçants, par le motif qu'ils sont sans descendants. Pourquoi, si le renonçant qui fait souche compte pour le calcul de la réserve, ne pas compter le renonçant qui ne fait pas souche? Est-ce que cette distinction est écrite dans la loi? Objecterait- on que ce n'est pas le renonçant qui compte d'après l'art. 914, mais bien la souche, ce qui est tout différent, et que, là où il n'y a pas de descendance, on ne peut compter une souche qui n'existe pas ?

Nous répondrions que l'art. 914 ne dit pas ce qu'on essaie de lui faire dire. Il dit seulement qu'il ne faut pas s'attacher au nombre des descendants des enfants décédés, renonçants ou indignes; qu'il ne faut tenir compte de la descendance de chaque enfant que pour une tête , de telle sorte que la ré-

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serve ne soit pas augmentée par un accident, la mort d'un enfant » par une circonstance indépendante du de cujus, la renonciation ou l'indignité d'un enfant ou de plusieurs enfants.

Or, dire que le nombre des descendants des enfants ne doit pas être considéré, n'est-ce pas dire que c'est le nombre de ceux-ci, s'ils eussent vécu, ou si, vivants, ils n'eussent pas renoncé ou n'eussent pas été indignes, qui doit être pris en considération ?

On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'article 914 est applicable, et nous l'avons, dans notre argumentation , appliqué non-seulement à la descendance des enfants décédés , dont la place peut être occupée par voie de représentation proprement dite (745), mais encore à la descendance des enfants qui ne peuvent pas être représentés, parce qu'ils sont vivants et sont écartés de la succession par suite de leur renonciation ou de leur indignité.

Je sais bien que celte théorie est très -onéreuse aux renonçants qui ont reçu des avancements d'hoirie , si ces avancements d'hoirie doivent , comme le juge la Cour de cassation, s'imputer sur la quotité disponible, puisque leur nombre réduit alors cette quotité dont ils peuvent profiter et augmente la réserve dont ils ne profitent pas.

Cette objection me touche peu, parce que la renonciation n'est pas dans le vœu de la loi , et que l'indignité ne mérite pas sa faveur.

J'ajoute que la renonciation d'un ou de plusieurs enfants , si elle peut avoir pour effet d'augmenter la réserve, peut aussi , contrairement aux prévisions du de cujw» absorber la quotité disponible.

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