DE LA RÉSERYE ET SPÉCIALEMENT
La renonciation des bénéficiaires des avancements d'hoirie peut être le résultat d'un concert , dans le but de paralyser des dispositions postérieures faites à des étrangers , ou par préciput k des suceessibles.
La possibilité > pour ne pas dire la chance d'un pareil concert, est à redouter.
Nous l'avouons, nous ne voyons aucune contradiction , entre la jurisprudence qui décide que le successible renonçant doit être traité comme un étranger, et la jurisprudence qui continue de compter le successible renonçant , pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Nous inclinerions même à croire que cette dernière solution est , sinon la conséquence , au moins le correctif de l'autre , et que , bien loin d'être inconciliables, elles s'appellent et ont entre elles des liens qui, s'ils ne sont pas nécessaires, sont au moins trèsnaturels.
364. Le de cujus laisse des frères et sœurs pour successibles ; il a perdu ses père et mère ; il n'a dans les deux lignes d'ascendants qu'au second degré ; il a distribué une grande partie de sa fortune entre ses frères et sœurs qui renoncent à sa succession pour s'en tenir à leur don ; ils se dérobent à la nécessité du rapport et au paiement des dettes. Les ascendants qu'ils primaient se portent héritiers et soutiennent qu'ils ne trouvent pas leur féserve qui est distributivement d'un quart pour chaque ligne. Ils intentent, contre ceux qui ne sont, par l'effet de leur renonciation, que des étrangers, une action en réduction.