Le droit de sucoessibilité ab inteêuu reposé
sur und présomption d'affection et de volonté que le défont avait le pouvoir de fairô tomber^ si elle n'était pas l'expression exacte de ses sentiments. La réservé repose sur un principe de devoir , sur une idée de dette dont la mesure , qui s'impose et domine toute volonté contraire, ne saurait se modifier et s'étendre par l'effet de circonstances accidentelles absolument étrangères au défunt.
Gommenti par exemple» l'existence ou la non-6xis« tence de successibles non réservataires « de succeS'-* siblea que le défunt a pu , à son gré , écarter de son hérédité ou y laisser venir, peut-elle exercer de l'influence sur l'étendue de la réserve des enfantin naturels 7 Gomment , surtout en l'absence de successibles, dire que le défunt a envers ses enfants naturels les mêmes obligations que si ces enfants étaient nés d'un légitime mariage ?
Si Ton voulait absolument faire varier le chiffre de la réserve de l'enfant naturel , suivant le degré de parenté légitime des autres successibles , pourquoi ne pas fixer cette réserve au tiers de la part hérédi^ taire qu'il aurait eue ab iniestai f On aurait ^ non une base, mais une analogie.
385. Sans doute, l'art. 760, G.Nap., n'autorise les père et mère naturels à réduire, parle paiement, anticipé de leur dette, l'enfant qu'à la moitié de la part qu'il aurait eue dans leur succession; mais cette moitié de la part de l'enfant naturel n'est pas une réserve , puisqu'en face d'enfants légitimes « et par des dispositions à titre gratuit, l'enfant peut être réduit au tiers de la réserve qu'il aurait eu«i s'il eût 4té lui-m^melégiUme.
384 DE LA RÉSBRyE ET SPÊGIALEMEIIT
L'avance de cette moitié enlève à l'enfant naturel la qualité de successible. Cette moitié peut être inférieure à la réserve qu'il aurait eue» si son père ou sa mère l'eût laissé venir à sa succession.
Supposez qu'il soit en présence de deux enfants légitimes; sa part héréditaire serait de deux dixhuitièmes. Il peut être écarté de la succession avec un dix-huitième ; or, sa part dans la réserve serait d'un douzième, il ne pourrait pas réclamer la différence entre un dix-huitième et un douzième, puisque l'acceptation du dix -huitième l'a dépouillé de sa qualité de successible, et, par conséquent, de sa qualité de réservataire.
En revanche , il n'aurait pu être réduit à la moitié d'un douzième, à un vingt-qualrième. La loi n'offre qu'un moyen d'exclure la successibilité, et la réserve par voie de conséquence. Elle ne permet pas d'exclure directement, et principalement la qualité de réservataire.
D'ailleurs, en face de collatéraux non privilégiés, le système que nous combattons porte la réserve des enfants na^rels aux trois quarts de la réserve qu'ils eussent eue s'ils eussent été légitimes, soit aux trois huitièmes de la succession, et le secours de l'art. 760 manque complètement.
Il faut trouver un autre point de départ, et ce point de départ le voici : la réserve de l'enfant naturel s'aocrott proportionnellement à l'accroissement de sa part ab ifUestat, Mais où cet accroissement proportionnel de la réserve est-il écrit ?
La garantie d'un sixième dans la succession n'est pas sans importance. L'enfant légitime, lorsque la
DE LA Rf SERVE DES ENFANTS NATURELS. 285
réserve est des trois quarts» n'a pas toujours ce sixième.
Notre solution fait disparaître beaucoup de complications.
386. Le de cujus laisse des ascendants dans les deux lignes, un légataire universel et un enfant naturel. La succession est de 24,000 fr. Le légataire univei*sel ne saurait être de pire condition que s'il y avait un enfant légitime; il emporte 12»000 fr. L'enfant prend le tiers de la réserve qu'il eût eue s'il avait eu la qualité d'enfant légitime, soit quatre mille francs. Huit mille francs restent aux deux lignes d'asc-endants.
387. Le de cujus laisse des frères et sœurs, et un légataire à titre universel de la moitié de sa fortune , qui s'élève pour le total à 24,000 fr. ; il y a un enfant naturel.
Le de cujus avait le droit de gratifier cet enfant de la moitié dont il n'a pas disposé ; il pouvait, même en ne faisant aucunes dispositions , assurer sa succession, pour moitié à ses frères et sœurs, pour moitié à l'enfant naturel (759) ; est-ce cela qu'il a voulu faire ? Non, a dit la Cour de cassation ; la moitié de l'hérédité dont le de cujus n'a pas disposé doit se partager entre les frères et sœurs d'une part , et d'autre part l'enfant naturel.
Peut-être y a-t-il dans cette difficulté plutôt une question d'intention qu'une question de pur droit. Toutefois la décision de la Cour de cassation est conforme aux principes : elle a pour elle la présomption de la loi ; mais elle n'engage aucun intérêt de réserve de l'enfant naturel.
SW BB lA KtSBBTB BT S^ÊOtALBMEtfT
Ce n'est pas oomme résenrataire que Tenfttnt naturel prend un quart de Thérédité. Il prend ce quart, parce qu'il a le droit à la moitié de ce qui reste. Sa réserve n'eût été que d'un sixième, suivant nous.
388. Supposons que dans cette espèce le i» eujus tût légué 16,000 fr. à un étranger, les 8,000 fr. d'excédant eussent dû être partagés, d'après mon système, entre les frères et sœurs d'une part, et d*autre part l'enfant naturel, qui aurait ainsi obtenu sa réserve d'un sixième.
Dans le système contraire au mien , l'enfant naturel prendrait 6,000 fr. , le quart du tout, e*esrt4L*dife la moitié de la réserve qu'il aurait eue, s'il eût été enfant légitime , el les frères et sœurs n'auraient que 2,000 fr.
389. Lorsqu'il y a trois enfants légitimes, ht présence d'un ou de plusieurs enfants naturels est sans influence sur la quotité disponible. Cette quotité est invariablement du quart ; comment les enfants naturels produiraient-ils un eflet que des enfents légitimes, de plus, ne produiraient pas ?
389 bis. Il y a deux enfants légitimes et un enfant naturel. La quotité disponible estrelle d'un tiers, soit douze trente-sixièmes ? N'est^elle que d'un quart, soit de neuf trente-sixièmes?
La réserve ne peut pas être justement de neuf trente-sixièmes, car l'enfant naturel compterait pour un enâmt l^itime ; or il n'a droit qu'au tiers de h réserve qu'il aurait s'il était légitime. L'enfant légitime réduirait la réserve de trois trente- sixièmes. L'enfant naturel doit réduire la quotité disponible
DE LA lÉSBRVB DBS BUTANT» HATOBELS. 287
d'un trente^siiième. L'enfant naturel a droit à trois trenteHsixièmes. La réserve des deux enfants légitimes, qui eût été de vingt-quatre trente-sixièmes, sans Fexistenee de Tenfant naturel, est réduite à vingt-deux trente^ixièmes. Chacun des enfants légitimes a donc onze trente-sixièmes, tandis qu'il n'aurait que neuf trente-sixièmes, s'ils étaient en présence d'un troisième enfant légitime. L'enfant naturel leur enlève à chacun le tiers, dans la différence entre deux tiers et trois quarts.
390. Autre hypothèse : il y a un enfant légitime et un enfant naturel.
La quotité disponible n'est pas seulement du tiers, soit douze trente-sixièmes, mais elle ne saurait être de moitié, soit de dix-huit trente-sixièmes. L'enftint naturel réduit la quotité disponible de deux trentesixièmes; la réserve est donc de vingt trente-sixièmes. L'enfant naturel aurait douze trente -sixièmes, s'il était légitime ; il n'a droit qu'au tiers de ce qu'il aurait obtenu par le bénéfice de la légitimité ; il n'a droit qu'à quatre trente-sixièmes ; l'enfant légitime a une réserve de seize trente-sixièmes ; il perd le tiers de la différence entre douze trente-sixièmes , sa réserve , s'il eût été en présence d'un second enfant légitime, et dix-huit trente-sixièmes, sa réserve, s'il eût été seul.
Supposons que dans nos deux hypothèses, Tenfant naturel n'eût pas eu de droits opposables h Tenfant ou aux enfants légitimes, parce qu'il aurait été sous le coup de l'art. 337 , C. Nap., il n*aurait, dans la première hypothèse, qu'un trente-sixième, et dans la seconde que deux trente-sixièmes.
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391. Les enfants naturels, si nombreux qu'ils soient, ne peuvent jamais avoir à se distribuer la réserve qui appartiendrait aux enfants légitimes ; ils n ont , en effet , chacun que le tiers de ce qu'ils auraient, leur nombre étant donné, s'ils étaient tous légitimes.
392. En cas de concoufs de deux enfants légitimes et de deux enfants naturels, la quotité disponible est de dix trente -sixièmes. La réserve de chaque enfant légitime est de dix trente-sixièmes. Chacun des deux enfants naturels a trois trentesixièmes.
393. S'il n'y avait qu'un enfant légitime et deux enfants naturels, la quotité disponible serait de quinze trente-sixièmps , la réserve de l'enfant légitime serait aussi de quinze trente-sixièmes, la réserve de chacun de ces deux enfants naturels serait de trois trente-sixièmes , ils enlèveraient à eux deux et à la quotité disponible et à la réserve des enfants légitimes, le tiers de ce que leur ferait perdre l'existence de deux enfants légitimes de plus.
393 bis. J'entre dans un nouvel ordre de difficultés. Je place un enfant naturel en face de petits-enfants issus d'un enfant renonçant ou indigne du de eujus.
La réserve de l'enfant naturel est, non pas de neuf trente-sixièmes, c'est-à-dire du tiers de la moitié de la succession, comme le dit M. Demolombe (t. xix, n« 155 , Des doncaians et testaments), mais du tiers de la totalité de la succession , c'est-à-dire de quatre trente-sixièmes. La quotité disponible est réduite à seize trente-sixièmes. La réserve des petits-enfants
est aussi de seize trente-sixièmes , ils perdent à la présence de l'enfant naturel deux trente -sixièmes, comme le légataire lui-même perd deux trente-sixièmes. Je m'écarte singulièrement de la théorie de M. Demolombe, qui a écrit (t. xix, des Donations et tes^ tammts, n* 1 75) : « De là il résulte encoreque si l'enfant naturel se trouve en présence de petits-enfants issus d'enfants légitimes , renonçants ou indignes , sa réserve doit être prise exclusivement sur celle des petits-enfants^ car si f enfant naturel eût été légitime, cest d eux seuls quil aurait nui, en les excluant tout à fait ; dœic cest à eux seuls qu'U doit nuire, comme enr fant naturel, dans la mesure de sa réserve. >
394. Dans le système de M. Demolombe, l'enfant naturel aurait neuf trente-sixièmes^ et les petits-enfants n'auraient , eux aussi, que neuf trente-sixièmes ; le légataire universel aurait dix-huit trente-sixièmes ; l'existence de l'enfant naturel serait sans aucune espèce d'influence sur la quotité disponible ; elle ne l'amoindrirait nullement.
Âinsi^ V M. Demolombe prélève la totalité de la réserve de l'enfant naturel sur la réserve des petitsenfants ; 2^ il accorde à l'enfant naturel une réserve du tiers de la moitié de l'hérédité. Notre dissidence sur les deux points est étrangère aux systèmes , soit d'élasticité , soit de fixité de la quotité réservée aux enfants naturels.
La science ne se fait pas en un jour ; le système radical, d'après lequel, sans aucune distinction, la réserve des enfants naturels , qu'il y ait un nombre plus ou moins grand d'enfants légitimes, doit, sous le prétexte qu'elle n'est qu'une charge, qu'une créance, II. i9
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âê prélever sur la mi6cessîon entière > de manière à diminuer proportionnellement la quotité disponible et la réserve des descendants légitimes n'est plus aujourd'hui à réfuter. M. Demante (t. 4, p. 47 bis 5) et M. Demolombe ont convaincu d'inexactitude les idées trop absolues de M. Troplong; mais après avoir détruit, quand il s'est agi d'édifier, il n'ont pas réussi, k notre sens, à embrasser toute la vérité juridique.
Jusqu'ici les rectifications que nous proposons sont indépendantes de la théorie qui, sans s'attacher à la qualité des successibles laissés par le défunt, assure invariablement à l'enfant naturel , comme réservataire, le tiers de la réserve qu'il aurait eue, s'il eût été légitime.
Nous avons maintenant à appliquer cette théorie.
395. Voici une hypothèse prévue par M. Demolombe, et la solution que l'auteur y donne.
Le défunt a laissé 24,000 fr., ses père et mère, un enfant naturel et un légataire universel.
D'après M. Demolombe, le légataire universel aura 18,000 fr., c'est-à-dire la quotité disponible qu'il aurait eue s'il eût eu vis-à-^s de lui un enfimt Intime.
L'enfant naturel aura 8,000 fr., moitié de la réserve qu'il aurait eue s'il eût été légitime.
Les père et mère auront chacun 3,000 fr. (C.
Nap., 176).
Suivant nous, l'enfant naturel n'aura que 4,000 fr., le tiers de la réserve qui lui eût appartenu s'il eût été légitime, et les père et mère auront chacun 4,000 fr. (des Donations eî testamenis, t. xix, n^ 176).