‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 92 sur 134 · DE LA RÉSERVE £T SPÉGULEMENT · texte numérisé non relu

DE LA RÉSERVE £T SPÉGULEMENT

383. Comment le droit de réserve des en&nts naturels s'établit-il ?

Aux termes de l'art. 757, dans la succession ab intestat l'enfant naturel a le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. — Or, l'enfant légitime a une réserve. — Donc l'enfant naturel en cas de dispositions à litre gratuit, a lui-même une réserve, le tiers de la réserve de l'enfant légitime.

Ce qui est vrai d'un enfant naturel, est vrai de deux, de trois, de quatre, etc. Chacun d'eux doit obtenir le tiers de ce qu'il aurait obtenu s'il eût eu le bénéfice de la légitimité. Seulement, comme la portion réservée aux descendants légitimés varie, qu'elle est tantôt de moitié, tantôt des deux tiers, tantôt des trois quarts, suivant qu'il y a un enfant, deux enfants, ou plus de deux enfants, les enfants naturels ont ou le tiers d'une moitié, s'il y a un enfant légitime qui renonce ou soit indigne, ou le tiers des deux tiers de l'hérédité, ou le tiers d'une portion virile dans les trois quarts réservés.

En l'absence d'enfants légitimes, deux enfants naturels oixt chacun le tiers des deux tiers réservés; trois enfants naturels ou plus, dans le même cas, ont le tiers d'une portion virile dans les trois quarts réservés.

En présence de frères ou sœurs, ou d'ascendants, la portion héréditaire de l'enfant naturel ou des enfants naturels est aux termes de l'art. 757 de la moitié de la succession. Le droit de successibilité des enfants naturels n'a plus pour type le droit des descendants légitimes, et n'en est pas un diminutif. Comment donc en présence de frères ou sœurs ou d'as-

cendanls accorder aux enfants naturels la moitié de la réserve qu'ils auraient eue, s'ils eussent été légitimes, c'est-à-dire, la moitié suivant les cas, tantôt de la moitié, tantôt des deux tiers, tantôt des trois quarts de l'hérédité?

En l'absence d'ascendants et de frères ou sœurs, même en face de collatéraux non privilégiés, la portion héréditaire de l'enfant naturel ou des enfants naturels est des trois quarts de la succession. Le droit des enfants naturels n'a pas encore eu pour type le droit des descendants légitimes et n*en est pas un diminutif. Comment donc accorder, à titre de réserve, aux enfants naturels les trois quarts de la réserve qu'ils auraient eue s'ils eussent été légitimes, c'està-dire les trois quarts soit d'une moitié, soit des deux tiers, soit des trois quarts de l'hérédité ?

En l'absence de successibles, le droit des enfants naturels à la totale succession n'est pas calqué sur le droit qu'ils auraient eu s'ils eussent été légitimes ; comment donc leur accorder soit la moitié, soit les deuxtiers, soit les trois quarts de l'hérédité, et ce, suivant qu'il n'y a qu'un enfant naturel, ou qu'il y en a deux ou qu'il y en a trois ou plus ?

Cette objection n'a pas échappé à M. Demanle (t. IV, page 101, 102, n'' 47 bis 1).

c S'U est vraiy m effets que la réserve est une portion héréditaire assuré par la loi aux parents d'une certaine qualité, et notamment aux enfants légitimes, il faut bien dire qu elle est accordée à l'enfant naturel par l'art. 757, qui lui donne droit à une quote-part de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime. Il est vrai que cet argument de texte n'a de va-

â8â DB LA RÉSBRVB ET SPÉGIALBXENT

leur que pour le cas de concours de l'enfant naturel avec des enfants légitimes ; car dans les autres cas les termes de la loi> en déterminant la quote-part revenant à Tenfant naturel, ne prennent plus pour type une portion héréditaire, et lui attribuent simplement une moitié, trois quarts, ou la totalité de la succession.

« Mais comme l'idée de prendre pour base des droits de Tenfant naturel le droit héréditaire d'un enfant légitime, idée exprimée pour le cas de concours avec des enfants légitimes* n'a rien d'incompatible avec l'application faite à la succession entière des droits plus ou moins étendus que la loi lui confère, soit en face d'héritiers qu'il aurait exclus, s'il eût été légitime j soit à défaut d'héritiers, n'est-il pas raisonnable, dans l'impossibilité où l'on est d'admettre dans un cas l'existence d'une réserve pour l'enfant naturel sans l'admettre dans tous, n'est-il pas raisonnable, dis*je, de s'emparer de cette base et d'attribuer à l'enfant naturel, suivant les distinctions faites par les art. 757 et 758, le tiers, la moitié, les trois quarts ou la totalité de la réserve qui lui aurait appartenu s'il eût été légitime ? Ce système, au sur* plus, est aujourd'hui, je crois, généralement admis.»

Mon objection ne tend pas à refuser à l'enfant naturel, en présence de sucoessibles qu'il aurait esiclus s'il eût été légitime, ou en l'absence de tout succès-^ sible, une réserve qui lui appartient à rencontre de descendants légitimes. Son unique objet est de ne pas faire varier le droit de réserve avec le droit de successibilitë ab immtai.

Page 1