‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 95 sur 134 · J'emprunte à M. Demolombe une autre hypothèse · texte numérisé non relu

J'emprunte à M. Demolombe une autre hypothèse

c Le défunt, par exemple, a laissé trois enfants naturels, ses père et mère, un légataire universel et 24,000 fr.

« Si les trois enfants naturels avaient été légitimes, ils auraient sans doute enlevé aux ascendants toute leur réserve; mais ils auraient aussi enlevé au légataire universel les trois quarts des biens, 18,000 fr. sur 24,000 fr. ; ils auraient donc fait tort aux uns et aux autres, et, par conséquent, ils doivent, comme enfants naturels, faire tort également aux uns et aux autres dans la mesure réduite de leur réserve.

« Sur les 12,000 fr. donc, moitié de 24,000 fr..

â9S DE LA RÉSERTB ET SPÉCIALBIIBIIT

que les père et mère auraient eus, s'il n'y avait pas eu du tout d'enfants, ils devront perdre la moitié en pré* sence des trois enfants naturels , comme ils auraient perdu le tout en présence de trois enfants légitimes (art. 757).

« Et sur les 18,000 fr. que les trois en&nts naturels auraient eus sur 24,000 fr., contre le légataire universel, s'ils avaient été légitimes, ils devront être, comme enfants naturels, en concours avec des ascendants réduits à la moitié, savoir, 9,000 fr.

t Le résultat sera celui-ci :

< Quotité disponible pour le légataire universel 9,000fr,

€ Réserve des trois enfants naturels. . 9,000

€ Réserve des père et mère 6,000

Qui pourrait se plaindre? Est-ce le légataire universel?

< Mais il ne saurait obtenir, en présence de trois enfants naturels et des père et mère, la même quotité qu'il aurait eue, si le défunt n'avait laissé avec ses père et mère qu'un seul enfant naturel.

« Un seul enfant légitime n'aurait enlevé au légataire universel que 12,000 fr., sur 24,000 fr.; à fortiari, un seulenfantnaturel, même considéré comme légitime, ne lui aurait-il pas enlevé cette moitié.

c Mais trois enfants légitimes l'auraient réduit au quart, à 6,000 fr. ; ils lui auraient donc enlevé 6,000 fr. ; et il est logique que les trois enfants naturels, en concours avec des père et mère, lui enlèvent en conséquence la moitié de ces 6,000 fr. ; c'est ainsi que, dans notre hypothèse, la quotité disponible se trouve fixée à 9,000 fr.

f Et quant à la réserve, qui est de 15,000 fp., nous en attribuons 9,000 aux trois enfants naturels et 6,000 aux père et mère; nous n'en faisons point le partage par. moitié conformément à l'art. 757, ce qui ne. donnerait aux trois enfants naturels que 4,500 fr., caries enfants naturels qui auraient enlevé toute leur réserve aux père et mère s'ils eussent été légitimes, doivent la réduire d'autant, dans la mesure réduite elle-même de leur propre réserve, (comp. G. Besnard, du Droit français et étranger, 1849, t. VI, p. 302 et suiv.). »

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