‹ Questions socialesChapitre 9 sur 10 · EXTENSION DE LA CAPACITÉ DES SYNDICATS ET SANCTIONS DE LA LOI DE · texte numérisé non relu

EXTENSION DE LA CAPACITÉ DES SYNDICATS ET SANCTIONS DE LA LOI DE

Au cours de la conférence d'arbitrage tenue sous -a présidence le 7 octobre 1899, M. Waldeck- Rous- -t'au avait fait aux délégués des deux parties en cause la déclaration suivante: « Messieurs, bien que ceci n'ait pas à figurer dans la sentence arbitrale que Je suis appelé à rendre, je tiens à vous faire savoir que le gouvernement, après délibération, a décidé de présenter, dès la rentrée des Chambres, un projet de loi assurant définitivement le bon fonctionnement et rexécution de la loi de 1884 sur les syndicats ». Conformément à cette promesse, M. Waldeck- Itousseau, d'accord avec M. Millerand, ministre du commerce et de l'industrie, présenta à la Chambre, le 14 novembre, un projet de loi portant modifications de la loi du 21 mars 1884.

EXPOSÉ DES MOTIFS Messieurs,

La loi du 21 mars 1884 a marqué une premi^re

A\:\\u^ (l;ins rapplicallon, aii\ "i-fiiiporneut^ l^rofcs-

sionnols, de la liberl(^ (l'association. Le projet que nous avons Thonncur de soumettre au Parlement a pour but dY;lendre la capacité des syndicats et de donner à la loi les sanctions que l'expérience permet de considérer comme étant à la fois léîj:itin>es el nécessaires.

Des deux objetsqu'ellese propose, le premier, tout en étant le plus nouveau, est le moins discuté.

L'article 3 de la loi de 1884 a décidé que les syndicats professionnels auraient exclusivement pour objet Tétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

L'article G les a autorisés à employer les sommes provenant des colisations, sans toutefois qu'il leur fût permis de posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.

Ils ont ainsi reçu une capacité limitée qui, en dépit de la généralitédes mots, ne s'étend visiblement à aucune entreprise positive et matérielle en dehors des cours d'instruction professionnelle et des bureaux de placement.

Cependant la pensée de ceux qui ont proposé ou défendu la loi de 1884 visait plus haut etplus loin.

Ils voyaient, dans le syndicat, un premier groupement né de la communauté de l'intérêt professionnel, et ils étaient persuadés qu'il devait être le point de départ et la raison d'être d'une

mise en pratique procliaine du princi[)e d'associalion sous louies ses formes.

C'est celle pensée que le projet de loi tend à réaliser.

Le projet n'assigne aucune limite à la capacité des syndicats professionnels. Il leur reconnaît le droit d'acquérir et de posséder, à titre onéreux ou à titre gratuit, tous biens meubles et immeubles ; le droit, en se conformant à certaines obligations spéciales^ de faire des actes de commerceet, parla, de développeretde faire frucii fier leurs ressources.

Il reconnaîtau syndicat, auquel la personnalité ci vile est accordée dans cette mesure, la propriété des cotisations ou des valeurs qui en représentent l'emploi. Cette propriété ne réside pas sur la tête de chacun des syndicataires, mais sur celle du syndicat envisagé comme une personne morale distincte de celle de ses membres. En ce point, le projet de loi n'innove pas et il applique, en les précisant, les conséquences mêmes du piincipe posé en 1884.

La même solution ne pouvait être appliquée à !r)us les biens qui, par suite d'opérations entrej<rises par le syndicat, viendraient accroître son j)atrimoine.

Si le syndicat fait des actes de commerce, s'il se livre h des entreprises, s'il obtient et exploite des concessions, ne s'agirait-il que de maind'œuvre sans aucune fonrniinre «If niali'ii.iiix,

3'j2 QUESTIONS SOCIALES

alors, à la vérité, une société se juxtapose au syndicat. C'est ce qui existe, d'ailleurs, pour le^ caisses de secours mutuels et de retraites constituées par les syndicats. Celui-ci fournitun personnel tout trouvé, uni déjà par des relations de communauté professionnelle ; mais il n'y a pamoins, d'une façon plusoumoins explicite, sociét( distincte. Alors chaque intéressé doit avoir sa part de bénéfices et sapartd'aclif. Il appartiendra aux statuts de les régler, comme aussi les conditionsauxquelles les membres sortantdusyndicat, et par suite de la société, verront liquider leurs droits, suivant leur part contributive elle temps passé par eux dans l'association.

Le projet facilite la constitution de sociétés commerciales syndicales, à responsabilité limi tée. Les lois du 24 juillet 1867et du !'='• août 1893 ont déjà favorisé à un haut degré la formation des associations ouvrières : la première, en n'exigeant que la réunion de sept personnes ayant souscrit chacune une action de 50 francs et en ayant versé le dixième ; la deuxième, en autorisant les actions de 25 francs.

Le projet n'exige pas que chacun des membres du syndicat qui voudra faire des opérations commerciales souscrive une action et en verse le dixième ; le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions et les administrateurs de la société commerciale ne seront pas tenus d'être individuellement action-

naires : rassemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat. Il n^est en rien dérogé aux prescriptions de dépôt et de publication des statuts, les tiers appelés à faire des actes de commerce avec le syndicat devant être avertis de la composition initiale de la société et de ses modifications ultérieures.

Un syndicat dont le patrimoine se sera accru pourra être, il est vrai, tenté de fermer sa porte aux adhésions nouvelles en exigeant un prix trop élevé pour les admissions : ce fait ne constituera-t-il pas une entrave au libre exercice de l'industrie et du travail? La réponse à cette objection se trouve dans la liberté d'association môme. Tout syndicat qui abandonne la défense des intérêts généraux de la profession voit surgir en face de lui un syndicat nouveau ; l'expérience l'a déjà sufrisan:^ment constaté.

Pour couronner l'œuvre, le projet donne aux union' de syndicats le droit d'ester en justice et celui de posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. Il n'y a aucun motif plausible pour obliger les syndicats à recourir à un artifice légal lorsqu'ils veulent posséder en commun les locaux de leurs assemblées générales, leurbibliothèque, leurs collectionsde modèles ou d'instruments, etc. Des asiles ou reluges pour les chômeurs et les voyageurs, des maisons de retraite pour les vieillards et les infiimes peuvent aussi être l'œuvre d'une union de

syndical plulot que celle d'un syndicat isolé.

Pour les syndicats comme pour les unions, ]'oxt.nsioTi de la capacité d'acquérir a entraîné, d'ailleurs, la nécessité de prévoir la destination des biens en cas de dissolution.

Les dispositions nouvelles que nous venons d'exposer et qui ont pour î)ul d'étendre la çtipucité civile des unions et des syndicats enlraî- Bent diverses modifi calions aux ailicles 3, o, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 21 mars 1884.

Le second ordre de rélormes réalisées par le projet a soulevé d'ardentes controverses; plus d^ne fois déjà, le Parlement a été saisi de projets tendant à assurer le fonctionnement de la loi. Aucun n'a été adopté par les deux Chambres Gepe]idant, et tandis qu'on substituait des formules à d'autres foiTnules, sans parvenir soit à une précision suffisante, soit à une conciliation nécessaire avec les principes généraux du droil, les intéressés soumettaient leurs griefs à la justice ; la critique s'appliquaitnon plus à des idées générales et abstraites, mais a des faits, et peu à peu se dégageaient les idées dont le projet de loi s'est exactement inspiré.

La loi de 1884 est une loi dlntérêi; public et social, ri suit de là que celui qui entre dans un s^mdicat exerce un droit reconnu qui ne peut être lésé sans qu'une sanction inteiTienne.

Assurément, celui qui refuse d'engager un employé ou qui le congédie dans les délaies d'usage

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oxerce un droit légitime. Mais c'est une erreur juridique grave de penser que l'exercice d'un Iroit légitime soit illimité. La jurisprudence a ronstamment reconnu quele droit leplus légilime <Mi lui- môme peut être abusivement exercé et <l n'en ce cas il donne lieu h l'action en dommagesialérêts. C'est exercer un droit légilime que de prendre ou de ne pas prendre un employé. C'est abuser de ce droit que d'exclure un employé parce qu'il fait partie d'un syndicat. Le droit de faire partie d'un syndicat professionnel serait lésé et deviendrait, dans ce cas, illusoire.

L'objection présentée contre la mise en pratique d'unprincipeévidemmenl juste en lui-même, <'t qui n'est pas heurté de front par les adversaires des propositions antérieurement déposées, consiste à dire qu'il sera malaisé de reconnaîlre si ce refus d'embaucher un ouvrier syndiqué tient à ce qu'il est syndiqué et non à d'autres mol ifs ; on ajoute d'ailleurs que le patron n'a pas à justifier le choix, pas plus que le renvoi d'un employé, I*our le choix, c'est exact; pour le renvoi, nous Hvons déjà l'article 1780 du code civil. Mais de là à conclure que, lors môme que le patron se serait proposé d'entraver la constitution ou le fonctionnement d'un syndical, il ne devrait aucune réparation, il y a toute la dislance qui - 'pare l'exercice d'un droit de son abus.

Une objection tirée de la difficullédclaprtHive pourrait être proposée dans ton le-, les espèces

OÙ il s'agit d'apprécier un fait licite en soi, rendu cependant quasi délictueux par les circonstances.

Les difficultés de cette sorte sont, la pratique constanle le démontre, aussi faciles à résoudre siiivîini !es espèces qu'impossibles à régler pai voie de d('dinition, et c'est peut-être pour avoir voulu mettre dans la loi ce qui ne peut trouver place que dans les jugements que les auteurs des proposilions précédentes ont soulevé des difficultés insolubles.

On admettra difficilement que le renvoi d'un ouvrier syndiqué entre beaucoup d'autres syndiqués comme lui tienne à ce qu'il fait partie d'un syndicat ; on n'admettra pas plus volontiers que le renvoi d'ouvriers syndiqués, à l'exclusion do non syndiqués employés par le même patron, tienne à leur incapacité personnelle.

Le texte proposé, en considérant comme un quasi délit l'entrave volontaire à l'exercice des droits résultant de la loi de 1884, dit donc tout ce qu'il est nécessaire et possible de dire, alors qu'il s'agit d'une responsabilité de fait qui ne peut être appréciée que suivant le fait lui-memo.

La loi de 1884, si elle a établi et reconnu le droit de faire partie d'un syndicat, a reconnu aussi le droit d'en sortir et, à plus forte raison, de n'y pas entrer.

La question s'est posée de savoir si un syndicat pouvait, sans engager sa responsabilité, mettre en interdit un atelier, une usine. Envi-

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sagée en elle-même, rinterdiclion est et a été reconnue légitime. Il n'est pas inutile de rappeler que les débats de la loi de 1884 ont mis hors de question le droit de coalition, et qu'on ne saurait voir, dans le seul fait de l'interdit, une violence ou une manœuvre frauduleuse au sens de l'article 414, dont les dispositions n'ont pas été abrogées. C'est un droit légitime. Mais c'est abuser de ce droit que de l'exercer pour contraindre telles ou telles personnes à faire partie du syndicat. Il demeure légitime et ne peut donner lieu à aucune sanction quand il est exercé dans le but de maintenir ou de faire exécuter les conditions de travail adoptées par le syndicat et d'assurer la jouissance des droits reconnus aux citoyens par la loi.

Ici encore, le projet de loi ne fait que consacrer les solutions données parla jurisprudence dominante en ces matières.

La limitation apportée au droit du patron de renvoyer un ouvrier parce que syndiqué a pour corollaire la restriction du droit de mise en interdit pour les syndicats qui, sans pouvoir invoquer la défense des intérêts professionnels, ^<î serviraient de cette mise en interdit unique- <juement pour contraindre les tiers à entrer dans leur syndicat. /

Le projet accorde l'exercice de l'action en réparation soit à la personne lésée, soit au syndical dont elle fait pa?tie.

3u8 QUESTIONS SOCIALES

Il ne va pas à l'encoTitre du pi'ii:(ij)c aujourd'hui consacré qui ne permet pas au syndical d'intervenir dans les conflits parliculi^rs qui intéressent un de leurs membres; car, dans le cas prévu, le syndicat lui-Tnême est lésé si, poii! u'etre point congédiés ou pour être engagés, S( membres doivent renoncer à €n faire partie.

Les propositions antérieures s'attachaieut exclusivement à Tidée de délit. Aussi ont-elN abouti à considérer comme clélic!uv-ux dos i':\\ tels que le renvoi d'un syndiqué, o[. à é!ah!i; entre le fait prévu et la sanction une disproportion qui explique leur échec.

Le projet restreint Tapplication de la loi pénale au cas oii les faits quasi délictueux sont accompagnés de circonstances constitutives du délit. Ces ciroonstanees sont énuaiérées pail'article 414, c'est-cà-dire : les violences, voi- ;• de fait, menaces, manoeuvras frauduleuses, étant entendu, comme il a été dit plus haut, que ni la coalition, ni la grève, ni l'iiiterdiction de travail ou la mise en interdit ne constituent la menace ou la violence telles qu'elles résultent de l'article 414.

Le président de la République française,

Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par le président

du conseil, ministre de rinlériem^ et des cultes, et par le ministre du commerce, de Tindustrie, (les postes et des télégraphes, qui sont chargés (l en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique.

La loi du Ûi mars 1884, sur les syndicats professionnels, est modiiiée conformémeiil aux dispositions suivantes :

Abt. 3. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet :

V L'étude et la défense des intérêts écono miques, industriels, commei-ciaux et agricole?

ïiP Les opérations diverses qui, ne se raittachant pas directement à ce premier objet, sont néanmoins expressément autorisées par la pré- -rmte loi.

Art. a. — Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront Librament se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, conrunerciaux el agricoles.

Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux unions de syndicats, qui devront, en outre, faire connaître les noms des syndicats ([ui les composent.

Ces unions pourront ester en justice.

3eo QUESTIONS SOCIALES

Elles pourront posséder les immeubles qui sont nécessaires à leurs bureaux, leurs réunions et à leurs bibliothèques, cours d'instruction professionnelle, collections, laboratoires, champs dexpéi'ience, abris pour bestiaux, machines ou instruments, bourses de travail, ateliers d'apprentissage, hospices et hôpitaux.

Elles pourront recevoir des dons et legs avec affectation à ces institutions.

Les statuts prévoiront la destination de ces biens en cas de dissolution de l'union.

Art. 6. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalilé civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans auto risation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles et immeubles. Ils pourront faire des actes de commerce en se conformant aux dispositions ci-après.

Les syndicats de plus de sept membres qui, dans le but d'exploiter une entreprise commerciale, formeront une société à responsabilité limitée, régie par les lois du 24 juillet 1867 et du 1" août 1893, bénéficieront des exceptions suivantes aux dispositions desdites lois.

Le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions.

Dans ce cas^ les syndiqués auront le droit d'être administrateurs sans être individuellement porteurs de parts ou actionnaires, et l'assemblée générale sera formée de manda-

taires désignés par le syndicat, cliaque mandataire possédant une voix, et tous étant considérés comme représentant chacun une part égale dans le capital social.

Si une société est formée par deux ou plusieurs syndicats, les statuts de cette société déterminent le nombre de mandataires délégués par chacun des syndicats actionnaires, tout délégué ayant une voix.

Quelle que soit l'importance du capital social, il pourrra être divisé en actions ou coupures d'actions de 25 francs. La société ne pourra tre définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital et Je versement en espèces, par chaque syndicat actionnaire, du quart des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, môme lorsqu'elles n'excèdent pas 2o francs. Si la société est à capital variable, le versement du dixième suffit.

Les syndicats pourront, en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront, etc. (La suite comme les trois derniers alinéas de l'article 6 ancien.)

Art. 7. — Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat ii« réclamer la cotisation de l'année courante,

362 QUESTlOiNS SOCIALES

les cotisations versées restant la propriété du syndicat.

Les statuts règlent le mode de liquidation de droits appartenant, dans l'actif commercial, aux associés qui cessent de faire partie du syndicat, soit par décès, soit autrement.

Ils règlent également la destination des biens du syndicat en cas de dissolution.

(Le dernier alinéa identique au dernier alinéa de l'article 7 ancien.)

Art. 8. — Lorsque les biens des unions do syndicats auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 5, la nullité, etc. (Le reste de l'article comme à l'article 8 ancien.)

Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs du syndicat ou de l'union et punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat ou de l'union et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article 5.

(Le deuxième alinéa comme à l'article 9 ancien.)

Art. 10. — L'entrave volontairement apportée à l'exercice des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d'embauchage ou de renvoi, la mise en interdit prononcée par le syndicat

EXTENSIOiN DE LA CAPACITE DES SYNDICATS 363

dans un but autre que d'assurer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à Faction en réparation du préjudice causé. Cette action peut être exercée soit par la partie lésée, soit, dans le cas prévu au paragraphe 1*"", par le syndicat.

Akt. 11 nouveau. — Sera puni des peines prévues par Tarticle 414 du code pénal quiconque, par l'un des moyens énuniérés audit article : violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, aura obligé ou tenté d'obliger une ou plusieurs personnes, soit de sortir d'un syndicat, soit d'en faire partie.

Aht. 12 nouvf'au. — (Gomme l'ainicle 10 de la loi du 21 mars IbJSi.)

La Chambre consultative des associations ouvrières de production (1) offrit un grand banquet où se réunirent plus de sept cents convives, à MM. Waldeck- Uousseau, président du conseil, ministre de Tintérieur, et Millerand, ministre du commerce. Il eut lieu, sous la présidence de M. Waldeck-Rousseau, le 4 février 1900, à Saint-Mandé, dans ce même Salon des' familles oii, seize ans auparavant, le principal invité des sociétés ouvrières de production avait été invité par l'Union des chambres syndicales de France poiir fêter le vote de la loi sur les syndicats professionnels. Et, de même qu'au 13 juillet 188 i le président de l'Union, M. Veyssier, avait adressé à M. Waldeck-Rousseau les remerciements des syndiqués\ de même, le 4 février 190O, le président de la Chambre consultative, M. Mangeot, lui présenta « les sentiments de reconnaissance » des associés.

« Notre organisation, lui dit M. Mangeot, s'honore de vous compter au nombre de ses plus anciens

(1) La Chambre consultative groupe 128 associations, lesquelles, comprenant toutes les branches de l'industrie parisienne, comptent ensemble 3,000 membres qui occupent près de 6,000 auxiliaires. (Statistique du mois de janvier 1900.)

amis, car c'est sur vos conseils que nous nous sommes constitués. Vous me permettrez de rappeler que votre intervention ne s'est pas bornée à ces conseils, et que nos associations ont pu se développer grâce aux relations que vous nous avez ouvertes avec le Crédit foncier, et qui nous ont permis le transport de nos travaux, soit le crédit, nous plaçant ainsi presque sur le même pied que les entrepreneurs... D'ailleurs, il n'est pas une période de votre activité parlementaire qui ne démontre l'excellence de vos sentiments à l'égard des travailleurs. »

M. Waldeck- Rousseau répondit à ces paroles par un discours qui provoqua les applaudissements de l'assemblée, et qui eut en France un long retentissement. Ce n'est point qu'il y ait risqué des idées ni des opinions nouvelles en sa bouche. L'opinion publique cependant, ingrate quelquefois ou trop souvent oublieuse du passé, en a détaché comme une nouveauté hardie cette formule précise : « Il faut que le capitale travaille — et que le travail possède. » Or, pour qui a lu les pages qui précèdent, il est facile de se rendre compte en les comparant — lettre et esprit — à celles qui suivent, que M. Waldeck-Rousseau n'a jamais dit autre chose au cours de ses vingt années de travaux et de discussions parlementaires. Les mêmes théories économiques, les mêmes formules d'évolution qu'il avait émises à son entrée dans la vie politique, tout jeune alors et inconnu presque, il les exprimait de nouveau, étant célèbre et chof du gouvernement, avec le môme sentiment de solidarité humaine, avec la même fidélité à sa pensée, avec la même foi en son idéal social. Son éloquence peut-être, admirable déjfi dès son premier discours à la Chambre, et d'une forme si pure,

s'était élevée encore, empreinte maintenant d'une sérénité rare chez un homme d'Etat à peine parvenu à la maturité de Tâge. Mais le pays, qui avait appris depuis longtemps à applaudir en lui l'un des plus grands orateurs de la tribune française» n'en était plus à s'étonner de ses succès dans un art où il était de bonne heure passé maître.

Ce donc par quoi le discours de Saint-Mandé enthousiasma les uns, surprit les autres, ce fut sans doute par son caractère de confiance et de certitude, confiance dans l'œuvre accomplie, certitude dans ses bienfaits à venir. Rappelant, sans y insister, ses efforts constants pour la défense des classes laborieuses, ses efforts pour arriver à diminuer tout au moins l'antagonisme existant entre le travail et le capital, ses efforts pour rendre ces deux puissances si égales en forces et en droits qu'elles soient obligées, d'un commun intérêt, de composer, de s'entendre, de s'associer, de fraterniser môme, M. Waldeck- Rousseau était autorisé à avancer qu'il en espérait un bénéfice pour la paix sociale, et il avait le droit de dire que l'institution légale des associations ouvrières et des syndicats professionnels aurait sa place marquée dans l'histoire du progrès. Mais le progrès est indéfini. C'est dire, sans vouloir trahir la pensée de M. Waldeck-Rousseau, ni la pousser au delà des limites que sa raison, appuyée sur l'étude et sur l'expérience, lui a elle-même assignées que le père des syndicats professionnels, comme l'appellent les ouvriers, s'est permis seulement de constater les heureux résultats obtenus et espérés, après une période de près de vingt ans, grâce à ces lois sociales dont la République française doit le plus s'enorgueillir.

TRAVAIL ET CAPITAL : LE PROGRÈS SOCIAL Zm

M. Mangeot (1) : La parole est à M. Waldeck- Rousseau. {Applaudissements et bravos.)

M. Waldeck-Rousseau, président du conseil :

Mesdames, Messieurs,

Je ne saurais vous exprimer à quel point j'ai été touché et ému des paroles que M. Mangeot vient de m'adresser.

Tous ceux que l'ambition, les circonstances ou le devoir ont amenés à la -direction des alTaires doivent se demander, je pense, et non sins appréhension, si leur œuvre n'aura pas été vaine, si leur bonne volonté n'aura pas été stérile, et s'ils n'auront pas ajouté seulement, à tant d'autres, des efforts impuissants et des projets sans lendemain.

Je voudrais que M. Mangeot eût dit vrai, lorsqu'il a bien voulu exprimer cette pensée que je n'ai pas été étranger à l'admirable essor qu'ont j)ris les associations ouvrières, que j'ai pu conliibuer à leur ouvrir des voies plus larges et j)lus sûres, à leur épargner des déceptions ; alors jn serais rassuré, et je ne craindrais pas que, plus tard, mon passé se levât contre moi pour ni'accuser d'avoir été un égoïste ou un inutile. ( Vifs applaudissements.)

C'est en 1884 — voilà seize ans — que j'ai

(i) Banquet de Saint-Mandé, 4 février 1^00,

connu les premiers fondateurs de la Chambre consultative. On n'avait pas alors, sur les asso- J ciations, les idées qui se sont peu à peu répandues, et c'était un lieu commun, accepté et reçu, que la coopération appliquée à la production n'était qu'une chimère : on invoquait le passé, on rappelait certaines expériences malheureuses qui avaient suivi 1848 ou 1870; on condamnait donc les associations de coopération apppliquées à la production par une sorte de jugement définitif et qui semblait sans appel.

Ce jugement achoqué maraison. Des expériences s'étaient faites, disait-on. Lesquelles? Dans quelles conditions? N'était-il pas extrêmement intéressant, en tous cas, de reconstituer l'histoire de ces efforts, l'histoire des associations ouvrières et de rechercher ainsi à quelles causes avaient pu tenir des insuccès dont on tirait de si graves conséquences ?

C'est cette légitime curiosité qui adonné naissance à l'enquête extra-parlementaire qui s'est ouverte à cette époque et à laquelle toutes les associations ouvrières ont été conviées.

Il y eut, d'abord, un peu d'hésitation; l'enquête s'ouvrait au ministère de l'intérieur, et c'est une maison où les associations étaient plus habituées à rencontrer des entraves et des menaces, que des consolations, des encouragements et des espérances. [Applaudissements et rires.)

Le préjugé s'évanouit; chacune d'elles, et

celles qui avaient réussi, et celles qui avaieii échoué, vint dire ses efforts, ses tentatives, et, de cette large information, se sont dégagées des constatations fécondes.

D'abord, il n'était pas exact de dire que la coopération de production eût toujours échoué ; plusieurs avaient réussi là oii d'autres avaient uccombé. Il fut aisé de connaître à quelles raisons on devait attribuer l'insuccès de celles-ci. A vrai dire, ce n'était pas le courage qui leur avait manqué; ce n'était ni l'initiative, ni l'intelligence, et à de certaines époques, tout au moins ce n'était pas non plus les encouragements de l'Etat. Mais comme il arrive souvent lorsqu'on fait l'apprentissage de la liberté, ces associations n'avaient pas su comprendre que l'autorité, losqu'elleest librement déléguée, doit être librement exercée; elles n'avaient pas su s'imposer à 'Iles-mômes la discipline et les règles nécessaires. [Applaudissements iinaniines.)

De son côté, l'Etat avait donné son concours, sans beaucoup de discernement, à celles-là surtout peut-élre qui se montraient le plus présentes et non pas à celles qui avaient pris Ipurs mesures de la façon la plusjuste et la plus propre à préparer le succès; il ne leur avait pas demandé toujours les garanties nécessaires, soit qu'il ne les eût pas aperçues, soit peut-ôtre qu'en les demandant, il eût craint le reproche d'abuser de son autorité.

Toujours est-il que la lecture de cette enquête qui marquera le point de départ de la grande évolulion des associations modernes, m'a amené à cette conviction profonde que l'avenir de la coopération tenait essentiellement aux institutions qu'elle saurait se donner. [Applaudissements.)

Dans ces associations, comme dans toute collectivité qui veut vivre, il faut, à la base, une liberté souveraine ; il faut, au sommet, une direction éclairée, qui sache ce qu'elle veut, qui ait des desseins arrêtés et qui puise, dans une confiance qui n'a pas été marchandée, le droit de porter la bannière de l'association et de la conduire à la victoire. [Applaudissements répétés.)

Mais ce n'était pas tout encore que de dégager la formule des statuts futurs des coopérations. Il leur fallait, et tout de suite, un champ d^expérience, car les doctrines qu'on ne voit point aux prises avec la pratique font peu d'adhérents et laissent toujours beaucoup d'incrécules.

J'ai pensé que le premier client des associations ouvrières, ce devait être l'Etat [Approbation générale.), que l'Etat devait donner à tous l'exemple de la confiance et, dans une allocution qui a clos cette enquête extra-parlementaire, je me suis attaché à montrer combien étaient inutiles et inopérantes les entraves dont on avait

chargé noire système d'adjudicalions, et combien il était facile de trouver ailleurs des garanties plus efficaces et plus solides.

C'est ainsi que furent jetées à grands traits les bases de ce décret de juin 1888 dont l'honneur revientàM. Floquet, qui, pénétrédes mêmes idées et achevant Fœuvre un instant abandonnée, a fait disparaître les sujétions inutiles ou surannées et donné aux associations ouvrières non pas seulement une liberté nominale mais une liberté effective. [Applaudissements . )

Je n'avais donc, pour rester fidèle à ma pensée, lorsque les circonstances auxquelles on a fait allusion nous ont ramenés au pouvoir, qu'à regarder un peu en arrière, à m'inspirer du passé, et mon premier soin (1), vous avez eu raison de le dire, a été de rappeler à tous les administrateurs sous mes ordres que je ne les tenais pas pour des collaborateurs vigilants, s'ils ne s'associaient pas à cette môme pensée et s'ils ne s'efforçaient pas de donner au décret de 1888 la plus large application. [Nouveaux applaudissements.)

Messieurs, on disait tout à l'heure que les soucis de la politique proprement dite auraient pu nous faire perdre de vue certaines des réformes qui sont le plus chères à la démocratie. A coup sûr, la lutte que nous avons dû enlre-

/Ij Voir, plus haut, le chapitre consacré aux associations ouvrières et le texte de la circulaire du 16 septembre 1891).

prendre nous a demandé bien des instants et absorbé toute une partie de notre activité, mais lorsque l'on examinera avec un esprit de justice, même modéré [Applaudissements et rires unanimes.)\q^ efforts que nous avons dû déployer, il faudra reconnaître que le souci supérieur de la conservation des institutions républicaines ne nous a pas fait perdre de vue cette autre vérité qu'on ne conserve bien qu'en progressant, et qu'il n'est pas suffisant de placer la République au-dessus de certaines atteintes, qu'il faut encore la rendre féconde pour savoir la faire aimer. [Adhésion générale. — Applaudissements.)

M. Mangeot a pai'lé encore de la loi de 1884. Je ne puis m'empêcher de me souvenir que c'est dans cette salle môme que nous avons célébré le vote obtenu du Parlement.

Quand je suis revenu à ce ministère de Tintérieur 011 la loi avait été élaborée, où le vote en avait été préparé, je me suis demandé, non pour la première fois, quelle avait été l'œuvre accomplie par les syndicats. Et, voyant l'immense effort de la chambre consultative, le travail considérable qu'elle a fait, tout ce qu'elle a élevé sur notre sol, la place si large qu'elle a prise, non pas seulement dans l'industrie des travaux publics, mais dans celle des travaux privés, je me suis demandé pourquoi la coopération n'avait pas fait des pas plus décisifs encore : je me suis demandé si nous avions bien donné

aux syndicats professionnels, en 1884, tous les ressorts, toutes les aptitudes et toute la vigueur nécessaires. Je ne l'ai pas pensé, — je m'étais d'ailleurs déjà expliqué à maintes reprises sur ce point, — et, d'accord avec mon collaborateur dévoué, M. Millerand ( Vifs applaudissements t bravos.)^ dont le concours précieux m'a été acquis à toutes les heures (1), j'ai saisi le Parlement d'une loi qui modifiera celle de

Nous avons voulu que les syndicats professionnels n'eussent plus seulement une capacité étendue, nous avons voulu qu'ils pussent acquérir, posséder, qu'ils pussent prendre, en définitive, dans notre organisme social, la place qui revient à une institution dont la place est marquée dans l'histoire du progrès. ( Vifs applaudissements.)

(1) Appelé à prendre le pouvoir en des circonstances 'exceptionnellement difficiles, oti il s'agissait avant tout d'oriniser d'urgence uu gouvernement de défense républicaine, I . Waldeck-Rousseau ne crut pas pouvoir accepter cet honneur i entreprendre cette œuvre de salut public, sans y convier ■ lyalement toutes lea fractions de la Gauche. Mettant donc l'intérôt et le sort de la République au-dessus des questions de doctrines sociales et des divisions de partis, il composa résolument son cabinet, le 22 juin 1899, comme suit : Waldeck- MoLSSBAU, présidence du conseil, ministère de l'intérieur et des nlles ;— MnNis,yM.ç//ce;— Dflcassé, affaires étrangères : — géné- I il de Galukket, fjuerre; — de Lankssan, marine ; — Cajllaux, finances; — Leyoiks, instruction publique et beaux-arls; — I'irhiœ Baudin, travaux publics; — .Mii-LKHANf), commerce; — Ikan IJl'I'Uy, afjricuUure; — DEcnAis, colonies; — Mouobot, >us-secrétaire d'Etat aux postes et téléfjrapUcs.

J'ai dit ailleurs, — et il y a déjà longtemps, c'était en 1884, c'était devant cette mémo commission d'enquête, — qu'à mesure que notre civilisation se développerait, le travail demanderait sa rémunération de moins ei; moins au salaire proprement dit, de plus en plu à une perception directe des bénéfices de se> produits. [Nouveaux applaudissements.)

Plus récemment encore, montrant que, par la force même de l'évolution économique, la propriiclé industrielle et commerciale se divise, se monnaye, se morcelle à l'infini, j'ai affirmé qu'il viendrait une heure otj, le capital ne se suffisant plus à lui-même, il faudra qu'il travaille, et oii il faudra que le travail possède. [Assentiment unanime et applaudissements.)

Eh bien! cette formule, l'association qui nous réunit aujourd'hui en a fait une réalité ; c'est aux syndicats professionnels qu'il appartient d'en faire la démonstration chaque jour plu^^ évidente, plus victorieuse et plus bienfaisante. [Applaudissements . )

M. Mangeot a rappelé enfin que nous avons pris le pouvoir dans des conditions difficiles. Il a eu raison. iVu mois de juin dernier, il faut le reconnaître, le ciel était singulièrement charge d'orages ; et, s'il en fallait une de ces preuves empruntées à l'expérience et qui, par conséquent, sont décisives, il me suffirait de dire que les avenues qui conduisent au pouvoir, toujours si

bruyantes en temps de crise, ne présentaient !)as, à ce moment, leur animation coutumière.

aires et applaudissements.) Oui ! il a fallu, une lois de plus, — et non pas, croyez-le bien, la <lcrnière, — que le gouvernement républicain

e défendit contre ses éternels adversaires descendus, de défaite en défaite, de chute en chute, jusqu'aux appels au désordre, jusqu a la préméditation de l'émeute. [Longs applaudis-

'ments . ) Nous aurons d'autres épreuves à traverser, dans lesquelles, sans nul doute, on fera moins de place à la violence qu'à la ruse, aux artifices, aux sophismes, aux vaines apparences. Tous ces combats, nous pouvons les envisager sans crainte ( Assentiment. ) , parce que, en dépit de ce que disent et proclament ceux qui n'ont à la bouche que des paroles de dédain, de blâme et de critique, les trente années que nous avons vécues en Répu- Mique ne sont pas restées stériles, parce que l'éducation de la démocratie s'est faite, parce (jue c'est sous sa garde que sont aujourd'hui j)lacées les institutions républicaines. [Applaudissements vifs et répétés.)

Si ses impatiences légitimes ont voulu parfois marcher plus vite que le progrès, elle a cependant mesuré le chemin parcouru, elle a fait l'inventaire de ses conquêtes, et elle ne se laissera pas facilement arracher le prix de pareils efforts. Et quand, messieurs, nous la

sentons près de nous, forte, résolue, ne craig'^.uns rien de l'avenir: l'avenir est à la République, parce qu'il est à la justice. {Ajjplaiidissements répétés et prolongés^ longue acclamation.)

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