SENTENCE ARBITRALE
La société et les ouvriers du Creusot ayant, dans un sentiment à l'élévation duquel Tarbllrc tient à rendre hommage, sollicité sa médiation on vue de fixer les conditions auxquelles le lrav;.i! sera repris et s'élant engagés à exécuter sa sentence :
Le 7 octobre 1899, MM. Devin, avocat à I i Cour de cassation, Lilchonberger, Saladin, Toussaint, Lapret et Saint-Girons se sont présen!t'> au nom do la Société *, MM. Viviani, déput/,
avocat de la Cour d'appel, Charleux, Renaud, -Lacour, Jussot, Montel, président, secrétaire et membres du comité de la grève, M. Maxenco Holdes, MM. Gallot, députe, et Turot, délégués suppléants, se sont présentés au nom desouvriers ; L'arbitre soussigné, après avoir énuméré les diverses questions qui se dégagent des documents et des faits de la grève, après avoir invité les deux parties à lui faire connaître toutes les autres questions qui leur paraîtront devoir être soumises à sa décision et avoir entendu conlradictoirement leurs représentants dans leurs explications, a rendu la sentence suivante :
Sur la première question, paragraphe premier : Exécution des conventions intervenues entre la Société et tes ouvriei's le 2 juin 1899 : Augmentation des salaires dans la proportion de 0, 15 à 0, ^o suivant Iclge des ouvriers.
Considérant que les salaires sur lesquels l'augmentation ci-dessus a été consentie sont de deu.v sortes : salaire fixe à la journée, salaire variable aux pièces, dit marchandage ;
Considérant qu'aucune discussion n'est élevée sur l'exécution de la convention relativement au salaire fixe des ouvriers travaillant à la journée, mais qu'un débat s'est engagé sur le point de savoir si, dans la détermination du p.-»;x du travail à la pièce^ il avait été toujours tenu compte de la
majoration convenue ; que Tarbitre n'est point appelé, ainsi que l'ont reconnu les parties, à redresser le compte des prix antérieurement établis, et qu'il n'aurait pas les éléments pour le luire; qu'il a été déclare par la société qu'elle offre actuellement les mêmes majoralions qu'elle avait o [Ter tes au mois de Juin :
Considérant que, si le prix du contrat de travail ne peut être irrévocablement fixé, il ne peut élre modifié que par un accord nouveau entre les parties :
Considérant, d'ailleurs, que les représentants de la société ont déclaré qu'elle n'a point entendu et n'entend pas faire suppoiter aux salaires, tels qu'ils ont été fixés le 2 juin, une diminution iiidirecle, à raison des conditions dans lesquelles elle passerait avec des tiers ses propres marchés,
Décide :
Il sera tenu compte par la compagnie dans rétaljlissem<3nt, soit du salaire à la journée, soit (les marchandages, des augaientatiojjs promises lu mois de juin 1809, sans que les prix ainsi <l(Herminés puissent être modifiés à raison des marchés passés par la compaj^nie avec ses fournisseurs ou ses clients.
Sur la première question:
Paragraphe 2: /:///. nporlees à la liber lé
syndicale, ingérence clans les actes accomplis par les oiivrie7's en dehors des ateliers.
Considérant que le respect de la loi de 188 i exclut toute distinction de traitement, suivant que les ouvriers sont ou ne sont pas syndiques : qu'il a été déclaré par les représentants de la Société qu'elle n'entend ni faire aucune distinction de ce genre, ni s'immiscer dans les actes accomplis en dehors de l'atelier et qui toucheraient à la liberté politique ou religieuse ;
Décide:
Qu'il y a lieu de donner acte à la compagnie de ses déclarations et, spécialement, de ce qu'elle ne prétend établir aucune ditTérence entre leouvriers syndiqués ou non syndiqués ; lagérancrecommandera à ses chefs de service et contremaîtres d'observer, dans leurs relations avec les ouvriers, la plus entière neutralité.
Sur la deuxième question : Reconnaissance du syndicat professionnel des ouvriers du Creusot.
Considérant que les syndicats régulièrement formés sont reconnus par la loi ; qu'il n'appartient aux tiers, ni de les méconnaître, ni de les reconnaître ;
Qu'aux termes de l'article 3 de la loi de 1884 ils ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels,
commerciaux et agricoles ; que la défense ou Tamélioration des salaires rentrent dans la catégorie des intérêts économiques ; qu'il appartient en conséquence aux syndicats d'organiser entre leurs membres toute action et toute entente qu'ils jugent utile pour conserver ou améliorer les salaires de la profession, mais que telle n'est pas, ainsi qu'il est résulté des observations des parties, la question actuellement pendante ;
Qu'il s'agitdesavoir si, des réclamations venant à être formulées et les ouvriers syndiqués en ayant -ciisi le syndicat, la société devina les débattre avec celui-ci ;
Considérant que, si les syndicats constituent un intermédiaire qui peut logiquement et utilement intervenir dans les difficultés qui s'élèvent entre patron etouvriers, nul ne peut être contraint d'accepter un intermédiaire ; qu'un patron ne saurait exiger des ouvriers qu'ils portent leur réclamation au syndicat patronal dont il ferait [)artie ; que les ouvriers ne sauraient davantage lui imposer de prendre pour juge des difficultés pendantes entre eux et lui le syndicat ouvrier auquel ils appartiennent.
Décide :
L'intermédiaire.du syndicat auquel appartient Tune des parties peut être utilement employé, ^i toutes deux y, consentent; il ne peut être
inii»o'i('.
Sur la troisième question :
Nomination de délégués par ateliers et par corporation :
Considérant que, au cours de la grève actuelle, le comité ademandé, parsalettre du 26 septembre qu'afin d'éviter les causes du conflit, les ouvrier puissent tous les mois, hors le cas d'urgence, faire valoir leurs réclamations, soit auprès du gérant, soit auprès de ses représentants ;
Considérant que, d'après les explications verbales fournies, cettemesure comporte la nominalion de délégués par atelier, à raison de un délégué par corporation ; que la compagnie ne fait pas obstacle à cette proposition; que même son directeur général en avait, au cours de la grève, soumis une analogue au représentant du gouvernement; que le désaccord existe seulement sur le mode de nomination ;
Considérant que chaque atelier occupe des syndiqués et des non-syndiqués ; qu'admettre que chaque catégorie nommât des délégués différents, ce serait organiser le conflit et créer entre les uns et les autres une distinction qui ne saurait être admise.
Décide :
Les délégués seront nommés par atelier b raison d'un délégué par corporation. Sauf cad'urgence, ils conféreront tous les deux moisavcc
AIILJ.TUAGE ENÏllE PAÏHOXS ET OUVllII^ilS 347
les représentants et au basoin avec la direction do la Sociélé.
Sur la quatrième question :
rait de grève ;
Considéiant qu'il a été déclaré devant l'arbitre par les représentants de la sociélé qu'elle n'entend se prévaloir contre les ouvriers ni de ce qu'ils se seraient mis en grève, ni des actes qu'ils auraient accomplis pendant la grève, ni du fait qu'ils l'auraient dirigée, comme membres du comité de cette grève,
Donne acte à la société de sa déclaration et décide qu'aucun renvoi n'aura lieu pour fait de grève ou pour l'ait accompli au cours de la grève.
Sur la cinquième question :
Chôma ge évenluel ;
Considérant qu'il a été exposé par les représentants de la société, qu'à la suite de la grève, la porle ou l'oxlinction d'un haut fourneau pourrait avoir pour conséquence de laisser inoccupé le personnel utilisé par ce haut fourn<';ni (iu par les services qui en dépendent ; qu'il s'agit exclusivement d'apprécier les conséquencôs.d'un fait pouvant résulter de la grève, et de les régk»r do façon à ce qu'elles soient aussi peu dommageables que possible et qu'elles ne pèsent pas
sur une catégorie d'ouvriers à lexclusion des autres,
Décide :
Au cas où se produirait ce chômage éventuel, il sera établi un roulement entre les ouvriers de môme catégorie ; le chômage sera réparti entre ouvriers syndiqués ou non-syndiqués, proportionnellement à leur nombre dans l'ensemble des ateliers de môme nature ; il sera tenu compte, dans la répartition du chômage, de la situation et des charges de famille des ouvriers.
Les différends soumis à l'arbitre étant réglés par la présente sentence, le travail sera repris auGreusot aux conditions ci-dessus établies dans le plus bref délai.
Fait à Paris, le 7 octobre 1899.
Waldeck-Rousseau.