‹ Questions sur le gouvernement ecclésiastique du District de MontréalChapitre 3 sur 6 · DISTRICT B3E MONTREAL · texte numérisé non relu

DISTRICT B3E MONTREAL

Monseigneur J. O. PLESSIS, Evêque de Ouébec a sacré le 21 Janvier. 1821, Mr. Lartigue, Evêque de Telmesse, in partibus Infideïium, et le 20 de Février suivant il a donné Un Mandement par lequel il déclare au Clergé et à tous les Fidèles du District de Montréal, qu'ils doivent dorénavant s'adresser au dit Evêque de Telmesse pour les dispenses, les ordinations, &c. que, par des Bulles de Notre Saint Père le Pape, il est nommé Suffragant, Auxiliaire, et Vicaire- Général de l' Evêque de Québec, pour la Ville et District de Montréal ; qu'il ordonne, qu'en cette qualité, on lui rende dans toutes les Eglises du dit District, les mêmes honneurs qui lui sont dûs à lui-même ; et que les pouvoirs, dont le dit Evêque de Telmesse est revêtu, ne doivent pas même cesser, avenant le décès de lui dit Evêque de Québec. En conséquence Monseigneur de Tel-

messe s'est fait rendre, dans plusieurs Eglises du District de Montréal, les honneurs dûs à l'Evêque Diocésain, et a prétendu être, après l'Evêque de Québec, le premier supérieur du District de Montréal, qu'il qualifie de District Episcopal. Sur quoi l'on demande une réponse aux questions suivantes :

1°. Le District de Montréal est-il un District Episcopal ?

2°. Monseigneur l'Evêque de Telmesse est-il, ou peut-il être Evêque Diocésain du District de Montréal ?

3°. Monseigneur l'Evêque de Telmesse a-t-il droit de se faire rendre, dans le District de Montréal, les honneurs dûs à l'Evêque Diocésain ?

4°. Les pouvoirs dont il est revêtu, par ses Bulles, doivent-ils subsister, même après la mort de l'Evêque actuel de Québec ?

5°. Les Ecclésiastiques de la Ville et du District de Montréal sont-ils obligés de le regarder comme leur supérieur immédiat, et de croire faire partie d'un Clergé qui lui appartienne ?

IZEFQ.YSE*

N'ayant pas sous les yeux les Bulles de N> S. P. le Pape, en faveur de Monseigneur FEvêque de Telmesse, et n'ayant pu nous procurer sur la nouvelle organisation Ecclésiastique du District de Montréal aucun autre renseignement que le Mandement de Monseigneur l'Evêque de Québec, cité ci-dessus, nous sommes obligés de fonder nos réponses sur des principes généraux, reconnus par tous ies Auteurs qui ont traite du Droit Canonique.

Avant de répondre en particulier à chacune des questions proposées, nous ne pouvons nous empêcher de témoigner la surprise où nous sommes, de ce qu'une démarche aussi importante que l'érection d'une poition considérable du Diocèse, en District Episcopal, qui tend à donner à ce District un nouveau Supérieur Ecclésiastique, ait été faite sans la participation du Clergé et des Fidèles de ce District, qui y sont si évidemment intéresses, et qui avoient certainement droit d'y prendre part selon les formes Canoni-

ques reçues dans l'Eglise.* " Dans cette circons~ " tance on a opéré sur le Canada, converti à la M Foi depuis plus de deux siècles, comme sur " une contrée nouvellement conquise à Jésus- " Christ, et qui n'auroit encore eu ni autel, ni *' culte, ni Ministres, ni Eglise.'* On s* appuyé uniquement sur l'autorité du Pape ; autorité sans doute infiniment respectable aux yeux de tout Catholique, sincèrement attaché à sa Religion ; mais on doit observer que cette autorité, quoique souveraine, n'est pas absolue, et qu'elle doit être exercée suivant les Canons. C'est ce dont les Papes eux-même sont convenus, comme le prouvent une infinité de passages de leurs écrits insérés dans le Droit Canonique ; dont nous ne citerons que quelques-uns ; f " Dominentur ncbis " regulœ, non reguUs domincmur ; simus subjecti *' canonibuc, qui canonum prœcepta servamus. (Cœ- " lest, lus, Epist. ad Episc I'lyr.) Quod vequa- *c quam possuvius terre patienter ■, quia convenit nos <c paternarum sanctionum diligentes esse custodes. " Bonifac. lus in Epist. ad Hilar. Narbon.) De.

* Ce sont les expressions des Evoques François résidons à Londres, dans leur Lettre à N. S. P. le Pape, au sujet de l'Eglise de France, et dans te cas présent, elles sont bien applicables à l'Eglise du Canada.

f Que les règles nous dominent, mais ne dominons point les règles : soyons soumis aux Canons, nous qui sommes les conservateurs des précepte:, des Canons. (Cdestin 1er.) — Ce que nous ne pouvons souffrir patiemment, parce qu'il nous convient d'ètr? ïc; :?nrdl<.:, . fidèles des ordonnance^ de nos Pères. (Bonifie. 1er.) — Nous sommes les défenseurs, et les gardiens des différons Canons ; nous ne t'e 'uns pa? en être les prévaricateurs. (Martin 1er.)

^.fensores âiversorum Canonum et custodes sumus9 " non prœvaricatores. (Martin, lus in Fpist. ad " Joann. Philadelp.) Or ces Règles Canoniques qui peuvent seules donner une forme légaJe à cette prétendue érection, et aux conséquences qui s'ensuivent, ont-elles été observées ? C'est ce que nous allons discuter dans les réponses suivantes : —

A la 1ère, question. Le District de Montréal est-il un District Episcopal ? Il faut convenir d'abord de ce qu'on entend par ce mot, qui n'est pas encore usité dans le Droit Canonique. Ou bien ce mot signifie un Territoire, au gouvernement spirituel duquel est préposé un Evêque, dépendant de i'Evêque Diocésain pour la Jurisdiction, et l'exercice des fonctions Episccpales; ou il signifie une étendue de pays gouverné par un Prélat jouissant en vertu de son titre de tous les droits et autorité que les Canons attribuent à I'Evêque Diocésain : en un mot, un vrai Diocèse» Or, nous estimons que le District de Montréal n'est, ni ne peut être, légalement et Canoniquement dans l'une ni l'autre acception de ce mot un District Episcopal.

Dans le premier cas, Monseigneur de Tel messe qui se prétend Evêque du District Episcopal de Montréal, ne seroit autre chose que ce qu'on

appeîloit autrefois un Chorévêque. Et en effet si nous remontons aux premiers siècles de l'Eglise, nous verrons que " quand les Diocèses des " E vaques paroissoient trop étendus, les Pasteuis " les divisoient en deux, et nommoient eux- " mêmes le nouvel Lvêque. Cet usage n'avoir. u d'abord eu que de bons effets, parce que ceux " qui l'avoient introduit, avoient eu encore dé " meilleures intentions ; mais comme ces nou- " veaux Eveêhés que les Pasteurs des grandes " villes étoient tentés de multiplier, pour se créer " Un état de supériorité, qui flatte les plus saints, " étoient pour la plupart dans des petites villes, " où le nombre des Fidèles ne répondoit pas à " la dignité éclatante d'un Evoque, les Conciles " défendirent d'en ériger ailleurs que dans les " pays où il auroit un grand peuple à gouverner." (Dict. eu Droit Can, rerbo Evêché.) " Mais " quoiqu'il en ait été autrefois des Chorévêques, " dit encore le même auteur, de leur origine, de " leur puissance, plus ou moins étendue, il n'en " est plus aujourd'hui ; le trouble qu'ils appor- " toient dans les Diocèses, les usurpations qu'ilsy <{ faisoient sur les droits et les fonctions des Evê- " ques, les rirent supprimer vers le neuvième " siècle.* Jlivcr6i (dit Gratien ,)pi opter insokntiam

* Mais, dit Gra*ien, ils furent prohibés par l'Eglise, à cause de l'insolence avec laq.i-Ib il; usurpèrent les fonctions d^s EvCques.

IS

fC surfit* qui Officia Ephcoporum sîbl u$urpabant9 " ab Eccksiâ prohibili suntt cap. quamtùs, dist. 68. in fin. (Dict. du Droit Can. verbo Chorévêque.)

Toutes ces autorités font voir combien l'institution des Chorévêques est opposée à la discipline de l'Eglise ; et c'est cependant cette même institution qu'on voudroit faire revivre par la prétendue érection de Montréal en District Episcopal. On a voulu pallier la chose en donnant à Monseigneur de Telmesse le titre de Suffragant. Or, on entend par ce mot, ou un Eveque par rapport à l'Archevêque, dans la Province duquel il se trouve (*Sujfiaganeu$ dicitur Episcopus une Archiepiscopo sicbdUus. cap Pastoralis, in princ.) Ce qui n'a pas lieu, dans ce pays, où il n'y a pas d'Archevêque ; ou bien le simple Coadjuteur d'un Evêque. '* On appelle SufFragans en cette " matière, dit Mr. Fleury, Hist. Eccl. part. 1. ** chap. 15, les Evêques qui servent pour d'au- " très, comme en Allemagne, pour les Electeurs " Ecclésiastiques, et les autres Evêques Princes ; " car ils ont la plupart de ces Eveques in parlibus " qui sont leurs pensionnaires, et comme leurs " Vicaires pour les fonctions Episcopales ; on u les appelle SufFragans, parce que chez les Grecs, " où cet abus a commencé, les Archevêques fai-

* On appelle Suffragan, un Evêqus soumis à ua Archevêque.

-c soient exercer leurs fonctions par des Evêquc* " de leur Province,"

Nous convenons qu'en France il y avoit des Archevêques, et même quelques Evêques, quoiqu'en petit nombre, qui avoient de pareils SufTragants • mais il est bien reconnu aussi qu'ils n'étoient regardés que -comme Grands-Vicaires des Evêques qui les employoient et qu'ils en exerçoient les fonctions dans tout le Diocèse, sans avoir une Jurisdiction déterminée ou bornée à tel ou tel District. On peut voir dans les Loix Ecclésiastiques de Mr. Héricourt, part. 1ère, chap. 2, les raisons qui autorisent les Evêques à demander au St. Siège des Suffragants dans le sens que nous venons d'expliquer. Nous nous contenterons de citer un Texte, qui est bien applicable à la Province du Haut-Canada, et aux Missions de l'Isle du Prince Edouard, et du Nouveau-Brunswick, mais nullement au District de Montréeal, et nous ne manquerons pas de faire remarquer qu'il n'y est aucunement fait mention de division de Territoire. " * Quoniam •* in plerisque partibus intrà eamdem civitatem aï- " que Diœcesim pcrmixti tunt populi diversarwn cî linguarum, habentes sub unâfide varias ritusti mû-

* Vù que dans plusieurs endroits, il se trouve dans une même Ville ou un même Diocèse des Peuples de langues différentes, ayant avec la même Foi des mœurs et des usages diil'crcnte, nous enjoignons expressément aux Evêque*

ft res, district? prœcipimus ut Pontifies hujus moài f6 civitatum, sivè Diœsesum provideant viras idoneos, " qui secondant diversitates rituum et linguarum ** divina aliis officia célébrait et Ecclésiastica sa- " cramenta mmistrent, instruendo eos verbo pariter " et exemplo. Prolabemus autem omnino ne una <c eademque civitas sire Diœcesis dhersos Pontifices " kabeut, tanquam unum corpus diversa capita quasi ** monstrum. Scd si propter prœdictas causas ur- " gens nécessitas postulaverit. Pontijex loci Catho- <c ticum P ressuient nationibus illis conforment pro- " vida deliberatione constituât sibi vicarium in prœ- <c diclis, qui ei per omnia sit obtiens et subjeclus. (Innoc. III. cap. quoniam, Extra, de OfHcis Judicis Ordinarii.)

En vain voudroit-on donner une couleur plus favorable à cette nouvelle institution, en donnant à Monseigneur l'Evêque de Telmesse le titre de Suffragant Auxiliaire, et en faire par là un Coadjuteur. Rien ne peut être plus opposé à l'esprit du Concile de Trente qui (sess. 25, cap.

de pareilles Villes ou Diocèses de se pourvoir de gens capables, qui, selon la différence de rits et de langues, célèbrent pour eux les Offices Divins, et leur administrent les Sacrements de l'Eglise, en les instruisant pareillement par leurs paroles et par leurs examples. Mais nous détendons absolument qu'une même Ville ou un même Diocèse, ait plusieurs Evêques, comme un corps, semblable à un monstre, qui auroit plusieurs tètes. Mais, si à cause des raisons susdites, une nécessité pressante le demande, que l'Evêque du lieu, après une mûre délibération, établisse pour son Vicaire à cet égard, quelque Prélat Catholique, de la u»ème nation, que ceux dont il est parlé ci-dessus, qui lui obéisse, et lui soi; soumis eu toutes choses. (Innoc. III.)

7, de Reform.) ne permet de donner des Coadjuteurs aux Evèques que sous ces deux condu tions : que la nécessité en soit pressante, ou l'utilité évidente, et que la coadjuterie ne soit donnée qu'avec l'espérance de future succession. Or bien loin d'admettre la nécessité pressante ou l'utilité évidente d'une telle démarche, dont on ne voit encore 'que les inconvéniens par la division qu'elle a semée parmi le Clergé, et parmi les Fidèles, comment peut-on même la supposer quand on sçait que Monseigneur FEvêque de Québec, a depuis seize ans, dans la personne du Vénérable Monseigneur Bernard Claude Panet, Evèque de Saldes, un Coadjuteur aussi habile que zélé, qui a rendu au Diocèse tous les services qu'on devoit attendre de lui, et qui l'a même administré, en l'absence de FEvêque Diocésain, avec une prudence, une sagesse, une douceur, qui n'ont fait que lui concilier de plus en plus le respect et l'affection du Clergé et des Fidèles ? Quant à la 2de condition, il est évident que Monseigneur de Saldes, ayant été sacré Coadjuteur de l'Eveque de Ouébec, cum juîurâ sucéessione, ni Monseigneur l'Eveque de Telmesse, ni aucun autre F.veque ne peut prétendre au titie de Coadjuteur, avec erpérance de future succession, tant que Monseigneur de Saldes vivra, ou n'aura pas donné sa démission. Et où seroit d'ailleurs la justice, après avoir assuré à Monsei-

erneur de Saldes les droits de Coadjuteur et la succession à l'Evêché, tel qu'il étoit en 1806, de le priver, quelques années après de ces mêmes droits. En établissant un Coadjuteur dans une partie du Diocèse, où ses droits sont antérieurs, et diminuant d'autant la succession que son titre lui garantit ?

D'après ces raisons nous concluons que la prétendue érection du District de Montréal, en District Episcopal, dans la première acceptation de ce mot, est contraire aux Loix Canoniques, à l'ordre établi légalement dans le Diocèse, et que les parties intéressées ont droit de ne pas la reconnoître ; qu'il est même de leur intérêt de s'y opposer par tous moyens que de droit.

Si Ton prétend que le District de Montréal ait été érigé en Diocèse distinct et séparé de celui de Québec, les raisons au contraire sont encore plus fortes et plus convaincantes. 11 est de fait que l'Evêché de Québec, fut érigé par une Bulle du Pape Clément X. datée du 1er Octobre 1674, et à la sollicitation du Roi de France. La Bulle désigne le territoire qui doit former le nouvel Evêché. Voila dcnc un Diocèse établi suivant les formes canoniques, du concours de l'autorité spirituelle et temporelle.— Le District de Montréal y étant compris, ne peut

être démembré de l'Evêché de Québec, dont il dépend, pour être érigé en nouvel Evêché, sans que les formalités prescrites par les Canons, et les Loix Ecclésiastiques de France aient été observées. Car nous posons en principe, et nous espérons qu'on ne nous le contestera pas, que le Diocèse doit être régi par le Droit Canonique, tel qu'il étoit reçu dans le pays avant la Conquête. Or il s'agit d'examiner si ces formalités ont été observées. Nous nous contenterons d'indiquer les principales*

La première est que cette érection soit faite par une Bulle du Pape, et que le consentement du Souverain y soit exprimé. (Dict. du Droit Canonique, verbo Evêché.) Jusqu'à présent chacun ignore qu'il y ait une telle Bulle, chacun à droit de douter qu'elle existe. Et en effet, si elle existoit, pourquoi n'auroit-elle pas été publiée ? Pourquoi ne seroit-elle pas un document public, auquel ceux qui sont obligés de s'y soumettre puissent avoir accès, aussi bien qu'à la Bulle de Clément X. pour l'érection de l'Evêché de Québec ? En supposant même qu'elle existe, le consentement du Roi y est-il exprimé ? Quand on contesteroit que le Roi d'Angleterre eût succédé aux droits du Roi de France, par le Traité de Versailles de 1763, pour ce qui regarde une érection d'Evêché, il y a d'autres raisons pour

desquels on ne devroit pas l'entreprendre sans son consentement; Sa Majesté Britannique a garanti à ses sujets Canadiens le libre exercice de la Religion Catholique, non seulement par le Traité, mais encore par d'autres Actes du Parlement, d'une date postérieure. Ils n'ont qu'à se louer de la libéralité du Gouvernement Britannique à cet égard. Il est donc de leur intérêt qu'il ne se fasse aucune innovation, qui puisse diminuer ou détruire cette bonne disposition du Gouvernement en faveur de la Religion Catholique en ce pays. Or y aurait-il une démarche plus propre à exciter la jalousie du Gouvernement, que de prétendre ériger un Evêché, dans un Pays appartenant à l'Angleterre, sans la participation du Souverain ? Et les Catholiques de Montréal devraient-ils avoir beaucoup de reconnoissance pour ceux qui leur auraient donné un Evêque qui ne serait pas reconnu par le Gouvernement, à qui le Gouvernement ne se croirait pas obligé d'accorder sa protection dans l'exercice de ses droits et prérogatives, dont l'autorité et même la qualité pourrait être contestée dans tous les Tribunaux ? Ces raisons doivent faire sentir de quelle importance il est que l'Evéque de Montréal, s'il y en a un, soit reconnu par le Gouvernement, tant pour l'honneur de sa dignité, que pour l'exercice de son autorité. Il est donc indispcnsablement nécessaire que les

Catholiques du District de Montréal soient assu* rés que cette première condition ait été observée.

Une autre raison pour laquelle le consentement du Roi doit intervenir, c'est qu'un pareil établissement est compris dans l'Edit concernant les Gens de Main-morte. C'est un établissement Ecclésiastique : on forme un arrondissement . on y prépose un Supérieur : on lui assigne un Territoire : on lui donne des sujets à gouverner. Il en résulte des droits en sa faveur, et des obligations de la part de ses inférieurs, non seulement pour le spirituel, mais encore pour les effets civiles. Que l'on consulte l'Edit de 1743, et l'on se convaincra qu'un pareil établissement, soit qu'on l'appelle Evêché, ou District Episcopal, ne peut pas plus que le Collège de Nicolet, avoir une existence légale, à moins qu'il ne soit autorisé par des Lettres Patentes du Roi. Voyez aussi Ferrière, Dict. de Droit et de Pratique, verbo Gens de Main-morte.

La seconde condition est, que le Peuple, auquel on veut donner un nouvel Evéque, le demande. (Dict. du Droit Can. verb. EvécIic.J Ce qui est conforme à ce qui s'est pratiqué dans les premiers siècles de l'Eglise, comme nous le voyons dans l'élection de £t. Athanase. Voyez à ce sujet la Lettre Synodale du Concile d'Alex-»

drie, où ce saint Evcque fût élu, et qu'il rapporte dans sa seconde Apologie. " Nous attestons, (ce sont les Pères du Concile qui parlent), 4 Nous attestons que tout le Peuple Catholique { réuni, comme dans un seul corps, animé d'un ' même esprit, a demandé avec de grands cris ; qu'Athanase lui fût donné pour liveque; qu'il 1 a fait des vœux publics à Jésus Christ pour

* obtenir cette grâce ; qu'il nous a conjurer., par c des serments, joints aux supplications et aux

prières, de le leur accorder pour Pasteur ; qu'il a persévéré dans ses instances pendant pluc sieurs jours et plusieurs nuits, et qu'il n'est ' point sortie de l'Eglise, ni ne nous a permis 1 d'en sortir, jusqu'à ce que nous l'eussions

* ordonné."

Nous joindrons à cette autorité celle d'un Souverain Pontife, aussi grand devant Dieu que devant les hommes. " Aucune considération," dit St. Léon, " ni aucun motif ne peuvent per- " mettre de regarder comme Lveques ceux qui " n'ont point été élus par le Clergé ; qui n'ont w point été demandés par le Peuple, et qui ont " été ordonnés sans le consentement des Kvêques " de la Province, et par un autre consécrateur " que le Métropolitain." (St. Léon, Epist. 92.)

Tout est compris dans ces paroles, et nous n'avons plus qu'à citer à la suite l'autorité d'un

Concile tenu à Paris Tan 615, qui dit formellement : " Si quelqu'une s'ingère dans l'Episco- " pat par une autre voie, que son ordination, soit " nulle, et qu'on n'y ait aucun égard." Qu'on dise, tant qu'on voudra que ces formes ne sont plus en usage, il n'en est pas moins constant que tels sont essentiellement les droits du Clergé et du Peuple. La discipline de l'Eglise peut changer; son esprit est toujours le même.

Sans nous arrêter a prouver ce qui est de notoriété publique, que ni le Clergé, ni le Peuple de Montréal, n'ont demandé ni Monseigneur Jean Jacques Lartigue, ni aucun autre pour Evêque ; sans faire mention des autres formalités qui regardent le consentement de l'Evêque et du chapitre de l'Eglise que Ton veut démembrer, la» dotation du nouvel Evêché, &c. <kc. nous passerons à une formalité bien essentielle, sçavoir, que quand il s'agit de l'érection d'un nouvel Evéché, il faut y rppeller toutes les personne^ qui peuvent y avoir intérêt, et avoir leur consentement, (Dict. du Dr. Can. Ibid.)

Ceci est une conséquence du chapitre du Droit Canonique, Qui non eriget, où en parlant du droit du Pape, d'ériger de nouveaux Evcchés, la Glose dit expressément : * " Qui non eriget, nisl

■* Le Pape ne les érigera pas, si ce n'est après avoir appelle ceux qui doivent y ttre appellt-s, et du consentement de ceux qui y sont inté>

OU

'vocatis vocandis, et de tïïorum conse?isu quorum interest." C'est delà que les Canonistes François ont déduit la nécessité de la nomination de Commissaires de la part du Pape et de la part du Roi, de la citation des parties intéressées, d'un Procès Verbal de cnmmndo et incommodo, §c. §c. toutes formalités observées pour l'érection de l'Evèché de Blois par Innocent XII, qui a servi de modèle pour toutes les érections d'Evcchés en France depuis cette époque. (Voyez Mr. Brunet, Notaire Apost. Tom. II, Liv. 5, Ch.2.)

La nécessité de se conformer à ces Règles et d'observer ces formalités, étoit si bien reconnue par Jes Evêques de France, que leur omission a été une des raisons pour lesquelles un grand nombre des plus illustres et sçavants Prélats de cette Eglise, ne voulut pas consentir à la nouvelle circonscription des Diocèses établis par le Concordat de 1802. " Si c'est un Evêché, disent-ils, dans " leur lettre à N. S. P. le Pape, il faut encore " que le Clergé et les Fidèles soient appelles et " entendus. (Page 31.) Les Juges naturels se- " roient éloignés, les Fidèles même ne seroient " pas consultés." (Mémoire des Evêques François résidens à Londres.)

De ce que le Souverain Pontife a jugé à propos de passer outre, malgré les réclamations d'un

si grand nombre d'Evêques, il ne s'ensuit que les principes sur lesquels, ils fondoient leur opposition, fussent inadmissibles. Ils ont été reconnus pour vrais, par ceux-mêmes qui ont accédé au concordat. Mais N. S. P. le Pape étoit forcé par les circonstances, comme il le dit luimême; et il a crû devoir, (et nous pensons avec raison,) déroger aux îoix Communes de l'Eglise, pour une cause majeure, sçavoir, le rétablissement de la Religion Catholique dans un grand Empire ; ce qui ne peut pas s'appliquer à l'Eglise du Canada.

D'api es ces autorités, il est incontestable, que pour ériger Montréal en Evêché, il auroit été nécessaire d'y appeller : 1° Le Clergé de l'Eglise qu'on voulait ériger en Cathédrale, et par conséquent MM. les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice, qui desservent la Paroisse de Montréal, dont le Supérieur est Curé en titre de la dite Eglise, et sans le consentement duquel on ne peut pas changer le titre-de son bénéfice. 2° Les Marguilliers de la Paroisse de Montréal, qui tant en leur nom, que comme représentant tous les autres Paroissiens, sont propriétaires de l'Eglise Paroissiale, et sont évidemment intéressés à ce qu'on ne change pas le titre de leur propriété. Z° Mais comme le prétendu Evêché n'aurait pa$ Blé compote de la seule Ville et Paroisse de Mon-

tréal, mais encore d'un grand nombre de Paroisses de Campagne, dont la plupart sont érigées légalement, depuis plus d'un siècle, par l'Arrêt de 1721, enregistré au Conseil Supérieur de Québec, le 5 Octobre, 1722, que la nouvelle érection auroit séparées du Diocèse de Québec, dont elles ont fait partie jusqu'à présent, il auroit été nécessaire d'y appeller aussi les Curés de ces Paroisses, qui d'après l'Ordonnance du mois de Mai 1679, enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, le 23 Octobre de la même année, et le Règlement du 3 et 20 Janvier 1692, approuvé par le Roi, et enregistré au Conseil Supérieur de Québec, le 1er Décembre de la même année, peuvent prétendre être de vrais Titulaires, fixes et inamovibles, qui, en cette qualité, et en vertu des dits Arrêts ne peuvent recevoir l'institution canonique que de l'Evêque de Québec, et qui par conséquent ont droit à faire entendre leurs raisons d'opposition, à ce qu'ils ne soient pas transférés de la jurisdiction d'un supérieur légitime et reconnu par l'autorité civile, à Celle d'un nouveau supérieur, non reconnu par celle-ci ; innovation qui ne tendroit à rien moins qu'à compromettre tous leurs droits civils et ecclésiastiques, et à rendre même douteuse, pat la suite, la validité des Titres en vertu desquels ils jouiroient de leurs Bénéfices. 4° Enfin pour les mêmes raisons on auroit dû y appeller les Fi-

dèles des mêmes Paroisses, qui ont intérêt à ce que leurs Eglises soient desservies par des Pasteuis, dont on ne puisse contester la mission, et la jurisdiction ; qui, dans bien des occasions importantes, sont obligés d'avoir recours à l'autorité de l'Evêque, pour l'administration du temporel de ces Eglises ; qui, par des Loix du Pays, et notamment par l'Ordonnance du 30 Avril 1791, ne peuvent parvenir à la construction, et réparation des dites Eglises, Presbytères, &c. que d'après l'autorité de l'Evèque de Québec, et qui ne sauroient dorénavant quelle marche tenir, si on les faisoit passer sous la jurisdiction d'un nouvel Evêque, en qui la Loi du Pays ne reconnoitroit pas une telle autorité ; si toutes ces personnes eussent été appellées, et qu'on eût fait en règle une enquête de lommodo tt incommoda, n'est-il pas probable qu'elles auroient exposé toutes ces raisons, et beaucoup d'autres encore, en opposition à la nouvelle érection ? Au moins est-il hors de doute qu'aucune de ces formalités n'ayant été observée, le Cleigé et les Fidèles ont droit de se prévaloir de cette omission, pour protester de nullité contre tout ce qui pourroit avoir été fait à cet égard.

Pour toutes ces raisons, nous concluons, pour réponse à la première question, que suivant notre opinion, Le District de Montréal n'est, ni ne peut être, un District Episcopal.

Passons maintenant à la seconde question. Nous ne nous sommes étendus si au long sur la première, que parceque de sa solution dépend la solution des questions suivantes, Car il est clair, que, si le District de Montréal n'est point un District Episcopal, Monseigneur J. J. Lartigue ne peut en être l'Evêque Diocésain. Nous n'ajouterons qu'une observation, c est que Monseigneur J. J. Lartigue, aans ses Mandements et dans les Dispenses qu'il accorde, prend le titre de Vicaire Général de Monseigneur l'Evêque de Québec. Or, s'il étoit Evêque Diocésain du District de Montréal, quel besoin auroit-il de Lettres de Grand Vicaire de l'Evêque de Québec, pour administrer son propre Diocèse ? Il y a une contradiction évidente entre ces deux qua« lités, d'Evêque Diocésain du District de Montréal, et de Vicaire Général de Monseigneur l'Evêque de Québec, 11 faut donc que Monseigneur Jean J. Lartigue opte nécessairement entre ces deux Titres ; celui de Vicaire-Général de Monseigneur l'Evêque de Québec, qualité que nous ne lui contesterons pas, puisque tout Evêque peut nommer dans son Diocèse à cette charge, qui bon lui semble ; ou, celui d'Evêque de Montréal, car il ne s'agit pas ici de déguiser les choses sous d'autres noms, afin de donner le change, et de dérouter ceux qui ne

sont pas au fait de ces matières. Et dans ce dernier cas, nous sommes fondés à exiger de Monseigneur J. J. Lartigue qu'il exhibe ses Bulles, et nous nous serons toujours à temps pour faire valoir nos moyens d'opposition, tels qu'énoncés dans la réponse à la 1er question.

Quant à la troisième question : Monseigneur l'Evêque de Telmesse, a-t-il droit de se faire rendre, dans les Eglises du Distiict de Montréal, les honneurs dûs à l'Evêque Diocésain, nous répondrons que " quoique chaque Evêque doive " rendre certains honneurs aux Evêques et Arch- <: evêques, qui se trouvent en passant dans son " Diocèse," (Dict. de Droit Can. verb. Evêque), il ne s'ensuit pas qu'il ait le droit d'ordonner ou de permettre qu'on rende à un Evêque étranger les mêmes honneurs qui lui sont dûs à luimême, ni qu'un Evêque étranger ait droit de les exiger en vertu de cet ordre ou de cette permission,surtout quand cet Evêque étranger n'est pas en passant dans le Diocèse, mais doit y faire une résidence permanente. Par exampîe, il n'apparient qu'à l'Evêque Diocésaind'officiersolemnellement, assisté de deux Chanoines, en habits de Diacre, ou suivant l'expression usitée dans le Diocèse, avec Diacre et sous-Diacre d'honneur ; la chose est prouvée, on ne peut plus clairement,

par ces paroles du Cérémonial des Evêques, Liv. 1er, chap. 8*. Scièndum est autem quod talis asshte?itia Jacienda est tantummodo Episcopo loci ordinario, et nulli aller?, etiamsi sit Légat us, qui in throno Episcopi sederet. Comment Monseigneur de Telmesse, n'étant pas, dans le District de Montréal, l'Ordinaire du lieu, peut-il s'arroger les attributs de l'Evêque Diocésain, en contravention à la Bulle de Clément VIII, qui est en tête du Cérémonial des Evêques, et dans laquelle il enjoint à toutes les personnes ecclésiastiques de se conformer aux Pvègles prescrites dans cet ouvrage ? Il en est de même des prétentions de Monseigneur l'Evêque de Telmesse d'avoir un Trône surmonté d'un Dais, dans les Eglises où il assiste à l'Office Divin, de se faire accompagner du Dais, lorsqu'il fait son entrée dans les Eglises Paroissiales qu'il visite, de faire la Confession avant l'Introït, de baiser le Missel après l'Evangile, de bénir l'eau avant que le célébrant la mette dans le Calice, <kc. et de plusieurs autres Droits honorifiques, que le Droit Canonique, le Cérémonial des Evêques, le Manuel des Cérémonies Romaines, le Rituel même du Diocèse de Québec réservent expressément à l'Evêque Diocésain.

* Or il faut sçavoir que cette assistance ne doit se faire qu'à l'Evêque. ordinaire du lieu, et à personne autre, quand même ce seroit un Légat, qui eeroit a3sis sur le thrône de l'Evêque. (Cérémonial des Evêques,)

Nous ne pouvons nous empAcher ici de témoigner l'étonnement que nous cause l'étendue des droits, honneurs, autorité, et prérogatives que le . andement du 20 Février 1821 attribue à Monseigneur J. J. Lartigue, en comparant cette conduite avec celle que tint en i78'^, et années suivantes l'Administration Episcopale d'alors, à l'égard de feu Monseigneur Charles François Bailly, Evêque de Capse et Coadjuteur de Québec. Mais, sans entrer dans un plus grand détail, ni rappeller des souvenirs affligeans, contentonsnous de faire observer ce qui s'est pratiqué, et se pratique encore à l'égard de Monseigneur Bern» CL Panet, Evêque de Saldes, et Coadjuteur de Ouébec. Tout le monde sçait que ce Prélat n'a jamais mis en avant de pareilles prétentions; qu'il n'a jamais officié solemnellement avec Diacre et sous-Diacre d'honneur ; que même en l'absence de l' Evêque de Québec, lorsqu'il résidait en ville, et qu'il assistait à l'Office de la Cathédrale, il siègeoit sur une estrade, en bas du Trône Episcopal, et hors du Dais. . Il sembleront pourtant plus convenable, s'il y a quelques exceptions à faire à la règle prescrite dans le Cérémonial des Evèques, à 1 endroit cité ci-dessus, que ce fût en faveur du Coadjuteur, " sur- " tout d'après la Déclaration de la Congrégation " des Rits, du 31 Janv. 1J61, rapportée dans le " Bullaire d'Augustin Barbosa, qui fixe les droit6

SI

a honorifiques du Coadjuteur d'un Evêque, et " les limite sur ceux qui sont dûs à un Evêque • même." (l)ict. Dr. Cari. verb. Coadj.)

A la 4e question : si les pouvoirs accordés à Monseigneur l' Evêque de Telmesse par ses Bulles doivent continuer après la mort de Monseigneur r Evêque actuel de Québec ? Nous répondons que nous ne pouvons concilier cette prorogation de ses pouvoirs avec le Décret du Concile de Trente, dont voici le Texte. " * ATw/- *' li Fpiscopo liceat cujusvis privilegii prœtextu> " Pontificalia in alteritts Diœcesi exercere, nisi de " Ordinal h loci expres^â liceniiâ, et in personas et- " dem ordinario subjeclas tantum, si secàs factura " fuerit, Episcopus ab exercitio Pontijicalium el sic " ordinati ab executione ordinum sint i/^o jure sus* " pensi" (Cono Trid. Sess. 6, de Réform. cap. 5.) Delà nous déduisons le raisonnement suivant: Monseigneur l' Evêque de Saldes a été nommé Coadjuteur de Québec cum futurâ sitccessione. Avenant la mort du présent Evêque de Québec, il devient lui-même Evêque de Québec de plein

* Qu*il ne soit permis à aucun Evêque. tous prétexte de quelque privilège que ce soit, d'exercer les fonctions Pontificales dans le Diocèse d'un autre, si ce n'est avec la permission expresse de l'Ordinaire du lieu, et seulement à l'égard des personnes sujettes à ce même Ordinaire. Si l'on agit autrement, que l'Evêque soit de droit suspens de l'exercice des fonctions Episcopales, et que ceux qui auraient éié ainsi ordonnés par lui soient suspens de l'exécution des ordres. (Concile de Trente.)

se

droit, donc lux termes du Concile de Trente, de ce moment aucun Evêque ne peut, sans son consentement exprès, exercer les fonctions Episcopales dans son Diocèse, et sans en courir les peines portées par le Décret ci-dessus mentionné ; donc les pouvoirs accordés a Monseigneur l'Evêque de Telmesse, même par un Bref du Pape, le seul privilège qu'il pût citer en sa faveur ; doivent expirer a cette époque ; donc cette phrase du 20 Février, 1821, en parlant des dits pouvoirs, " (dont notre mort n'interrompera pas l'effet") ne pourroit être conforme à la vérité et aux loix de l'Eglise qu'en y ajoutant ces paroles, ou autre* équivalentes : pourvu toutesjois que notre successeur y consente»

A la 5e Question. Les Ecclésiastiques de la ville et du district de Montréal sont-ils obligés de regarder Monseigneur l'Evêque de Telmesse comme leur Supérieur immédiat, et de croire faire partie d'un Clergé qui lui appartienne? Nous répondons d'abord qu'ils sont obligés de le regarder comme Supérieur Ecclésiastiques, mais seulement en vertu de ses Lettres de Grand- Vicaire de l'Evêque de Québec, et nullement en vertu d'au cun autre Titre quelconque. Car étant une fois reconnu qu'il n'est pas un Evêque, en titre, de Montréal, il faut convenir qu'il ne peut y exercer les fonctions Episcopales, ni aucun acte de

Jurisdiction qu'avec l'approbation de l'Evêque Diocésain, ou en vertu d'un Bref Apostolique. Mais, s'il existe un tel Bref, pourque les Ecclésiastiques du District de Montréal soient obligés de s'y conformer, il est de nécessité rigoureuse qu'il leur soit signifié, comme on peut le prouver par ce Texte du Droit Canonique. * " Prœ- " senti itaque perpétua valiturâ constitutione, sanci-

" mus, ut Episcopi et aîii Prœlatl supèriores

<s qui apud âictam sedem promovenîur, aut confir-

" maiionis munus recipiunt ad commissas eis

u Ecclesîas. .;. . absque dictœ sedis Utteris, Iiw

" jus modi corum prcmotionem, cortfirmationem .-

« continentibus accedere, vel bonorum JEcclesmtico- " rum administrationem accipere non prœsumant : " nzdiique eos absque dlcîarum llterarum cstentione " recipiant, aut eis pareant, vel intendant:* (Extra, comm. cap. Injuncte, de Eiect.) On doit conclure de cette autorité que le Bref cité en faveur de Monseigneur l'Evêque de Telmesse* dans le Mandement du 20 Février, 1821, n'ayant pas été publié, ni légalement signifie aux Ecclésiastiques du District de Montréal, non-seulement ils ne sont pas obligés d'obéir à Monsei-

* Nous réglons par cette constitution, qui doit valoir à perpétuité que les Evoques et autres Prélats, qui sont promus, ou reçoivent la Confirmation du St. Siège, n'ayent pas la présomption de te rendre aux Eglises qui leur sont confiées, ni de s'emparer de l'administration des biens Ecclésiastiques, sans avoir des Lettres du dit St. Siège, qui contiennent leur promotion ou leur confirmation ; et que, s'ils ne montrent de pareilles Lettres, personne aé le i reçoive, ou leur obéisse, ou fasse attention à cur.,

«•neur l'Eveque de Telmesse, en vertu du dit Bref, mais même cela leur est expressément défendu, car on auroit tort de prendre pour une signification légale du dit Bref la déclaration de Monseigneur l'Evêque de Québec, que ce Bref existe ; il faut de plus que ceux que ce Bref regarde, en connoissent le contenu; Car, un pareil Bref étant expédié in forma gratiosâ ne peut manquer de contenir les motifs pour lesquels il a été accordé, et certaines conditions d'où, dépend l'obligation de s'y soumettre, telles que * si res ita est, si preces veritnte. niîantur, voeafis i-ocandis, salvo cujusîibit jure, salvo jure principis, sahisreipublicœ hgibus, sine prajudiciojuris ter lu, et autres clauses semblables, qui peuvent fournir des raisons légitimes de s'opposer à son exécution. D'ailleurs mentionner le simple fait de l'existence de Lettres Apostoliques n'est pas remplir le but de la Loi Ecclésiastique, qui ordonne htêralement qu'on les exhibe, qu'on les montre ; absque die tarum lit ter arum ostentione.

Nous irons même plus loin, et nous dirons que suivant l'opinion de Benoît XIV, qu'il apappuye de l'autorité d'autres Canonistes, les Curés du District de Montréal en rendant à

* Si la chose est ainsi, si les demandes sont fondées sur la vérité, après avoir appelle ceux qui iloivent être appelles, sauf le droit d'un chacun, sauf le droit du Souverain, 6auf les Loix de l'Etat, sans préjudice au» droits d'un tjer,.

Monseigneur PEvêque de Telraesse, une obéis» sance indue, encourent par là même la suspense du droit de percevoir les fruits de leurs Bénéfiiices. " * Textus eninh W cap. Injunctss, sub ûtulo. de Electione, inter Extrav. comm. apertè inter? dicit electo et confirmato quemcumque actum Jurisdictionis, nisi litteris Apostolicis expedilis, iisquc quibus de jure exhibiils, ac pœriam imuper suspensionis à percipiendis suorum Beneficiqrum fructibus iliis irrogat, qui sine ejusmodi litteris eum in Episcopum recipiunt,aut eidem obed>unt0 uti ad rem prosequuntur. Massobrius, Gava?itus, $c." (Tract, de Synodo Diuecesanâ. Lib. ii. cap. 5.)

La réponse à la seconde partie de cette question est une conséquence naturelle de ces principes. Comment les Ecclésiastiques du District de Montréal pourroient-ils faire partie du Clergé d'un Evêque, qui n'est point leur Evêque Diocésain, qui n'a point sur eux une jurisdiction propre et immédiate, à qui ils ne doivent point, en vertu de son Titre, l'obéissance canonique ; d'un Evêque qui n'a point à sa disposition la nomination aux Bénéfices, et qui ne peut leur

Car le Texte, dans le Chapitre Injunctœ, interdit clairement à un Evêque élu et confirmé tout acte de Jurisdiction, à moins que les Lettre Apostoliques n'aient été expédiées, et exhibées à qui de droit, et inflige de plus la peine de suspense de percevoir les fruits de leurs bénéfices à ceux qui sans de telles Lettres le reçoivent pour leur Evêque, ou lui obéirent, comme le prouvent Massobrius,, Gavantus, &c.

en donner l'Institution Canonique ; d'un Evêque à qui ils ne peuvent recourir dans des circonstances importantes, où l'intervention de l'autorité Episcopale est nécessaire pour les besoins des Eglises qui leur sont confiées ? N'est-il pas évident qu il est de la plus grande importance pour eux, pour la conservation de leurs droits, et des droits des Fidèles commis à leurs soins, qu'il ne se fasse à ce sujet aucune innovation ; qu'on s'en tienne à ce qui est reconnu par le? Lois Ecclésiastiques et Civiles maintenant en force dans cette Province ; c'est-à-dire, que le Clergé du District de Montréal fasse, comme il a toujours fait, partie du Clergé du Diocèse de Québec, soumis à l'Evêque de Québec, et ne dépendant d'aucun autre l

Ouelque disagréable qu'il soit pour les Membres du Clergé du District de Montréal de se trouver en opposition aux intentions de Monseigneur l'Evêque de Québec, manifestée dans son Mandement du 2Q Février, 1821, nous pensons qu'il n'en est pas moins de leur devoir d'exposer respectueusement à Sa Grandeur les raisons de leur opposition, et de lui réprésenter les conséquences funestes qui résulteroient du nouvel ordre de choses qu'on semble vouloir introduire. Le Souverain Tontife lui-même ne pourroit être offensé des réprésentations qui lui scroient adres-

sées à ce sujet, s'il devenoit nécessaire de porter cette affaire jusqu'en Cour de Rome ; et le Clergé du District de Montréal, connoissant la sagesse et l'équité du Saint Père, auroit droit d'attendre de sa sainteté, mieux informée de l'état des choses, la réponse que fit un de ces Prédécesseurs, le Pape Alexandre III, à l'Aichevêque de Ravenne, * " Si (juando aliquœ tuœ fratcrmtali " dirigimus quœ aninum tuum exasptrare videntur, " turbari non debes : qualitatem negotii, pro quo cc Ubi scribitur, diligenter considérons aut manda- " lum nosirum reverenter adimple.as, aut per lit 1er a s " tuas quare adimptere non possis rationabilem eau- " sam prœtendas, quia patienter sustinehimus, si non "feceris quod pravâ nobis juerit msinuati'one sug- " gesium. (Alex. III. Cann. si quando Extra, de Rescripiis.)

District de Montréal, 4 Sept. 1822.

* Si ce que nous vous proposons, mon cher frère, vous paroit contre l'ordre, et vous fait de la peine, n'en soyez ni troublé ni inquiet. Examinez mûrement ce qui fait l'objet de notre lettre, et ensuite, ou exécutez avec déférence ce que nous vous mandons, ou informez nous des solides raisons qui ne vous permettent pas de vous Vendre à nos désirs. Nous ne vous désapprouvions pas, si vous vous refusez à faire ce que de mauvaises insinuations auraient pu nous suggérer,

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