requiruntur» — SS.25, cap: 7 de Reformations
chez un jurisconsulte, non seulement imbu des préj ordinaires aux parlementaires Français de son tems, mais encore très connu pour son inexactitude.*
Que devient après cela votre argument fondé sur ce que Monseigneur de Salde, a l'espérance de la future succession de l'Evéché de Québec, (page 18); puisque l'Evêque de Telmesse ne prétend aucun droit à cette succession, et qu'il est démontré qu'il peut très caiioniïjuement être, sans cela, Auxiliaire ou Coadjuteur de Monseigneur Plessis.f Que signifie votre citation du Mémoire des Evêques de France et de leur lettre è* Pape, (pages 10 et 23.) pour se plaindre de l'annihiL: tion des anciens Evêchés de ce royaume et de la création des nouveaux; tandis qu'il n'y a dans le cas<présent, aucun Evêché supprimé en ce pays, ni un seul d'érigé? A
*Une autre preuve que l'écrivain Jes Questions a cité sur parole, et n'a pas consulté les sources, c'es-t qu'il ignore quelque fois de quel ouvrage est tiré le texte qu'il allègue, ainsi qu'il est arrivé pour le pasjage de l'Abbé Fleury qu'il cite, page 13, comme étant tiré de son histoire, tandis qu'il l'est de son Institution au droit ecclésiastique. Ce morceau n'avoit ùe prix aux yeux de l'écrivain, que parcequ'il traite d'abus l'usage des Sufiragants : mais où sont les meilleures institutions qui mdegénèrent quelquefois en abus ; et qu'a de commun l'abus que pouvoient faire de leurs Suffragants certains Archevêques Grecs, ou quelques Electeurs d'Allemage, avec le besoin évident qu'avoit de ce secours rEvêque de Québec? Il suffit de remarquer que cette érudition a été encore copiée du Dictionnaire de Durand, (verbo Evèque Titulaire,) qui n'avoit pas manqué de citer VInstilution au Droit Ecclésiastique ; au Heu que monsieur le Curé, qui peut-être ne connoissoit pas cet ouvragr, a crû que c'étoit une faute d'impression dans son Dictionnaire, et a renvoyé le lecteur à VHistoire de Fleury. Delà vient aussi qu'il a fait passer dans son ouvrage la falsification ou addition dont Durand a cl. en cet endroit le texte de Fleury ; car cet Abbé ne parle point d'Eve ques qui servent, et ne traite point d'fl&ns l'usage des Suffragants.
f On sait d'ailleurs que selon la loi générale de» successions, l'héritier a droit à receuillir la succession, non dans l'état où elle étoit quand il devint héritier présomptif, mais dans celui où elle se trouve à la mort de son prédécesseur.
quoi bon copier ces lettres des Papes, (pages 10 et 37,) qui témoignent ne vouloir agir que conformément aux Saints Décrets, si ce n'est pour jetter de la poudre aux yeux des ignorants, * puisqu'ici le Pape n'a violé aucune de ces règles; et que quand il y auroit dérogé, il en a le pouvoir pour des causes graves, selon les Gallicans mêmes, et selon vous, (page 2-1,) pareequ'il est par toute l'Eglise le dispensateur général des Canons?f Est-ce à votre tribunal, monsieur, que le St. Père devoit référer les raisons qu'il a eues pour faire comme il a agi?
Mais ce qui montre invinciblement que vous n'avez & prit que pour faire parade d'une érudition très facile, puisque le Dictionnaire de Maillanne en a fait, â-peuprès, tous les frais; c'est que vous employez dix pages entières, (pages 17 et 27,) c'est-à-dire, au inoins le quart de votre pamphlet, à prouver que le District de Montréal n'a pas été érigé en Diocèse distinct et séparé de celui de Québec: comme s'il y avoit en ce pays un seul homme instruit qui eut mis cette vérité en question; comme si Monseigneur Lartigue avoit pris le titre de Montréal, et que la seule dénomination d'Evêque de Telmesse ne fût pas suffisante pour ôter tout doute, s'il pouvoît y en avoir en cette matière. Ici, monsieur, nous sommes à com-
* Il est facile de juger pour qui a travaillé le pamphlétaire, en voyant le soin qu'il a pris de traduire en François, jusqu'aux moindres passages Latins qu'il a cités dans son ouvrage; car quand on écrit pour les gens instruits, on suppose qu'ils n'ont pas besoin de traductions : on se contente de rapporter en notes les textes Latins qu'on avoit cités en François dans le corps de l'ouvrage, pour prouver qu'il sont fidèlement traduits. Mais monsieur ie Curé vouloit sans doute que le dernier journalier, dès qu'il sauroit épeler, pût, avec le secours de son livre, argumenter d'après le Concile de Trente, contre la jurisdiction de Monseigneur de Telmesse.
t Cap. proposait, de concess. praebend. — Gloss. verb. Concilio, in cap : \\b\ periculum. de elect : in 6°. — Barbosa, de jur. eccles. lib. 1, cap. 2, >!o. 183,— B. Ligori, Tract: de Legibus, cap. 4, Dub. 4, No. 188.
prendre ce qui a pu Vous engager à faire un si grand étalage de citations, de raisonnemens, &c. pour prouver, assez mal, ce qui n'a jamais été contesté. Nous connoissions bien déjà par l'histoire sérieuse de Don Cervante, les prouesses incomparables du plus illustre des chevaliers, qui avoit nasse sa vie à combattre avec vaillance des moulins à vent, que son humeur martiale lui fesoit prendre pour des ennemis armés de pied en cap: mais nous ne pensions pas que vous imiteriez ses exploits, en combattant de toutes vos forces, les prétendus électeurs de l'Evêché de Montréal, qui n'ont jamais existé.
Mais n'y auroit-il pas encore là-dessous quelque finesse; et n'avez- vous pas eu vos desseins en vous étendant si longuement, et si savamment, sur les formalités requises par les loixde France, pour l'érection d'un Eveché? Eh! qui ne voit la petite adresse dont vous vous servez pour donner le change aux lecteurs superficiels, en leur faisant croire que le droit exige pour l'élection d'un Evcque les mêmes formes que pour la création d'un nouveau Diocèse? Car voici à quoi se réduit tout l'argument des dix pages précitées: en France, avant la révolution, quand on vouloit ériger un nouvel Evéché, il fal- Joit une bulle du St. Père, où fût exprimé le consentement du Souverain, des lettres d'amortissement pour le temporel de la nouvelle église, un procès-verbal de cornmodo et incommoda, dressé par les commissaires du Pape et du Roi, avec citation des parties intéressées (je laisse exprès de côté votre prétendu consentement du clergé et du peuple, qui est un rêve de Durand et de vous); donc maintenant, en Canada, où l'on n'a point entendu créer un nouveau Diocèse, ni démembrer l'ancien, mais seulement donner à PEvèque de Québec un SufTragant, Auxiliaire, et Vicaire Général, pour le district de Montréal, on est obligé, pour procurer à Monseigneur ce secours,
qM "il a demandé lui-même, de suivre exactement toutes les formalités susdites. Vous sentez, monsieur, qu'on ne peut répondre à de pareils argumens; et c'est pour cela que je m'abstiendrai de le tenter, puisqu'aussi bien ce seroit peine perdue. Ce n'est pas qu'il n'y eût une infinité de choses inexactes à relever dans cette seconde partie de votre première question, et qu'elle ne fourmille de raisonnemens en èaroco, de principes tout nouveaux sur la religion, * et surtout d'assertions très extraordinaires sur les matières de droit civil: mais j'abandonne ce dernier objet à des praticiens plus anciens que moi, et dont l'opinion aura plus de poids que la mienne au barreau. Tout ce qui me reste à conclure sur votre première question est, non seulement qu'elle est mal posée, en ce que vous y discutez l'existence d'un prétendu Evêehé de Montréal, qui n'a aucun rapport à cette question; mais aussi que vous n'y donnez aucune preuve de votre :tion, que ce District n'est pas un District Episcopal. Pour votre seconde demande, elle est précisément une de celles dont je vous disois, en commençant, qu'elle ne peuvent être la matière même d'une question; car il n'est pas nécessaire d'avoir étudié Durand de Maillarme pour sentir qu'où il n'y a pas de Diocèse, il ne sauroit y avoir. d'Eveque Diocésain, puisque ce sont essentiellement deux
* Quelle assertion plus étrange, par exemple, que celle par laquelle vous prétendez que, pour l'érection Canonique d'un Evéche, les loix de l'Eglise exigent le consentement de la puissance temporelle? (page 18.) Quelle preuve avez-vous d'ailleurs que l'assentiment du Roi aux arrange^ mens actuels n'ait pas été obtenu, tandis que l'Evêque de Québec témoigne (Mandement du 5 Décembre, 1C22.) qu'il n'a rien fait que da concert avec les ministres de sa Majesté, et qu;en outre tout indique ce concert? Je pourrois vous faire à ce sujet diverses autres questions, dont quelques i-nes vous embarasseroient peut-être; mais je me contente de celle-ci, à laquelle la voix publique répondra: avez-vous parlé, dans cette circonstance, ea Prêtre et en Catholique?
corrélatifs; ainsi, à telle demande, point de réponse. Il est vrai que la vôtre toute courte qu'elle est, n'abonde pas moins que la première en faux raisonnemens, &c — Mais tout ceci sert à faire grossir la brochure jusqu'à quarante pages d'impression; et c'est beaucoup pour montrer que l'on a raison. Je ne remarquerai qu'une seule de ces propositions singulières: c'est que vous trouvez une contradiction évidente entre la qualité d'Evêque Diocésain de Montréal, et de Vicaire-Général de Monseigneur l'Evoque de Québec, (page 27.) — Cependant j'ôserois vous défier d'en montrer aucune, si Monseigneur Lartigue étoit vraiment Titulaire de Montréal, et en même teuis Vicaire-Général de Québec: car Monseigneur Plessis est bien assurément Evéque Diocésain de Québec; et cela ne l'empêcheroit pas d'être Vicaire-Général de l'Evêque de Boston. Si vous objectiez que le diocèse de Boston n'est pas renfermé dans celui de Québec, comme le district de Montréal est inclu dans le diocèse de Québec, je vous répondrois que, si Montréal étoit un titre d'Evèché, il ne seroit plus compris dans celui de Québec; et que par conséquent le Titulaire pourroit, sans préjudice à son titre, devenir Vicaire Général de Québec: alors, comme £ présent, Monseigneur Lartigue n'auroit besoin des lettres de Monseigneur Plessis, que pour étendre sa jurisdiction sur les parties du diocèse de Québec, autres que le district de Montréal.
Vous entamez la troisième question, en la dénaturant comme la première, et en la posant d'une manière équivoque. Que voulez-vous dire, quand vous demandez si Monseigneur de Telmesse a droit aux honneurs attrib; à l'Evêque Diocésain? (page 28.) Entendez-vous qu'ils ne lui sont pas dus en vertu de son titre? Personne ne vous le contestera, puisque tout le monde s'accorde à reronnoître qu'il n'esi pas l'Evêque Diocésain de Montré-
al. Prétendez-vous qu'il ne peut recevoir ces honneur.^ quand ils lui sont délégués et accordés par l'Evêquë Diocésain? C'est ce que vous ne prouvez en aucune manière par cette foule de citations que vous entassez, ou pour lesquelles vous renvoyez au droit canonique, au cérémonial des Evoques, à celui de St. Lazare, au rituel de Québec. Toutes ces autorités montrent bien que c'est le droit propre de l'Evêquë Diocésain d'être ainsi honoré; et ces règles ont été sagement établies, afin que personne, même un Légat Apostolique, ne pût usurper ces marques de distinction, et se les approprier sans le consentement <le celui a qui elles appartiennent: mais il ne s'en suit pas qu'il soit défendu à l'Evèqve de les accorder à d'autres, du moins quand ils sont de même dignité que lui; parcequ'on ne trouve nulle part cette défense, et qu'il peut statuer là-dessus, comme en toute autre matière canonique, tout ce qui n'est pas prohibé par une loi supérieure à la sienne, et qui ne nuit pas à un tiers, puisqu'il est, selon les Canons, et même selon la loi civile, * le seul législateur dans son Diocèse sur les choses ecclésiastiques, après le Souverain Pontife, et le Concile Général ou Provincial, et qu'il est spécialement chargé de régler tout ce qui concerne le service divin, les droits de préséance dans l'Eglise, et les autres objets de discipline; parceque plusieurs de ces honneurs étant donnés à d'autres qu'au Diocésain, au Coadjuteur par exemple, par les loix mêmes de l'Eglise, ils ne sont donc pas tellement propres au premier qu'ils ne puissent être délégués; parcequ'enfin il est de droit commun que les privilèges accordés à la dignité,
* Voyez Benedict. XIV. De Synodo Diecesanâ, lib. 13, cap. 1.— ThomaFsin, Discipline de l'Eglise, part. 2, liv. 2, ch. 65, art. 3. — Voyez ausji Herirourt, cité au Dict : Canon : verbo synode — édit. d'Avril, 1695, ?rt. 54 et 36. Conc. Trid. SS. 25>C. 13. de reform : Regui.
et non a la personne, puissent être communiqués à d'au* très par le privilégié, * dès qu'il n'en résulte aucun domrnage à un tiers, comme le démontre l'usage universel: ia\\â dans l'ordre civil, le Prince Régent d'Angleterre, s'asseyoit sur le trône de son père, en présence des représentants de la nation, avant d'être Roi; et en l'absence du Gouverneur en Chef, le Lieutenant-Gouverneur jouit de tous les honneurs dûs au premier: ainsi dans l'ordre ecclésiastique, les Cures ont en leurs églises plusieurs droits honorifiques, qu'ils peuvent cédsr, quand il leur plaît, à leurs Vicaires, et même a des Prêtres étrangers.f Vous même admettez que le Diocésain peut céder, en passant, à un Evêque étranger les honneurs qui lui sont propres: mais s'il le peut pour quelques uns de ces honneurs, il le pourra pour tous; et s'il le peut pour une fois, il le pourra pour trente: du moins les loix que vous invoquez n'en permettent et n'en défendent pas plus l'usage passager que l'habituel; et si vraiment elles prohiboient pareille concession, il ne seroit pas permis de les enfreindre même une seule fois.
Mais, direz-vous, Monseigneur de Québec nuit à un
* Privilégia aiicui concessa, non tanquâm personae particulari, sed ratione sui officii, seu dignitatis, iotelliguntur concessa omnibus aliis ejusdem officii. Ligori, tom. 1, pag. 165, Appendix de Privilegiis, No. 11. — Et Gibert met les Evêqnes au nombre de ceux qui peuvent accorder des privilèges. Corp : Jur : Canon : tom. 1, p. 470.
t Pour satisfaire ceux qui n'attribuent de prix et de mérite qu'à ce qui vient d'outre-mer, nous ajouterons que diverses personnes de ce pays ont vu l'Archevêque de Trajanople, alors Coadjuteur du Cardinal de Périgord, Archevêque de Paris, faire porter devant lui, la croix archiépiscopale, celubrer portificalemcnt dans la métropole de Pari9 avec le même nombre d'officiers que le Cardinal Archevêque, porter la crosse et s'asseoir dans le même siège que lui ; et tout cela en présence du Cardinal lui-même, qui assistait dans une chaire, accompagné d'un seul Chanoine.
tiers, en ordonnant au clergé de ce district de rendre ces honneurs à FEvêque de Telmesse. — Vous vous trompez, monsieur, ii n'y a dans le Mandement du 20 Février, 1821, aucun ordre sur cet objet; et c'est un des faux exposés du sommaire de ce Mandement, que vous nous donnez au commencement de votre ouvrage: FEvêque témoigne seulement que tel est son désir et son intention, ainsi que celle du Souverain Pontife. S'il se sert dans un endroit de l'expression vous devez, c'est qu'il y a des devoirs de simple convenance, comme il y en a d'obligation; et parceque FEvêque de Québec regardoit cette mesure comme importante à l'établissement de son Auxiliaire dans ce district Cela a été si bien compris par tous ceux qui ont lu le Mandement avec un esprit calme et sans préjugé, que plusieurs ecclésiastiques et laïcs du district de Montréal, se sont adressés depuis à Monseigneur de Québec, pour des objets sur lesquels, d'après le même Mandement, ils doivent aussi recourir à FEvêque de Telmesse, sans que ni celui-ci, ni FEvêque de Québec, ni personne y ait trouvé à redire. — Mais, Monseigneur de Telmesse s'arroge ces honneurs, il y prétend, il les exige, (pages 28 et 29). Quel respect, dans vos expressions, pour la dignité Episcopale ! Quelle modération, de présenter votre .Supérieur comme un ambitieux, qui court après une fumée dont il est avide ! Quelle justice, de traiter ainsi un Evêque, parcequ'il ne refuse pas ou qu'il reçoit des honneurs qu'il pense conformes aux vœux de son Diocésain et du chef de toute l'Eglise! Il paraît que nos informations là-dessus viennent de sources bien différentes; car nous avons appris qu'avant le Mandement du 20 Février, FEvêque de Telmesse avoit prie celui de Québec de ne pas lui accorder ces distinctions; qu'il les a quelquefois refusées depuis, surtout pour évi-
ter Je fâcheux différends, quand il a cru que i'autô] n'étoit pas compromise; et qu'il n'a montré du mécontentement de leur omission, que quand elle lui a semblé venir d'un esprit anti-épLcopal. Plut à Dieu, monsieur, qu;ii n'y eût eu d'autre personne avide d'honneurs, que l'Evêque de Telmesse! La paix règneroit maintenant dans ce district. — Mais enfin, Monseigneur le Coadjuîeiu n'a jamais accepté de semblables honneurs, (page 30). — Personne n'est plus pénétré que nous de respect pom l'humilité, et les autres vertus de l'Evêque de Saîck mais pour établir une comparaison en cette matière, il ihudroit que vous prouvassiez que tous les honneurs épiscopaux lui ayent été également délégués par son Evoque ; il falloit montrer un acte authentique, reçu et publié dans toutes les Eglises, qui l'y autorise comme l'Evêque de Telmesse: sans cela, à quoi servent ces parallèles odieux, sinon à convaincre de malignité celui qui les institue? Mais en voilà assez sur une question qui, tenuindifférente qu'elle paroîtra aux gens sensés, a été cependant la cause et l'origine de toutes les autres: mi humaine 1
Votre quatrième question n'est amenée, que pour donner une leçon assez verte à votre Evoque, sur la manière dont il auroit dû dresser son Mandement du 20 Février; et vous lui apprenez qu'y a manqué autant à la vérité qu'aux loix de l'Eglise, (page 32,) en disant, d'après le Bref de sa Sainteté, que les pouvoirs de l'Evêque de Telmesse ne seront pas interrompus par la mort de Monseiur de Québec. Or vous en donnez pour raison que le Concile de Trente défend, sous peine de suspense, a tout Evêque d'exercer les fonctions Pontificales dans I • Diocèse d'un autre, sans la permission de celui-ci: mais dites-vous, avenant la mort de l'Evêque actuel de Québec, son diocèse deviendra, par le fait même, le diccèse
de Monseigneur de Salde; donc les pouvoirs de Monseigneur de Telmesse, sur le District de Montréal, doivent expirer à cette époque, (page 32). Je pourrois vous accorder que pour satisfaire au Décret du Concile, Monseigneur de Telmesse n'usera sans doute de ses pouvoirs sur le district de Montréal, que du consentement du futur Evéque de Québec; et je ne vois pas à cela le moindre inconvénient, à moins que vous n'en trouviez à ce que les supérieurs Ecclésiastiques soient d'accord entr'eux, et demeurent fermement unis, par une subordination convenable dans l'exercice de leurs fonctions: mais cela n'empecheroit pas, qu'en vertu du Bref, lés facultés du Sufiragant dureroient de plein droit jusqu'à ce qu'elles eussent été révoquées ou contredites par le nouvel Evéque de Québec; et le Mandement auroit toujours eu raison de dire, qu'elles ne seyaient pas interrompîtes par la mort de V Evéque Diocésain, comme vous auriez eu tort de dire le contraire. Il ne manque pas d'exemples, dans l'Eglise, de ces pouvoirs accordés par le St. Siège à des Vicaires Généraux, pour durer après le décès de l'Ordinaire, et jusqu'à révocation par son successeur; et cette hypothèse a encore bien plus de poids, si Monsiegneur le Coadjuteur a adhéré formellement, avant aussi bien que depuis l'appointement de Monseigneur Lartigue, à tous les arrangemens projettes pour le régime épiscopal de ce district, comme nous en avons l'assurance positive. D'ailleurs N. S. P. le Pape a déjà décidé, dans une autre occasion, que le consentement du Coadjuteur ne seroit pas nécessaire, même pour démembrer le diocèse de Québec. (Lettre du Préfet de la Propagande à Monseigneur Hubert, du 6 Février, 1790.)
Cependant il faut rendre hommage à la vérité, et recounoitre que les paroles du Bref, qui prépose Monseigneur l'Evêque de Telmesse au district de Montréal, ne
peuvent gùères souffrir cette explication; puisqu' décident expressément, qu'avenant la vacance du Si de Québec, il ne pourra être privé de la charge de so:j district;* ce qui montre assez que le successeur de l'Evêque actuel de Québec ne sauroit le dépouiller de se: pouvoirs, sans recourir au Siège Apostolique, Car il est de droit commun qu'un inférieur ne peut défaire ce qui a été réglé par son supérieur; or c'est le Pape, c'est-à-dire, le supérieur du futur Evêque de Québec, qui a nommé l'Evêque de Telmesse, Vicaire Général, non de Monseigneur Plessis, mais de l'Evêque de Québec, pour exercer ses facultés, non en vertu des lettres de l'Evêque, mais par l'autorité Apostolique, Auctoritate Apostolicâ, dit le Bref: c'est lui qui a réglé qu'il continueroit sa charge a^ près la vacance même du Siège de Québec^ ce qu'il a fait sans doute en vertu du pouvoir qu'il a d'exempter de la puissance ordinaire et épiscopale, (Glos. in C. autcritate de privil. in 6^). Et en cela il n'y a rien de surprenant, quand on sait ce qui se pratique de semblable dans le reste du monde Chrétien, et que dès les premiers siècles de l'église, il n'étoit pas rare de voir les Papes se nommer des Vicaires en différents diocèses, où ils exerçoient leur jurisdiction avec ou sans le consentement des Evêques alors existants, et de leurs successeurs. — M direz-vous peut-être, ces Vicaires du St. Siège ne sont pas dépendants des Evêques Diocésains, comme Monseigneur Lartigue l'est de l'Evêque de Québec. — Et sont donc les Exempts, si communs dans l'Eglise Catholique, sinon des religieux, et souvent de simples Prêtres, dépendants en tout âe l'Evêque dans le diocèse duquel ils
* Ità ut, Queberensi sede vacante, tara tu, quàm cajteri Vtittrii Ci c n'eml es jara desiçrmti, à tnunere vestro, in singulis cujascuuiqtte districUbu?, removeii ns'jueatis.— Eref Apostolique «lu 1er Février,
eut, excepte pour les facultés et exemptions qu'ils om reçues du St. Siège, et qu'ils conservent après la mort de leur Eveqitéj sans que ses successeurs ne puissent les leur ôter que par un jugement du Souverain Pontife? Pourquoi un Evêque Suftragant ne pouroit-il pas jouir des mêmes privilèges? — Mais cette clause du Bref n'est-elle pas en opposition au Décret du Concile? Cela peut-être; mais je sais aussi que dans le Bref précité, le St. Père a dérogé, par des clauses spéciales de nonafotance, à tout Décret contraire à ce qu'il vouloit opérer; et qu'il a le pouvoir de dispenser des Décrets même des Conciles GéV néraux, (voyez ci-dessus page 19, note f ); je sais ques relativement à celui de Trente en particulier, le Concile a voulu que ses Décrets subsistassent, sauf toujours et en toutes choses l'autorité du Siège Apostolique: qu'il reconnoît que ses Canons de discipline sont sujets à dispense, et qu'il se confie au Souverain Pontife pour les interpréter, (bide S S. 25, de Ht- for»!: cap. 21 et 18, cura penuU timo Décréta ante conchisionem Concilii): je sais enfin que le sine expressâ Ucentiâ du Concile ne pouvant s'accorder aisément avec le rcmoveri nequeatis du Bref, on doit conclure que le Pape a dispensé de la loi hâc vice^ duntaxaf, comme il le dit expressément dans ce Bref; et qu'il en avoit le droit.
Au reste, monsieur, vous pouvez choisir, entre ces deux solutions; celle qui reviendra le plus à votre goût;; parceque toutes deux sont soutenables, quoique la dernière me paroisse la plus vraie. Quoiqu'il en soit, il y a toute apparence que le Concile de Trente n'a eu en viiet dans son Décret, que dç prévenir les empiétemens que pourroient faire des Prélats étrangers sur la jurisdiction d'un Evêque voisin, et non d'empêcher l'exercise clés facultés d'un Evêque, déjà habitué dans un diocèse pour y (aire ses fonctions, quoiqu'on affecte malicieusement d<\
l'appeller étranger;* encore bien moins d'arrêter Y effet des pouvoirs extraordinaires, accordés par le St. Siège à un Prélat dans un Diocèse particulier. Monseigneur l'Evêque de Québec n'a donc blessé ni la vérité, ni les lois de l'Eglise en disant dans son Mandement que l'effet du Bref en question ne seroit pas interrompu par sa mort, puisque, même en donnant à ce Bref le sens le plus favorable à vos prétentions, ce seroit tout au plus l'accession du nouvel Evêque au Siège de Québec, qui feroit expirer les pouvoirs de Monseigneur de Telmesse.
Je suis fâché de le dire, monsieur; mais des théologiens assurent que vous débutez par une hérésie dans le développement de votre cinquième question. Pour moi, qui n'y entends rien, je vais seulement vous rapporter comment ils raisonnent. Monsieur le Curé, disent-ils, prétend que l'Evêque de Telmesse n'est supérieur aux autres ecclésiastiques du district de Montréal, que parcequ'il est Grand Vicaire de l'Evêque de Québec, et nullement en vertu d'aucun autre titre, (page 32); or le Concile de Trente prononce anathème contre quiconque dira que les Evêques, par cela seul qu'ils sont Evèques, ne sont pas supérieurs aux Prêtres:* Donc, monsieur le Curé, n'admettant dans Monsiegneur Lartigue, qu'il regarde cependant comme Evêque, d'autre titre de supériorité sur les Ecclésiastiques de son District que sa qualité de Grand Vicaire de Monseigneur de Québec, tombe sous l'anathème du Concile. Je suis bien aise d'ajouter pourtant qu'ils ne vous croient pas capable d'une hérésie formelle, mais seulement matérieUe sur ce point; et je dé-
» Assurément, Monseigneur l'Evêque de Telmesse, n'a jamais «té compris dans l'Alien-bill, de la 34ème. année de George III.
* Siquis dixerit epUcopos non e«»e Presbyteris superiores;. anathema sit. — SS. 23, can : 7.
Si volontiers a leur sentiment. Avant d'entrer néanmoins dans le fond même de la question, je dois observer qu'elle est. comme la pluspavt des autres, mal posée et mal résolue: mal posée, parceque vous prétendez qu'un piergé appartient à son Evoque, apparemment comme un esclave à son maitre; ce qui ne s'accorde pas avec la recommendation du chef des apôtres aux premiers pasteurs, ncque ut dominantes in cleris, (1 Petr: 5, 3): mal résolue parceque, vous ne décidez pas, comme vous vous l'étiez proposé, si l'Evêque de Telmesse est supérieur immédiat; question cependant facile à résoudre, dans la supposition même qu'il ne fût Grand Vicaire que par la création de Monseigneur de Québec, puisque le Grand Vicaire ne fesant par le droit qu'une personne avec l'Evêque, est supérieur immédiat du clergé soumis à cet Evoque-
Mais que signifie ce fatras de clauses que vous suppôt sez devoir se trouver dans le Bref de Monseigneur de Telmesse, et d'où dépend, selon vous, (page 34,) l'obligation de s'y soumettre; est-ce encore pour en imposer, par des mots scientifiques, à ceux qui ne sent pas au fait de ces matières? Voulez-vous dire par là que le Bref ne peut avoir d'effet sans ces conditions? Mais vous auriez contre vous Fagnan, cité par votre auteur favori, (Dict: Canon: verbq Clause,) lequel dit positivement que les clauses qu'on a coutume d'insérer dans un resçrit de Rome sont toujours sous-entendues, et que leur omission ne rend pas le rescrit nul. Vous avez encore le malheur de vous trouver ici en opposition avec Durand, qui men-. tionne précisément les clauses, si p-eces veritate nitantur, vocatis vocandis, &c— comme étant inutiles dans les rescrits in forma gratiosâ, (ibid, verbo Rescrit.)— Quelle dépense inutile d'érudition !
Il faut pourtant en venir à votre grand cheval de ba-.
taille, à l'argument sur lequel vous comptez le plus, savoir: que le Bref de FEvèque de Telmesse n'ayant pas été publié ou montré littéralement, personne n'est obligé et même ne doit y obéir, (pages 33 et 34). Ceci, monsieur, suppose de votre part deux assertions différentes, nécessaires à discuter; la première, qu'il étoit absolument requis que le Bref de Monseigneur de Telmesse fut publié littéralement; et la seconde, qu'il n'a pas été suffisamment montré ou notifié. Quant à la première, que vous appuyez uniquement sur le chapitre Injuctœ de l'Extravagante de Electionibus, (car le texte de Benoit XIV. n'ajoute rien à sa force, puisqu'il ne fait que le copier en partie,) il suffit de lire cette Décretale en entier pour voir qu'elle a été faite uniquement contre ceux qui se mettaient en possession des Evéchés, sans avoir reçu leurs provisions de Rome: car elle leur défend, à plusieurs fois, et sous diverses peines, d'exercer sans Bulles aucune juridiction; et elle ne dit qu'un mot en passant sur la nécessité de les notifier. Benoit XIV. dans le chapitre même que vous avez cité, reconnoit aussi que le but de cette loi n'est autre que d'empêcher des intrus de s'emparer des diocèses sans lettres du St. Siège; et il ne discute la question que sous ce rapport. Il est également clair, par la simple lecture de la Décretale, qu'elle concerne uniquement les Evêques en titre, puisqu'elle leur interdit de prendre, avant leur confirmation, le maniement du temporel de leur Evéché, sous peine d'en perdre les fruits.
Mais qui sont ceux à qui le droit oblige d'exhiber les Bulles selon Benoit XIV? C'est, dit Héricourt, (Loix Ecclésiastiques, part: 1, eh: 1, art: 14,) le chapitre du nouvel Evéque, et le savant Gilbert ne parle que des chanoines de la cathédrale, comme ayant droit à cette signification, (Corpus Jur: Canon: Tract: de Benefic:
tir: 1, sectî 12, No. 11). Tout cela ne suppose t-il pas nécessairement un Evêque en titre, qui a un revenu temporel attaché à ce titre, et un chapitre dans sa Cathédrale? A qui voudriez-vous, monsieur, que l'Evêque de Telmesse eut signifié ses Bulles? Nommez ceux à qui le droit l'obligeoit de les notifier, quibus de jure exhibitis; dites quel fruit temporel de son Evêché il perdra, pour n'avoir pas rempli cette formalité. Monseigneur l'Evêque de Telmesse n'était donc obligé par le droit d'exhiber son Bref à qui que ce soit en Canada, puisqu'il n'a pas de chapitre en ce pays; il sufïisoit que l'Evêque de Québec, comme étant le plus intéressé à ne pas souffrir un intrus dans sa jurisdiction, reçût une notification littérale de ce Bref, parcequ'il est le vérificateur né de tous les rescrits de Rome dans son diocèse; et que si, selon Benoit XIV, on doit s'en rapporter à la parole d'un Cardinal pour l'existence de ses propres Bulles, (de Synodo Dicecesanâ, lib: 2, cap: 5,) on peut en croire l'Evêque Diocésain sur celles de son Suffragant. Voilà, monsieur, ce que vous auriez conclu, si vous aviez lu en entier, et sans préoccupation, la Décrétale précitée; si vous aviez sçu que, selon les plus habiles canonistes, les Bulles des Evêques in patribus ne sont point sujettes aux marnes formalités que celles des Evêques en titre: " que la no- " mination des premiers ne se fait que par le Pape, sans " supplication du Prince, ni d'aucune autre personne; et " que, si les Evêques in partibus doivçnt être Suffragants " d'autres Evêques, la nomination s'en fait par le Pape " sur la prière des Evêques qui en ont besoin." (Gibert^ Inst: Eccles: et Benefic: part. 1, tit. 18.)
Mais en second lieu, le Bref de l'Evêque de Telmesse n'a t-il pas été suffisamment notifié à qui de droit? Il a été littéralement vérifié par l'Evêque Diocésain, qui en s ensuite signifié le contenu à chaque paroisse de ce dis*
Ipctj (-Mandement du 20 Février, 1821): Tanné* suivante, ce I^rélat en a donné connoissance à tous les Curés du diocèse, (Mandement du 5 Décembre, 1822): enfin il a été insinué Verbatim, dans son tems, aux archives du Secrétariat de l'Evêché, où chacun est libre d'en avoir communication; et diverses personnes en ont pris lecture, quoique vous affirmiez faussement le contraire, (page 40). Quelles Bulles d'Evèques ont été mieux vérifiées en ce pays, depuis la conquête? Falloit-il peutêtre que celles de Monseigneur de Telmesse fussent envoyées à M.M. les Curés, de Longueuil, de .. , de
, &c. — afin de les lire mot-à-mot dans leur prône,
pour la satisfaction de tous les habitants de leurs paroisses qui entendent bien le Latin, et pour les mettre à même de fournir leurs moyens d'opposition? Mais si cette formalité étoit indispensable pour la publication des Bulles de l'Evêque $e Telmesse, elle l'étoit à fortiori pour celles des Evêques de Québec; et cependant qui d'entre eux l'a jamais remplie? Qui d'entre leurs Diocésains l'a jamais exigée? Voilà donc tous les Evêques de Québec intrus dans leur Siège, au moins depuis la conquête: il faut que, si vous voulez être conséquent, vous déclariez qu'ils ont tous été sans jurisdiction, ainsi que les Curés qu'ils ont institués; qu'ils ont perdu les fruits de Jeurs bénéfices, ainsi que les Prêtres qui leur rendoient une obéissance indue. Nous sommes donc, depuis soixante ans, en Canada, sans Evêques légitimes: nous n'avons que des Curés intrus dans nos campagnes: vous
même, monsieur — Mais l'absurdité n'est-elle pas
assez révoltante pour vous ouvrir les yeux? Ne voyezvous pas que, si vos paroissiens adoptoient vos principes. ils vous chasseroient demain de votre église? Car &i vous avez droit d'exiger que les lettres du Souverain Pontife, en faveur de Monsigneur de Telmesse, vous soient exhi-
avant de re-rcnnoitrs les pouvoir: qu'il tient du St Sieo-e; si vous a\*èz scrupule de lui obéir sans cela, de peur qu'il ne soit un intrus; la conscience de vos paroissiens ne pourroit-elle pas devenir aussi délicate que la vôtre, et leur donner de l'inquiétude sur votre mission? Pourquoi, à votre entrée dans cette paroisse, n'avez-vous pas exhibé à vos ouailles, les lettrés de l'Evêque qui vous avoit institué? Est-ce parceque le chapitre injwidœ ne vous regarde pas? Mais le droit naturel et divin oblige t-il moins eue le droit canonique; ou bien le droit naturel et divin n'exige-t-il pas que tout Pasteur prouve sa mission, et que les brebis en ayent la preuve pour obéir en sûreté de conscience? Vous aviez donc compris alors, et vos paroissiens le comprirent comme vous, que votre mission étoit assez notoire sans cette formalité; parceque si vous n'eussiez pas été légitimement institué, votre Evêque auroit reclamé: tous les Curés de ce district en ont jugé de même pai rapport aux Grands Vicaires qui y résident, quoique leurs lettres n'ayent peut-être été vues par aucun d'eux; et ils se sont confiés là-dessus en la vigilance de Monseigneur de Québec: pourquoi ne s'en rapporteroient-ils pas également à lui pour les Bulles de l'Evêque de Telmesse, desquelles lui seul peut-être ici le légitime contradicteur? Il est donc évident que l'intention du chapitre injwictœ est principalement d'empêcher qu'aucun Ecclésiastique ne s'empare d'un Evêché sans provisions de Rome; qu'il suffit, pour satisfaire à cette loi, de donner et d'avoir une certitude morale que les Bulles existent, sans qu'on soit obligé de les exhiber à tout le monde; qu'il faut néanmoins, pour mieux parvenir au but de la loi, notifier les lettres du St. Siège à ceux qui ont droit de les voir, s'il s'en trouve sur les lieux; et que Monseigneur l'Evêque de Telmesse a rempli surabondamment toutes ces formes.
il ne reste plus qu'à répondre à quelques menues objections, que vous avez amoncelées à la fin de votre ouvrage. Comment les Ecclésiastiques du District de Montréal pourroient-ils faire partie du clergé d'un Evoque qui n'est pas leur Evêque Diocésain? — Peu importe que vous fassiez partie de son clergé, ou non, pourvu que vous lui soyez soumis comme au délégué du St. Siège et de votre Evêque. Le reste n'est qu'une question de mots, qui n'est d'aucun intérêt; quoiqu'on puisse bien dire, sans choquer ni les loix de la raison, ni celles du langage, que les Ecclésiastiques du District de Montréal forment le clergé de l'Evêque de Telmesse, puisqu'il est le supérieur appointé spécialement par le Souverain Pontife pour les gouverner au spirituel. — Qui n'a point sur eux une jurisdiction propre et immédiate. — Quelle jurisdiction plus propre à un Evêque, que celle qu'il tire du Siège Apostolique, de la source de tous les pouvoirs Ecclésiastiques? Quel Pasteur plus immédiat que celui qui n'a aucun milieu de jurisdiction entre lui et le troupeau dont il est chargé? — A qui ils ne doivent point, en vertu de son titre, l'obéissance canonique. — Est-ce que vous ne devez pas l'obéissance canonique à vos supérieurs par délégation, comme à ceux qui le sont par leur titre? — Qui n'a point à sa disposition la nomination aux bénéfices.— Est-ce que vous ne reconnoissez pour vos supérieurs, que ceux qui peuvent vous donner des revenus? — Et qui ne peut leur en donner l'institution canonique. — Il le pourra si l'Evêque Diocésain lui en délègue la faculté.— A qui ils ne peuvent recourir dans des circonstances importantes. — Ces circonstances ne sauroient se rencontrer que dans des affaires civiles: qu'est-ce que cela fait à la jurisdiction spirituelle de l'Evêque de 1 eïmesse? — Vous ajoutez dans votre Pùst-scrîpium, que les geuls marguilliers de la ville de Montréal, demandaient
un Evèque en 1783;, et qu'ils ne vouloient qu'un Evèque en titre, (page 38). — Vous parlez, monsieur, au hagard là* dessus, comme sur bien d'autres choses: car la correspondance de monsieur Montgolfier, à cette époque; témoigue que messieurs Adhémar et Delisle furent députés en Angleterre, non de la part des marguilliers, mais au nom des habitàns du pays en général, et de ceux de Montréal en particulier, pour demander, entre autres choses, au gouvernement la liberté d'établir un Evèque à Montréal, sans spécifier s'il seroit Titulaire, ou seulement ingqrpilus. — Cela ne prouve pas en effet que les sentimens des Alontréalistes sur cet objet soient les mêmes qu'il y a trente ans, quoiqu'on sache d'ailleurs à quoi s'en tenir làdessus: mais tous les gens sensés en conclueront que, oi l'on voyoit dès lors la nécessité d'un pareil établissement, les raisons de l'opérer ont acquis depuis ce tems beaucoup plus de force; et l'on peut dire avec vérité que, si .m seul homme n'y eût mis obstacle, cette mesure auroit •. u, et auroit encore, l'assentiment universel.
Maintenant, monsieur, ma tâche est remplie; et j'ignore si vos Patrons auront, encore après cela, beaucoup à se féliciter d'avoir approuvé votre écrit, sans restriction. Je puis me tromper; mais je crois avoir répondu à tout ce qui pouvoit avoir, dans votre pamphlet, quelqu apparence d'une vraie difficulté; car je n'ai pas prétendu réfuter ce qui n'en valoit pas la peine. Si vous croyez voir, dans certaines de mes réflections ou de mes expressions, quelque chose qui ressemble à de la vivacité, vous ne devez l'attribuer à rien de personnel que j'aie contre vous, mais seulement à la nature de vos questions, et à la manière dont vous les avez traitées. Car il est un peu difficile de ne pas se sentir émû, en voyant un Prêtre, chargé par état de défendre les libertés de l'Eglise, livrer ccc
mêmes libertés, pieds et poings lies, a la discrétion de îs. puissance séculière, et même au jugement de quelques légistes; accuser le Souverain Pontife de pallier les choses, et de passer ses pouvoirs, son propre Evêque d'exposer infidèlement los faite, et de manquer à la Vérité J exciter, autant qu'il est en lui, la défiance du gouvernement contre les Supérieurs Ecclésiastiques, sous prétexte que ceux-ci ont cgi sans le concours du premier, tandis qu'il c.-t avéré que les deux Puissances ont tout fait de concert; en voyant un Canadien s'efforcer de détruire un nouvel établissement religieux et nationhal, comme si ce pays n'avoit pas déjà à se plaindre d'un vuide immense en fait d'établissemens utiles; et se joindre au fougueux auteur de la lettre au Comte de Liverpool, pour anéantir des concessions royales, que ce prétendu membre du parlement Britannique trouve beaucoup trop avantageuses au Catholicisme; en voyant enfin un écrivain se donner comme l'interprète des sentimens du clergé de ce district, dont à piene trouveroit-il un seul membre qui voulût adopter tous et chacun de ses principes; et partir de ce faux et très faux supposé, pour jetter les brandons de la discorde religieuse, au milieu d'un peuple paisible, qui jusqu'à présent, n'avoit jamais songé à discuter ces matières épineuses, pareequ'il pensait, avec raison, qu'elles n'étoient pas de sa compétence.
Au reste, ce bon peuple a un moyen bien simple de se décider par rapport à notre différend, sans être obligé d'entrer dans le mérite de la question. Quelque dout.1, peut-il dire, qu'on clève, ou qu'on feigne d'élever, sur l'existence du Bref qui établit l' Evêque de Telmesse pour nous gouverner, sous la dépendance de notre Evêque Diocésain, nous sommes certains qu'il existe, puisque son contenu nous a été signifié par un Mandement pu-
biic de ce même Evoque, qui ne nous a jamais trompés, qui est le canal unique par lequel tous les resCrits de Rome nous ont été transmis jusqu'à présent, et qui est le seul chargé par office de les vérifier dans son Eglise; puisque d'ailleurs les Bulles des Evoques qui ont précédé Monseigneur de Telmesse en ce pays, ne nous ont jamais été connues par une autre voie que les siennes, et que personne ne s'est avisé de les révoquer en doute jusqu'à ce qu'on ait voulu soumettre la religion aux chicannes, et aux arguties du Barreau. Or, si ce Bref existe, comme nous n'en pouvons douter raisonnablement, quel parti est le plus sage, le plus chrétien, le plus catholique, dans les circonstances actuelles? Si nous contestons ce Bref, et que nous déclinions la jurisdiction qu'il attribue à l'Evoque de Telmesse, nous verrons peut-être dans nos rang^, un très petit nombre de Prêtres, dont quelques -ont assurément respectables, sous plus d'un rapport, mais qui, après tout, n'appartenant qu'au Clergé du second ordre, n'ont droit, selon la loi divine, et les règles de l'église, à juger, à gouverner, à agir que d'une manière subordonnée à leurs supérieurs légitimes. Si au contraire, nous adhérons au Mandement du 20 Février, publié, sans opposition, par ceux-mêmes qui en contestent aujourd'hui l'autorité, nous sommes unis, par notre obéissance, au Chef de l'Eglise Universelle, à notre Evèque Diocésain, au Prélat que le Souverain Pontife a commis spécialement pour nous gouverner, enfin à l'immense majorité du Clergé et du Peuple de ce District, et de tout le Diocèse, qui ont expressément, ou tacitement, adhère au Mandement susdit. Entre ces deux partis, il n'y a point à hésiter. Les ordres, disoit St. Angustin, nous *ont venus du Siège Apostolique : la cvMse est Jinie. Uti~
kamjîniatur et error! (Augustin: Serm: 2, de verbis Apost: cap: 10.)
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre très humble et obéissant Serviteur,
P. H. BÊDARD,
Montréal, le \er. Octobre, 1823-
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