‹ Questions sur le gouvernement ecclésiastique du District de MontréalChapitre 5 sur 6 · CURE' DE LONGUEUIL · texte numérisé non relu

CURE' DE LONGUEUIL

$c. Sfc. Sfc.

Monsieur,

Je ne suis qu'un simple Laïc: mais j'aîme. sincèrement ia religion Catholique, dans laquelle j'ai eu le bonheur d'être élevé; et il m'est avis que le dernier pamphlet que vous venez de donner au public, n'est propre qu'à la contrister: non que la religion soit en réalité responsable des écarts de ses ministres; mais parceque la discussion de matières si délicates, outre qu'elle ne manque pas de repaître la malignité d'un, certain monde, mené souvent les personnes beaucoup plus loin qu'elles ne vouloient d'abord et qu'elles n'avoient prévu. Vous êtes le premier Prêtre en ce pays qui ait voulu, à ma connoissance, faire retentir la presse du bruit de querelles religieuses, surtout de différens émus entre des hommes de même croyance et de même profession; et cela a toujours de graves inconvéniens: mais il est encore plusdangereux de jetter dans le public des questions extrê-' mement importantes et difficiles, et de l'établir jugs

dans des matières qui, non seulement ne sont pas de sa compétence, mais encore qui ne peuvent que l'inquiéter ou l'exaspérer. Il est vrai qu'une prétendue lettre ou pétition à Monseigneur FEvêque de Québec, analogue à vos principes sur la matière présente, fut imprimée Fannée dernière, et distribuée à quelques personnes : mais cette production, mauvaise à tous égards, périt en embryon, et ne fut du moins publiée qu'avec quelqu'apparence de mystère et de retenue. Vous aurez beau alléguer pour excuse les écrits insérés dans les numéros du Spectateur Canadien du 24 Mai, et du 28 Juin, au sujet de l'église de St. Jacques, érigée en cette ville, personne n'en sera la dupe: car tout le monde sentira bien qu'il n'y avoit aucun rapport entre l'érection d'une église en ce district, faite avec la permission, et sous l'autorité de Monseigneur FEvèque de Québec, et l'attaque dirigée par votre livret contre la jurisdiction de Monseigneur FEvêque de Telmesse; entre la question de savoir s'il étoit àpropos que certaines personnes eussent assisté ou non à la bénédiction de la première pierre d'une église, et les diverses questions que vous tentez de résoudre dans votre mémoire, quoique dans son titre vous ne sembliez que les proposer.

Mais ce qui a paru le plus singulier à moi, et à bien d'autres, c'est que vous ne vous soyez déterminé à publier votre ouvrage, qu'après l'avoir soumis à qui?

Au juge naturel des causes ecclésiastiques? Non A

des hommes versés par état dans l'étude des loix canoniques? Point du tout. A qui donc? A trois avocats, qui peuvent avoir chacun leur mérite particulier, mais qu'assurément leur commission de Barristcr at Laiv, ou l'examen qu'ils ont soutenu pour l'obtenir, ne sauroient autoriser à qualifier de Docteurs en Droit-Canon. Quoi î monsieur, c'est ainsi que vous, Prêtre et Curé, vous sou-

-Tiettez, de votre propre mouvement, une cause purement ecclésiastique, à un tribunal purement laïque. Passe encore, si vous eussiez demandé l'opinion de ces messieurs sur les questions de droit civil, qui pouvoient se rattacher à celles du droit canonique, que vous vouliez traiter; mais comment concilier ici votre conduite avec là connoissance parfaite que vous aviez de la référence de cette affaire à un juge autrement compétent, à une autorité autrement respectable que celle de trois légistes? Avez-vous donc eu dessein de préjuger la décision? Avezvous pensé qu'on preféreroit l'opinion d'un Curé et de trois hommes, sans caractère pour juger de pareilles causes, aux juges-nés des affaires ecclésiastiques? N'avezvous pas craint de lancer dans le monde un ouvrage capable, de votre aveu, d'augmenter la malheureuse division qui existe en ce district? ( Epitre préliminaire.) N'auriezvous pas, en cette occasion, sacrifié les grands intérêts de là religion et de la charité au désir intéressé de répondre /.' de petites inculpations de vanité, d'ambition, d'imprudence, Sfc? (Ibid.) Ah' monsieur, qu'on est à plaindre, quand on n'a, dans des circonstances aussi graves, que des motifs si minces pour agir! Mais en voilà assez pour la forme, passons maintenant au fond.

Je vous le répète, monsieur, je suis un Laïc? dont la profession n'est pas d'approfondir les loix canoniques- Je ne m'aviserai pas de vous donner une opinion de praticien sur une matière qui n'est pas de mon ressort: mais i'ai pu feuilleter, comme quelque autre, un dictionnaire de Durand de Maillanne, jetter un coup-d'œil sur les Décrets du Concile de Trente, parcourir les auteurs que vous avez cités avec tant de doctrine; et vous verrez qu'il n'en faut pas plus pour anéantir cet échaffaudage de textes et d'argumens, sans force et sans liaison. Ce n'est pas moi qui attaque; et par conséquent je n'ai rien à

proutfar: il me suffit de démontrer que vos raisonnemer sont faux, vos preuves peu solides; et c'est ce qui ne sera pas diiRcile.

Je laisse d'abord de côté votre sommaire du Mandement du 20 Février, 1821, (page 1,J pareeque je montrerai ailleurs qu'il manque d'exactitude; et la série de vos questions, (page 8,) pareeque je ferai voir dans la suite> ou qu'elles sont mal posées, ou qu'elles ne peuvent rr,ême devenir la matière d'une question.

Vous commencez (page 9,^ par nous apprendre qut vous n'avez pas vu les Bulles de Monseigneur l'Evêque de Telmesse, et que vous n'avez pour vous guider aucun autre renseignement que le Mandement du 20 Février. Il est fâcheux sans doute que vous ayez tant écrit sans savoir précisément sur quoi, et que vous ayez voulu décider un procès sans en avoir examiné les pièces; car tout roule ici principalement sur l'étendue de jurisdiction que ïe St. Siège a jugé à-propos de donner à ce Prélat, et sur les termes dans lesquels est conçu le bref qui l'établit sur ce district. Pour moi, monsieur, quoique mon état ne me donne pas, comme le vôtre, des entrées libres au secrétariat de Nos Seigneurs les Evêques, j'ai pu, sans grandes difficultés, me procurer accès à ce bref; et je suis persuadé qu'il ne vous a manqué qu'un peu de bonne volonté pour vous assurer le même avantage. Il s'en trouvera peut-être qui iront jusqu'à croire que vous avez eu de bonnes raisons pour ne pas prendre des informations plus précises; car il est plus aisé de combattre un bref phantastique, et tel qu'on s'imagine qu'il devroit ou pourroit être, qu'un rescript véritable, que certaines convenances obligeroient encore à respecter; mais qu'importe ce qu'en penseront ces gens-là?

Nous arrivons enfin à votre première question, qui est: Le district de Montréal est il un district épiscopal? (page

11,^ Il faut convenir, ajoutez- vous d'abord, de ce qiioxc entend par ce mot, qui n'est pas encore usité dans le droit canonique. Si ce mot n'est pas en usage dans le droit canonique, vous ne savez donc pas ce que signifie canoniquement la chose: comment pouvez-vous décider que cette caose, que vous ne çonnoissez pas a besoin d'une érection pour exister? (page 9.) Sur quoi jugez-vous' qu'elle ne peut être faite sans la participation du clergé et desjïdèïes? (ibiçl.) Néanmoins un moment après, vous savez ce que c'est qu'un district épiscopal, puisque cela tend, selon, vous, (ibicl,) à donner à ce district un nouveau Supérieur ecclésiastique: et en effet il semble qu'il ne faut pas aller bien loin pour trouver que c'est tout simplement un district à la tête duquel se trouve un Evêque. Le district existoit, même civilement, avant que Monseigneur Lartigue fût chargé de le gouverner: depuis qu'il a commencé à être régi par un Evêque spécialement député A cet effet, on l'a appelle district épiscopal; voilà tout le mystère. Mais ici vous commencez à embrouiller la matière. " Ou bien," dites-vous, "ce mot signifie un terri- " toire, au gouvernement duquel est préposé un Evêque, " dépendant de l'Evêque Diocésain:" (page 11.) vous avez raison; et c'est précisément le cas de Monseigneur de Telmesse. " Ou bien il signifie une étendue de pays " gouverné par un Prélat jouisant, en vertu de son titre, M de tous les droits et autorité que les canons attribuent il à l'Çvêque Diocésain." (ibid.) Vous vous trompez, monsieur, et n'entendez pas même les termes: ceci ne s'appelle pas un District Episcopal, mais un Diocèse. Vous avez voulu décrire un Vicariat Apostolique, qui est en effet une autre espèce de District Episcopal; mais vous avez inséré mal-adroitement dans votre définition ces mots, en vertu de son titre, qui ne conviennent qu'à l'Evêque Diocésain; car tout le inonde sait, que le Vicaire A=

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postohque, qui possède d'ailleurs tous les droits d'un Evêque Diocésain, n'en jouit pas, comme celui-ci, en vertu de son tiire, puisqu'il n'est point Titulaire du District qu'il régit comme Evêque, mais seulement en vertu d'une commission ou délégation du St. Siège.

Or, ajoutez-vous, pour que Monsiegneur de Telmesse pût regarder le district de Montréal comme son District Episcopal, il faudroit qu'il en fût, ou le Chorévêque, ou l' Evêque Diocésain, (pages 12 et 17.) Eh! non, monsieur, il n'est ni l'un ni l'autre; et il n'a pas besoin de ces titres pour avoir un District Episcopal: il suffit qu'il soit Evêque Suffragant, Auxiliaire et Vicaire Général de l'Evêque de Québec, pour le district de Montréal. Ne voyez-vous pas que, pour rendre votre prétendu dilemme utrinque feriens, il aurqit fallu prouver qu'on ne peut avoir un territoire épicopal, à moins d'être Chcrévêque ou Evêque Diocésain? Mais c'est ce que vous n'avez pas essayé; et vous avez bien fait: car on vous auroit montré dans l'Eglise, et des Vicaires Apostoliques, et des SufFragans ou Auxiliaires d'Evêques Diocésains, qui ont jurisdiction Episcopale sans cela. L'Angleterre et l'Ecosse renferment un bon nombre des premiers; et Monseigneur l'Evêque de Québec vous a offert, dans son Mandement du 5 Décembre, 1822, un exemple z récent des derniers dans le diocèse de Wilna.

u Mais," dites-vous, " ce démembrement du diocèse '• de Wilna est une exception à la règle; et l'on n'a pas '* déduit les raisons de nous assimiler à cet Evêché." page 39.) D'abord il n'y a eu de démembrement, ni dans le diocèse de Wilna, ni dans celui de Québec. — Ensuite, à qui falloit-ii déduire les raisons de cet établissement? Etoit-ce à vous, monsieur? Quel droit aviezvous, par vous même ou comme successeur des Curés de Longueuil, d'être consulté là-dessus? Où est votre

possession, ou celle des Curés et des iklèles de ce district, de nommer les Evêques du pays? Les uns ou les autres ont-ils jamais participé, avant comme après la conquête, à l'élection de leurs pasteurs? Pourquoi exigezvous plus pour la nomination de Monseigneur de Telmesse que pour celle de tous les Evêques qui l'ont précédé en Canada? Avez-vous reclamé centre l'élection de votre Diocésain actuel, ou contre celle de son Coadjuteur, quoiqu'assurément vous n'y ayez pas été appelle? Qui vous a dit d'ailleurs que l'Evêque de Québec n'a pas pris sur les arrangemens actuels, l'avis de plusieurs membres de son clergé, quoiqu'il n'ait pas demandé le vôtre ni celui de tout le monde? Qui vous a chargé du chois: de ses conseillers?* Pretendrez-vous que toute nomination d'Evêque faite sans le suffrage du Clergé et du Peuple soit illégitime et contraire aux Canons? Mais alors que devient la canonicité des Evêques dont vous-même avez reçu mission, et qui l'ont donnée à tous les Pasteurs

* Outre le droit commun, nous avons nne décision du St. Siège, surl-'s droits de l'Evêque en fait de gouvernement, rendue pour ce diocèse er. particulier, et consignée dans une lettre du Préfet de la Propagandes îïonsigneur liubert, en date du 23 Novembre, 1792. " Enfin," dit son Eaiinence, " sur ce que vous avez demandé s'il vous étoit permis de faire *■ des décrets qui concernent la discipline ecclésiastique, sans y appelle7 •' votre clergé, nous répondons que votre Grandeur peut statuer sur tout *' ce qui peut regarder la correction des mœurs, ou la réformation et la *" rénovation de la discipline ecclésiastique, sans avoir besoin du conseil* •* tement du clergé et des Prêtres. Car c'est à l'Evêque, et non à son " clergé, qu'est commis le gouvernement spirituel du Diocèse : c'est par " sa puissance, et non par celle du Clergé, que toute? choses sont régies " tt administrées: c'est par le jugement de l'Evêque, et non du Clergé, '• que doit être statué et défini ce qui appartient au bien du Diocèse et au " salut des âmes. Cependant, si le temps et la nature des choses à déci-

" der le permettent, il est juste et très conforme au droit que

41 vous demandiez l'avis des Prêtres; non que vous soyez obligé de le " luivre, mais afin que vous terminiez et jugiez les affaires de votre Die *' ces», avec plus de maturité dans le? conseils et les délibérations." f Voyez le Mandement du £8 Octobre, 1T9S, in fine.

inférieurs depuis l'établissement de PEvêché de Québec? Comment concilierez-vous une telle doctrine avec ce Canon du Concile de Trente: " Si quelqiCun dit que les Evêques, qui sont choisis par V autorité du Pape, ne sont pas de légitimes Evcques; qu'il soit anathème.* Et avec cet autre qui le précède immédiatement: Si quelqu'un dit que les Ordres (or l'Episcopat est sans doute un Ordre,) conférés par les Evéques, sans le consentement ou la vocation du Peuple, et de la Puissance séculière, ne sont d'aucun effet, qu'il soit Anathème. \ Quel est l'écolier en Droit-Canon qui ne sait, qu'il y a pour le moins six ou sept siècles que, par toute l'Eglise, le Peuple n'entre pour rien dans les élections aux Prélatures; et qu'en France, dont vous prétendez suivre la Loi, ni le Clergé, ni même les Chapitres, ne jouissoient plus de ce droit depuis le Concordat entre Léon X et François I? Qui ignore que le Chapitre inême de Québec n'a jamais exercé cette prérogative?

Après cela, vous avez bonne grûce à citer l'élection de St. Athanase, ou une Epitre de St. Léon, ou enfin un Concile de Paris, tenu au commencement du septième siècle, (pages 21 et 22,) pour apprendre à vos Lecteurs qu'elle est la Discipline de l'Eglise au commencement du dix-neuvième. " La discipline de l'église," ajoutez-vous, " peut changer: son esprit est toujours le même." (page 22.) Mais l'esprit de l'Eglise peut-il être en contradiction avec la lettre même de ses Loix? Est-ce que l'Eglise de, ces derniers tems n'est pas conduite par le St. Esprit dans ks règles de discipline générale qu'elle donne à ses en»

* Si quis rlixerit episcopos, q»i auctorilate Romani Pontificis assu-

i.iuntur non esse Ifgitimos Jipi?copos , atinlbema rit,

SS. 23, Can : 8.

+ Si quis dixerit Ordines ab ip»is (Episcopi?) collato*, sine po*

pu!i v«i poteftatij «œcularis cougeneu aut vocatione, irritos esse, ao&theïna. *it. — SS. 23, Can : 7.

îans, comme celle des douze premiers siècles; et si die a juo-é à-propos de supprimer, longtems avant l'érection de l'Evêché de Québec, ces élections tumultueuses, qui étoient devenues une source de séditions, de pratiques simoniaques et de meurtres, de quel droit voulez-vou? les rétablir? Mais il falloit faire sa cour à une certaine classe d'hommes, et les flatter de l'espérance de voir* quelque bonjour, les Prêtres de ce district montés majestueusement sur des kusli/igs, et obligés de solliciter humblement les suffrages de la populace, pour obtenir une mitre. C'est encore sans doute pour capter la bienveillance de cette même classe d'hommes, que vous avez travesti Monseigneur de Telmesse en Chorévêque, quoique vous avouiez que cette dignité est éteinte depuis le neuvième siècle, (page 12,) et que les Canonistes ne conviennent pas si elle a jamais été conférée à de véritables Evoques: (voyez le Canon Quamvis du Décret, Dist: 68 de la 1ère, partie;) mais cela vous donne lieu de dire joliment, d'après Gratien, qu'ils furent supprimes à cause de leurs usurpations, et de leitr insolence; et il ne falloit pas perdre une si belle occasion d'avilir ceux que vous croyez avoir eu autrefois le caractère Episcopal. Tout cela est en efFect très édifiant.

M On a voulu," continuez-vous, " pallier la chose, en " donnant à Monseigneur de Telmesse le titre de Suffra- " gant." Pallier! Le mot est bien choisi pour marquer votre respect infini^ (page 10,) envers X. S. P. le Pape, et Monseigneur votre Evêque; car il n'y a qu'eux qui aient eu part à ce palliatif. Vous convenez pourtant que cô n'est pas le premier exemple de Suffragants donnés à un simple Evêque, (page 14): Monseigneur de Telmesse ne sera donc plus Chorévêque, mais SufFragant de l'Evêque de Québec, puisque son Bref le nomme ainsi, et <jue vous trouvez îa chose faisable, — Mais non, dites vous;

car un Suffragant ne peut avoir une juridiction bc à tel ou tel District du Diocèse, (ibid.) — Cependant, selon vous, un SufFragant ne doit être regardé que comme un Grand Vicaire de l'Evêque Diocésain, (ibid). Or avezvous prouvé que l'Evêque ne pou voit déterminer les pouvoirs de son Vicaire Général à une certaine partie de son Diocèse? Si vous l'entrepreniez, vous auriez pour adversaire Héricourt, que vous citez mai en cet endroit, (page 14.) et qui reconnoit des Vicaires Généraux, lesquels n'ont de commission que pour une portion du Troupeau. (Loix Ecclés: part: I, chap: 2, art: 2). Qui ne sait d'ailleurs que plusieurs Evêques en Europe, qui avoient leur Diocèse sur deux Etats différents, gouvernoient la partie du Diocèse, située en Pays étranger, par un Grand Vi* «jaire, lequel n'avoit de jurisdiction que sur ce Pays? Il est donc faux que la jurisdiction de Monseigneur de Telmesse, comme Grand Vicaire ou comme SuiFragant, ne puisse être bornée au District particulier de Montréal. Ce qu'il y a de singulier, c'est que vous trouviez^ après cela, très canonique que Messeigneurs de Rhésine et de Rose soient Suffragants pour leurs Districts respectifs, quoique déterminés comme celui de l'Evêque de Telmesse; et cela sous prétexte que ces parties du Diocèseréunissent des peuples de diverses langues, (p*age 14): comme si elles ne renfermoient pas en même tems une foule de Canadiens, d'Acadiens, d'Irlandois, dont le language n'est pas familier à ces deux Prélats; comme si L'étendue et la population d'un district * ne suffisoient pas à l'Evêque pour demander un aide, autant que la va-

* Le seu! District Je Montrent contient 16000 Catholiques et S8000 nmes, cîc plus que les trois Districts île Québec, des Trois-Rivières et de Gaspé, réunis ensemble, lesquels sont restés sous l'inspection immédiate «le l'Evêque de Québec et de son Coadjuteur : la population Catholique «tu. District de Montréal, est de 178,000 (ou plus probablement 190,000 '

riété des langues. Mais heureusement pour ces deux Evêques que, ni la Cure de Longueuil, ni une certaine Maison, ne se sont rencontrées dans leur juridiction; car alors, adieu leur canonicité.

Vous ne voulez pas même que Monseigneur de Telmesse soit Auxiliaire ou Coadjuteur de l'Evêque de Québec pour notre District, (pages 15 et 16): " Car," ditesvous, " le Concile de Trente n'accorde de Coadjuteurs " aux Evêques que sous deux conditions; 1^. que l'utili- " té en soit évidente, 2°. que la Coadjutorerie ne soit don- " née qu'avec espérance de future succession." Quant à l'utilité, on doit bien penser que vous n'en verrez pas dans Un Auxiliaire pour le District de Montréal, surtout y ayant déjà un Coadjuteur de Québec. Nous souscrivons avec plaisir au brillant éloge que vous faites de Monseigneur l'Evêque de Salde, quoiqu'un peu suspect dans les circonstances actuelles, et dont assurément il ne vous aura pas d'obligation. Mais quelque soit le zèle et la capacité de ce digne Prélat, tout le monde conçoit qu'un Coadjuteur septuagénaire ne peut agir comme il auroit fait il y a vingt ans: on sait que, même étant plus jeune, il manqua de succomber lors de sa Visite dans le District de Montréal, dont le climat ne convenoit pas à sa santé. Au reste, il vous sied mal de prouver l'inutilité d'un Eveque en ce District, par les divisions qui y régnent, quand il est notoire que c'est vous, et votre parti, qui les avez créées. Vous tenez le langage de certains hommes, tels qu'il s'en trouve dans tous les pays, qui, après avoir fait leurs efforts pour renverser les Loix, ou les Governemens

tmes; celle du District de Monseigneur de Koçe, 23,000; et celle du Haut-Canada, 16,000. — L'auteur du pamphlet aura eu sans doutu quelque raison particulière pour ne pas faire l'application de ses règles au District de la Baye d'Hudson, où cependant !a diversité de langues ne manque pa».

existants, ne manquent jamais de se plaindre des divisions, qui en sont résultées, parceque tous ne se sont pas prêtés à leurs viies particulières: si vous, monsieur lé Curé, et quelques autres, eussiez été seulement d'accord avee vous-mêmes, la paix seroit maintenant où est le trouble et la confusion.

Pour la seconde condition requise pdr le Concile de Trente, vous citez juste; car vous renvoyez à la 25ème, Session, ch. 7 de Reformat loue, en homme qui l'a bien lue. Cependant, monsieur, avez- vous lu le Concile de Trente? Qui pourra le croire, quand il verra que vous faites dire à ce Concile précisément le contraire de ce qu'il ordonne? En voici la preuve. Ne prétendez-vou? pas que le Concile ne permet d'accorder de Coadjuteurs aux Evêques, qu'autant qu'on assurera à ces Coadjuteurs la future succession? (pages 15 et 16.) Eh bien! voici le texte auquel vous, référez vous-même, sans l'avoir lu: — " Tout ce qui a l'apparence d'une succession héréditaire " dans les Bénéfices Ecclésiastiques, étant odieux aux

" Saints Canons, et contraire aux Décrets des Pères,

" on observera cette règle dans les coadjutoreries portant k< faculté de succéder; c'est-à-dire, qu'elles ne s'accorde- " ront à personne pour aucun Bénéfice Ecclésiastique. " Que si la nécessité pressante de quelque Eglise Cathé-

" drale, ou quelque utilité manifeste, exigeoit qu'on

" donnât au Prélat un Coadjuteur, il ne pourra lui être " accordé avec faculté de succéder, à moins que la raison " n'en ait été auparavant bien connue au St. Père, et " qu'il ne soit constant que toutes les qualités requises

" par le droit dans les Evêques se rencontrent en sa

" personne."* Maintenant, monsieur, qu'en pensez-vous?

* " Cum in Tîeneficiis Ecclesiasticis ea, quse bœreditaria: succession!» " imaginera referunt, sacris CODttitutionibus f;n: odio3a, et PatruK) et-

K'est-iï pas évident que l'esprit et la lettre du Concile prohibent cette espérance de future succession dans les coadjutoreries, que vous présentiez comme une condition sine quâ non pour les obtenir? N'est-il pas vrai que le Concile regarde une pareille succession comme contraire aux canons, et ne la permet, pour ainsi dire, que jnftlgré lui, et ad duritiam cordis, quand la nécessité en sera pressante, ou l'utilité manifeste, et que le Pape aura bien connu les raisons de l'accorder, ainsi que la dignité de l'Elu? Il est donc faux que Monseigneur de Telmesse ne puisse, d'après le Concile, prétendre au titre d'Auxiliaire où de Coadjuteur, parcequ'il n'a pas la future succession du Siège de Québec: vous êtes donc atteint et convaincu d'avoir ^tribué au Concile de Trente la proposition inverse de celle qu'il a enseignée. J'ajoute qu'au lieu de lire cet article dans le texte même du Concile, comme vous l'auriez dû, vous l'avez copié tout bonnement dans le Dictionnaire de Durand, (verbo Coadjutorerie Perpétuelle,) qui probablement ne l'avoit pas plus lu que vous, et dont l'impéritie vous a fait tomber dans cette erreur: " Le Concile de Trente," dit cet auteur, " SS. 25, cap: " 7, de Ref: permet les coadjutoreries perpétuelles à Pé- " gard d'un Evêque, sous ces deux conditions, que la né- ** cessité en soit pressante, ou l'utilité évidente, et que la " Coadjutorerie ne soit donnée qu'avec l'espérance de fu- " ture succession." Voilà ce que c'est que de prendre.» sans consulter les sources, toute sa science canonique

•* cretis contraria; in Coadjutoriis quoquè cum futurâ succesjione

" idem post hâc observetur, ut nemini in quibuscuinque beneficih ec-

*' eiesiasticis permittantur. Q,uôd si quando ecclesise cathedralis

14 urgens nécessitas aut evidens utilitan postulet Piselato dari Coadjuto= " rem ; is non aliàs aum futurâ successione detur, quàm haec causa priùs " diligentèr à Sanctissimo Romano Pontifice sit cognita, et qualitatee

*' omnes in illo concurrere certum sit, quae à jure iu episcopis^

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