‹ Questions sur le gouvernement ecclésiastique du District de Montréal [microforme]Chapitre 8 sur 12 · EE · texte numérisé non relu

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droit, donc aux termes du Concile de Trente, de ce moment aucun Evêque ne peut, sans son consentement exprès, exercer les fonctions Episcopales dans son Diocèse, et sans en courir les peines portées par le Décret ci-dessus mentionné ; donc les pouvoirs accordés a Monseigneur l’Evèque de Telmesse, même par un Bref du l’ape, le seul privilège qu'il pût citer en sa faveur ; doivent expirer a cette époque; donc cette phrase du 20 Février, 1821}, en parlant des dits pouvoirs, “ (dont notre mort n’interrompera pas l'effet”) ne pourroit être conforme à la vérite et aux loix de l’Église qu’en y ajoutant ces paroles, ou autres équivalentes : pourvu toulesfois que notre successeur y Conscries |

À la 5e Question. Les Eccicsiastiques de la ville et du district de Montréal sont-ils obligés de regarder Monseigneur l’Evèque de Telmesse comme leur Supérieur immédiat, et de croire faire partie d’un Clergé qui lui appartienne? Nous répondons d’abord qu’ils sont obligés de le regarder comme Supérieur Ecclésiastiques, mais <eulement en vertu de ses Lettres de Grand-Vicaire de VEvêque de Québec, et nullement en vertu d'au.

cun autre Titre quelconque. Car étant une fois reconnu qu'il n’est pas un Fvêque, en titre, de Montréal, il faut convenir qu’il ne peut y exercer les fonctions Episcopales, ni aucun acte de

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Jurisdiction qu'avec l'approbation de l’Evique Diocésain, où en vertu d’un Bref Apostolique. Mais, s’il existe un tel Bref, pourque les Ecclésiastiques du District de Montréal soient obiigés de s’y conformer, il est de nécessité rigoureuse qu'il leur soit signifié, comme on peut le prouver par ce ‘Texte du Droit Canonique. * “ Prw- “3 senti laque perpeluo valilurä constitulione, sanci- 6 mus, ut Épiscopi el ali Prælati superiores...….. ‘6 qui apud dictam sedem promoventur, aut confir.

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5 malionis...…...... nunus recipiunt ad conmissas cis “ Fcclesias..……........absque dictæ secs Ltteris, Lu-

‘jus modi eorum promotonem, confirmalionem..

6 continentibus accedere, vel bonorum ÆEcclesiaslicojun administralionem accipere non præsumant : ‘€ pullique cos absque diclarum literarum ostertione

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recipiant, aut cis pareant, vel intendant.”” (Ex. tra. comm. cap. Injunctæ, de Elect.) On doit conclure de cette autorité que le Bref cite en fa veur de Monseigneur l’Evèque de dans le Mandement du 20 Février, 1827, n’ayant pas été publié, ni légalement cignilie aux

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Ecclésiastiques du District de Montréal, non-sculement ils ne sont pas obiigés d’obêir à Monsei-

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# Nous réglons par cette constitution, oui doit valouw à perpétnité que les ! fl | [l

Esèques et autres Prélats, qui sont premis. ou recoiveut la Conûrmation du

St. Sièc Vase e / RARE PR NN RS LE CE Siège, n'ayent pas la présomption de : e rendre aux Eglises qui ieur sont

confiées, ni de s'emparer de l'administration des biens ci ‘iques, sans

avoir des Lettres du dit St. Siège, qui contiennent leur promotion ou leur gonfirmation ; et que, s’ils ne montrent de pareilles Lettres, personne ne le: æeçoive, ou leur pbiisse, ou fasse attention à eux,

#neur l'Evèque de Telmesce, en vertu du dit Bref, mais mûne cela leur est expressément défendu, car on auroit tort de prendre pour une signification légale du dit Bref la déclaration de Monseigneur l'Evêque de Québec, que ce Bref existe ; il faut de plus que ceux que ce Bref regarde, en connoissent le contenu; Car, un pareil Bref étant expédié /n formé gratiosé ne peut manquer de contenir les motifs pour lesquels il a été accordé, et certaines conditions d’où dépend l’obligation de s’y soumettre, telles que * sires ila est, si preces verilate mitanlur, vocatis vocandis, salvo cujuslibit jure, salvo jure principis, salris reipublcæ legibus, sine pr æjudicio jurrs ler.it, et autres clauses semblables, qui peuvent fournir des raisons légitimes de s'opposer à son exécution.

D'ailleurs mentionner le simple fait de l'existence de Lettres Apostoliques n’est pas remplir le but de la Loi Ecclésiastique, qui ordonne 4{ératement

qu’on les exhibe, qu’on les montre; absque dic- sa

tarum lilterarum ostcntione. pi

en

Nous irons même plus loin, et nous dirons ‘a

| que suivant l'opinion de Benoït XIV, qu'il ap- 1

appuye de l'autorité d’autres Canonistes, les — | Curés du District de Montréal en rendant à

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| * Si la chose est ainsi, si les demandes sont fondées sur la vérité, aprèt ge,

avoir appelé ceux qui doivent être appellés, sauf le droit d’un chacun, sauf ie droit du Scuverain, sauf les Loix de L'Etat, sans préjudice aux droits d'u #40r.

Monseigneur l’Evéque de Telmesse, une obciss sance indüe, encourent par là méme la suspense du droit de percevoir les fruits de leurs Bénéfifices, © * Textus enim, in cap. Injunctæ, suu ti- Julo. de Elcctione, inter Extrav. comm, anertà inter. dicit eleclo et confirmalo quemcumque acium Juris. diclionis, nisi litivris Apostolicis expediis, üsque quibus de jure exhibitis, ac pœnem insuper suspen. sionis à percipiendis suorum Bencfciorum fructibus ils arrogat, qui sine cjusmodr lilleris cuns in Episcopum reciprunt,aul eidern obediunt, uti ad rem nrosequuntur. Massobrius, Garantus, &e.”? (Fract, de Synodo Diæcesanà. Lib. üi. cap. 4.)

La réponse à la seconde partie de cette ques ton est une conséquence naturelle de ces principes. Comment les Ecclésiastiques du District de Montréal pourroient-ils faire partie du Clergé d’un Evêque, qui n'est point leur Evêque Diocésain, qui n’a point sur eux une jurisdiction propre et immédiate, à qui ils ne doivent point, en vertu de son Titre, l’obéissance canonique ; d’un Evêque qui n’a point à sa disposition la nomination aux Bénéfices, et qui ne peut icui

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* Car le Texte, dans le Chapitre Injunctæ, interdit clairement à un £vèque élu et confirmé tout acte de Jurisdiction, à moins que les Lettres Apostoliques n'aient été expédiées, et exhibées à qui de droit, et inflie de plus la peine de suspense de percevoir les fruits de leurs bénélices à ecux qui sans de telles Lettres le reçoivent pour leur Evèque, où lui ebéissent, comme

& prouvent Massobriius,, Gavantus, &c,

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en donner Institution Canonique ; d’un Evéque à qui ils ne peuvent recourir dans des circonstances importantes, où l'intervention de l'autorité Episcopale est nécessaire pour les besoins des Eglises qui leur sont confiées ? N’est-il pas évident quil est de la plus grande importance pour eux, pour la conservation de leurs droits, et des droits des Fidèles commis à leurs soins, qu'il ne se fasse à ce sujet aucune innovation; qu'on s'en tienne à ce qui est reconnu par les Lois Feclésiastiques et Civiles maintenant en force dans cette Province ; c’est-à-dire, que le Clerge du District de Montréal fasse, comme il a toujours fait, partie du Clergé du Diocèse de Quebec, soumis à l'Evèque de Québec, et ng

r dépendant d'aucun autre ?

Quelque disagréable qu’il soit pour les Membres du Clerge du District de Montréal de se trouver en upposition aux intentions de Monseigncur l'Évéque de Québec manifestée dans son Mandement du 20 Février, 1821, nous pen:ons qu'il n’en est pas moins de leur devoir d'exposer respectueusement à Sa Grandeur les raisons de icur Opposition, et de lui représenter les consé-

ionces funestes qui résulteroient du nouvel orde de Le qu'on semble vouloir introduire, Le Souverain Pontife lui-même ne pourroit être

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oïensé des réprésentations qui lui scroïent adres-

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ANTOINE TABEau, Prêtre, Curé de Boucherville.

Martin, Prêtre, Curé de St. Sulpice.

J. B. KeLzy, Curé de Sorel.

Hvor, Prêtre, Curé du Sault-au-Récollet.

Pare’, Prêtre, Curé de St. Jacques.

Forrin, Prétre, Curé de la Pointe-Claire.

J. B. PAQUIENX, Prêtre, Curé de Blairfindie, R. Gauuix, Curé de St. Luc.

J. M. Mapran, Prêtre, Curé de St. Joachim de Chateaugay.

Ju. Marcoux, Missionaire du Sault St. Louis.

ARCHAMBAULT, Prêtre, Curé de Vaudreuil.

P. M. Micxaur, Prétre, Curé de Chamèly.

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