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* Or il faut sçavoir que cette assistance ne doit se faire qu'à | Evèque ordinaire du lieu, et à personne autre, quand même ce seroit un Ligat, qu' seroit assis sur Le thrône de l'Evéque. (Cérémonial des Evèques.)
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Nous ne pouvons nous empfcher ici de temoigner l’éronnement que nous cause l’etendue des droits, honneurs, autorité, et prérogatives que le Vandement du ‘0 Février 1821 attritue à Monseigneur J. J. Lartigue, en comparant cette conduite avec celle que tint en 1789, et années suivantes l'Administration Fpiscopale d'alors, à l’égard de feu Monseigneur Charles François Bailly, Evèque de Capse et Coadjuteur de Québec. Mais, sans entrer dans un plus grand détaii, ni rappeller des souvenirs affligeans, contentonsnous de faire observer ce qui s’est pratiqué, et se pratique encore à l’égard de Monseigneur Bern. CI. Panet, Evêque de Saldes, et Coadjuteur de Québec. Tout le monde sçait que ce Prelat
n'a Jamais mis en avant de pareilles prétentions ;
qu'il n’a jamais officié solemnellement avec Diacre et sous-Diacre d'honneur ; que même en l'absence de l’Evêque de Québec, lorsqu'il résidait en ville, et qu’il assistait à l'Office de la Cathédrale, il siègeoit sur une estrade, en bas du Trône Episcopal, et hors du Dais. I semble.
toit pourtant plus convenable, s’il y a quelques exceptions à faire à la règle prescrite dans le Céremonial des Evèques, à l'endroit cite ci-dessus, que ce fût en faveur du Coadjuteur, ‘ sur-
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tout d’après la Déclaration de la Congrégation ‘ des Rits, du 31 Janv. 1561, rapportée dans le ‘ Bullaire d'Augustin Barbosa, qui fixe les droits
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“ honorifiques du Coadjuteur d'un Evédue, ct “ les limite sur ceux qui sont dûs à un Evêque “ même.” (Dict. Dr. Can. verb. Coadj.)
À la 4e question : si les pouvoirs accordés à Monseigneur l’Evêque de Telmesse par ses Builes doivent continuer après la mort de Monseïgneur l’Evêque actuel de Québec? Nous répondons que nous ne pouvons concilier cette prorogation de ses pouvoirs avec le Décrèt du Concile de Trente, dont voicile Texte. “ * Nul. 4 Episcopo liceat cujusvis privilegn prætexlu, “€ Pontificalia in alterius Diæcesi exercere, nist de ‘€ Ordinart loci erpres:ä licentid, et in persons et- 6 dem ordinario subjectas tantum, si secàs faclum “ juerit, Episcopus ab exercitio Pontificatium <L sic ‘< ordinati ab executrone aordinum sint ipso jure sus* “ pensi.”” (Conc. Trid. Sess. G, de Réform. cap. 5.) Delà nous deduisons le raisonnement suivant. Monseigneur l’Evêque de Saldes a été nommé Coadjuteur de Québec cum j'uturä successione. Àvenant la mort du présent Evèque de Québec, il devient lui-même Evêque de Québec de plein
* Qu'il ne soit permis à aucun Evèqne, sous prétexte de quelque privilège que ce soit, d'exercer les fonctions Pontiticales dans le Diocèse d'un autre, si ce n'est avec la permission expresse de l'Ordinaire du licu, et seutement à l’égard des personnes sujettes à ce même Ordinaire. Si l'on agit autrement, que l’Evèque soit de droit suspens de l'exercice des fonctions Lpiscopales, et que ceux qui auroient été ainsi ordonnés par lui soient sus. pens de l'exécution des ordres. (Concile de Frente.}