DIXIÈME QUESTION
Quelles sont les Conditions mises par le St. Siége aux Mariages Mixtes ?
RÉPONSE
L'Eglise improuvant de tout son pouvoir les mariages mixtes, et ne les permettant que ad duritiam cordis, i] ne faudra pas s’étonner de la voir, dans cette réponse, mettre à ces mariages des conditions sévères, et en retrancher toute solennité, Cette sainte Mère va elle-même nous révéler toute sa pensée par la bouche du St. Siège, toute en nous traçant notre ligne de conduite, quand il nous faut procéder à des mariages si regrettables.
lo. Nous allons voir d’abord dans l’Indult suivant, qui fut accordé le 12 Janvier 1805 à Mgr. P. Denaut, Evêque de Québec, ce que pensait alors l'Eglise des mariages mixtes.
Sanctitas Sua supplicanti R. P. D. Petro Denaut, Episcopo Quebecensi in America Septentrionali, benigne indulsit, ut si forte in su@ Diœcesi concilientur nuptiæ inter unam partem catholicam et alteram hœretieam, postquam ipse omnes sollicitudinis suæ partes impleverit, ut partem catholicam à nefariis hujusmodi nuptiis quas semper Ecclesia detestata est, atque prohibuit, in suæ animæ perniciem ineundis deterreat, utque eas efficaciter intervertat, si ejus conatus in irritum cesserint, et ipse pro suû prudentià et conscientià prudenter judicaverit majus malum oriturum, si hujusmodi maïrimonia non contrahantur ; permittere possit per decem duntaxat casus, parti catholicæ, ut cum parte acätholic® matrimonium contrahat, secreto, omissis proclamationibus, cxtra Ecclesiam, et absque ull@ benedictione, dummodota-
‘ement nfants, le douu bonà sermsi le
y pour Aussi, res, de ont ex-
riages :
men periculum perversionis partis catholicæ ex hujusmodi con- Junctione non sit prudenter timendum et conjux acatholicus cum Juramento promiserit se nullum impedimentum illaturum, quoud proles utriusque sexûs sacro Baptismatis lavacro prius regenerato, in Catholicæ Fidei professione ac prœceptorum Ecclesiæ ejusque disciplinæ observantià libere sit educanda ; monit& insuper parte catholicâ de gravissim@ obligatione curandi pro viribes conjugis acatholici conversionem, et educandi, ut supra prolem utriusque sexûs in Catholica Religioue.
(Signatus,) Dominicus ARCHIEPUS MYREN, SEcRius,
20. Nous allons maintenant, en faisant quelques citations montrer que l'esprit de l'Eglise est aujourd’hui ce qu'il a toujours été, par rapport aux mariages mixtes.
Le 4 Décembre 1826, Sa Sainteté Léon XII, donnait à l'Evéque de Telmesse le pouvoir de marier à un protestant une femme infidèle qui demandait le baptême, aux conditions suivantes: Ut oratrix, posiquam juramento promiserit se prolem utriusque sexus non modo nascituram, sed etiam jam natam in Catholica Religione educaturam, et pro viribus curaturam, ut conjux acatholicus abjurata hæœresi Fidem Catholicam amplectatur..…...... Adjecta vero conditione quod in actu executiontis præsentis Rescripti exprimi debeant nomina et cognomina contrahentium. ut in posterum semper constet de matrimonio rite contracto.
Le 26 Novembre 1835, la S. Cong. de l’Inquisition décréta que le Prêtre catholique, autorisé à assister à un mariage mixte, ne devait pas dire les paroles Zgo coujugo vos. Le Décret fut approuvé le même jour par S. S. Grégoire XVI.
En 1838, un Aumônier de Régiments Anglais, à Malte, représenta à Rome qu'il avait fait un mariage mixte, sans aucun ornement sacré, sans demander le consentement des parties, sans bénir l’anneau, sans donner la bénédiction nuptiale, ce que voyant les parties, elles étaient allées, dans leur indignation, se marier devant un Ministre protestant, ne se croyant pas validement mariées par le Prêtre. Le St. Office, par un Décret du 25 Juillet 1838, confirma la Règle de l'Eglise, en défendant de nouveau toute solennité à ces.sortes de mariages: Parochus Orator stet conditionibus impositis in unaguaque concessione, etc.
Cette discipline, inspirée d'en haut à l'Eglise Mère, est une règle invariable pour toutes les Eglises particulières, Ainsi, le Concile de Baltimore, tenu en 1840, résume en ces termes tout ce qui avait été réglé par le S. Siége pour les Etats-Unis, comme pour les autres pays.
Meminerint Sacerdotes pluribus Summorum Pontificum decre-
tis vetari ne ullus Sucer Ritus fiat, vel vestis sacra adhibeatur, dur
fœdera nuptiarum hujusmodi ineuntur, ge neque intra Eccl-
siam sunt ineunda (Conc. Prov. Bal., p. 170).
En:conséquence, le Prêtre est en soutane, et l' Evêque en rochet et mogette, avec la croix peetorale ; parce que, d’après les Canon et le Cérémonial des Evêques, ce sont là les habits du Prêtre et de l’Evêque (Id. p. 165).
En l’année 1847, la S. C. de la Propagande, en donnant sa sanction au VI. Conc. Prov. de Baltimore (p. 253,) ne voit rien qui empêche de publier les bans, aux mariages mixtes. Mais ceci ne regard” que l'Eglise des Etats-Unis, pour des raisons que nous ne connaissons pas.
30. Toute cette discipline se trouve résumée dans le Réglement qui suit, et qu'il faut observer, chaque fois que l’on procède à quelque mariage mixte, en vertu d’un Indult Apostolique.
1.—Le Prêtre engagera la partie catholique à se préparer, par la réception des Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, aux grâces du mariage. Il l’avertira qu’elle contracte une très-grave obligation de faire tout en son pouvoir pour convertir la partie protestante, et pour élever les enfants de l’un et l’autre sexe dans la religion catholique.
2.—T] fera le mariage soit à la sacristie, soit au presbytère, soit dans la maison d’un particulier, comme il le jugera bon. mais jamais à l'Eglise,
3.—II ne pourra assister au dit mariage que comme témoin. En conséquence, il n’y paraîtra qu’en soutane et ne fera aucune prière ni cérémonie religieuse.
4.—Les parties se donneront mutuellement, en sa présence et en celle d'au moins deux autres témoins, le consentement de mariage, sans qu’il soit permis au Prêtre de le leur demander.
L'époux dira à l'épouse : Je prends (une telle) qui est ici pré. sente pour ma femme et légitime épouse ; et l'épouse emploiera lu même formule,
5.—Dans l’acte de mariage, il fera mention de la dispense qui l’autorise à marier un protestant avec une catholique, sans aucune publication de bans.
6.—Avant le mariage, il exigera de la partie protestante les promesses contenues dans la formule du serment ci-dessous : et au nom de l’Evêque il lui fera prêter ce serment, en présence de deux témoins qui sachent signer, et l’acte demeurera aux archives de la Paroisse ou Mission.
SERMENT prêté par AN.
Protestant, avant son mariage, avee N.
Catholique
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Je, soussigné, voulant contracter mariage avec N. “levant un Prêtre catholique, et ayant eu pour cela recours à une Dispense particulière de la Cour de Rome, qui a été donnée à la dite N. par Mgr. l'Ev. Cethol. de Montréal, promets à Dieu, sur Ja foi des Saints Evau...ies ct en présence de *. N. Prêtre et Délégué du dit Seigneur Ev., et de MM. NN. témoins pour ce appelés, que je laisserai à tous les enfants qui naitront de mon mariage avee la dite N.
toute liberté de suivre la Religion Cathoïique, Apostolique et Romaine, et aussi que je ne gênerai jamais en aucune manière la dite 27. dans lexercice de la Religion dont elle fait profession. Aïnsi Dieu me soit en aide et ses Saints Evangiles.
Fait et passé à en présence du dit M. N. soussigné, Prêtre et pour ce dûment autorisé, et de MM. NN. pour ce appelés et qui ont signé avec moi le jour du mois de de l’année mil huit cent