‹ Questions sur le mariage [microforme]Chapitre 14 sur 36 · ONZIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

ONZIÈME QUESTION

Que penser des mariages qui, aux Etats-Unis. se font par la crainte d'aller en prison ; ce qui a surtout lieu quind une fille accuse un jeune homme de l'avoir séduite ; et que pour

cela, vl faut ou qu'il l'épouse, ou qu'il aille en prison ?

RÉPONSE

Ce cas, qui se présente assez fréquemment, est peut-être uu des plus embarrassants, dans la pratique, à cause de la difficulté, pour ne pas dire de l'impossibilité de parvenir à la preuve juridique que le consentement n’a pas été donné, ou qu'il est nul, por suite d’une crainte grave qui en aurait été la cause.

Nous ne pouvons donc répondre à cette grave question qu'en posant certains principes généraux, et en en tirant les conséquences pratiques, qui sembleront les plus propres à en donner la solution.

Il est à remarquer avec tout que ceux qui ont fait ces marieges forcés, disent communément qu’ils ont fait semblant de se marier. ou qu'ils n’ont rien répondu quand on leur a demandé leur consentement, ou qu'ils n’ont pas prounis du fond du cœur, et qu'au sortir de là ils ont pris la fuite, pour ne pas cohabiter avec des filles dont ils ne voulaient pas pour épouses, Ilen est d’autres

qui conviennent qu'ils ont cohabité avec celles qu'ils n'ont pas voulu épouser.

Rappelons maintenant certains principes de la Théologie, qui se rattache à cette question.

10. Ut metus irritet matrimontium, requitur ; 1o Ut sit ab extrinseco sive ab homine ; non autem ab intrinseco ; 20 ut incutiatur ad finem contrahendi matrimonium, unde non esset nullum matrimonium, si Judex includerit stupraturem in carcerem, ut puellam ducat, vel dotet. E converso nullum esset matrimoñium, si absolute eum cogeret ad ducendum, quia de jure ille non tenetur absolute eam ducere, sed vel ducere, vel dotare. Quod si non dotet, omnino tenetur ducere violatam (St Lig., Théol. Mor., Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, No. 1049).

20. Si Judex injuste damnaret reum ad mortem, et promitteret se eum liberaturum, si ducat suam filiam, an valeret tale matrimonium ? Verior sententia negat, quia tunc metus jam oritur ob extrinseco (Id. ibid. No. 1050).

30. Quid si reus juste meretur mortem, et Judex offerret ipsi liberationem, si filiam ducat ? Probabilius affirmant (doctores) valere matrimonium ; quia tunc non infertur metus a Judice, sed potius aufertur (Id. Ibid. 1051).

40. Quou si Judex secundum allegata et probata cogeret ad matrimonium aliquem, qu revera esset innocens, sententia probabilis et forte probabilior dicit Matrimonium esse nullum ; quia sententia Judicis fundatur in falsa præsmptione, et ideo non obligat (Id. Ibid. No. 1052).

5o. Requiritur (ad matrimonium valide contrahendum) conseraus de præsenti, verbo, scripto aut nutibus expressus............ Vir autem ficte Matrimonium contrahens tenetur ducere (Xd. Lib. 6, Tract. 6, cap. 2, N. 887.) si, ut consentiunt omnes, aliter veparare non possit damna ex illa deceptione alteri illata (Xd. Ibid. cap. 3, No. 1113). |

6o. An si unus ficte, vel metu contraxit matrimonium, debeat certiorem facere alterum conjugem de Matrimonii nullitate, si postea velit revalidare ? Communis et verior sententia docet su-

ficere quod tantum ficte consentiens vel metum passus suum ponat

CONSENSUM. . expressum, aut per verba, aut per signa, nempe per copulam maritalem, aut voluntarium cohabitationem (id. Tbid. 1114).

Avec ces principes que nous donne notre saint et excellent Docteur, nous pouvons tirer des conséquences pratiques, pour nous conduire sûrement dans les difficultés que nous suscitent ces malheureux mariages, lo. Les mariages clandestins étant valides aux Etats-Unis, on

«doit toujours considérer comme tels ceux qui y ont été contractés,

t pas jusqu’à ce que le contraire soit prouvé. /n dubio semper judican- | dum est validitati actus (S. Lig. Theol. Moralis, Lib. 6, Tract. qui se 6, cap. 2, No 907).

20. Les parties intéressées ne pouvant pas être admises en 1b ont preuve pour elles-mêmes, leur témoignage en général est considéré vcuEr- comme nul, quand elles assurent qu’elles n’ont donné qn'un, conum sentement feint et simulé. MNimis indignum est, ut quod quisque mn, uë sua voce protestatus est, valeat proprio testimonio infirmare (Id. ue, ibid. No. 908).

tene- 30. S'il y a eu cohabitation volontaire, après ce consentement | non purement extérieur, le mariage s’est trouvé par là revalidé de fait. Lib. Invita desponsata postea sponte cognita contra natrimoaium

ï non audiatur (Cap. Insuper apud S. Lig. Theol. Mor. Lib. 6. vtte- Tract. 6, cap. 3, No. 1114.

Ma 40. S'il y a eu sédustion, le juge avait. droit de condamner le riur séducteur à épouser la fille séduite on à aller en prison; et cette HS crainte n’annulait pas le mariage ‘pat 5o. Reste la sérieuse difficulté qui se présente. si le jeune homme, ?rc8) ayant été faussement accusé, et n’ayant donné à son mariage dice, qu’un consentement extérieur, s'en est allé ailleurs aussitôt après avoir été délivré des mains dela justice, pour se marier à une ad autre qu'il aime et avec laquelle il cohabite, et dent il a eu pluntia sieurs enfants. C’est du reste un honnête homme, et il persiste à um ; dire, sous la foi du serment, si on l'exige, qu’il n'a jamais consenti deo à épouser la malheureuse qui l’a faussement accusé devant les tribunaux civils. [ei surtout se montre la difficulté dans toute son on- intensité ; et nous allons l’examiner dans la question suivante. ib.

Hs DOUZIÈME QUESTION.

F Comment se comporter avec ceux qui,ainsi mariés aux Etats-Unis pk veulent convoler à d'autres noces, ou se sont déjà mariés à uf- d'autres, en face d'Eglise, sans avoir découvert ce preniier rat .

ri mariage ? d.

RÉPONSE

Nous allons, pour toute réponse à cette grande et embarrasrante question, établir quelques principes, qui pourront peut-être contribuer à mettre en bonne conscience et les époux et leurs confesseurs.

lo. Actus conjugalis est licitus et honestus : quod est de fide (S. Lig. Theol. Mor., Lib. 6, Tract. 6, cap. 2, No. 900).

20. Per accidens est illicitus ; 1o Si matrimonium a parte rei sit nullum : quod tamen, si uterque ignorat, non peccat, nisi materialiter......... 20 Si matrimonium sit dubium ; et quidem si alter tantum dubitet, is non potest petere debitum ; reddere tamen tenetur, cum alter habeat jus petendi. Si uterque dubia fide contraæit, vel dubitat de ejus valore neutri petere, aut reddere licet ante veritatis indagationem..….. Secus post eam (Id. Ibid.), pourvu qu'il y ait certitude morale qu’il n’y a pas eu d’empêchement à ce mariage.

Voyons comment, avec ces principes, nous pourrions sortir de la difficulté qui nous occupe si sérieusement.

Supposons d’abord que le jeune homme qui a été accusé faussement d’avoir séduit une fille, ne lui a donné qu’un consentement simulé de mariage ; et que connaissant dans son âme et conscience que ce mariage était nul, il se soit marié de bonne foi à une autre fille, en face d'Eglise, sans lui faire part du malheur qui lui : arrivé.

Ce couple ne se trouve-t-il pas dans une condition meilleure que celui dont il est question plus haut; et dont il est dit cependant : Si uterque ignorat non peccat, nisi materialiter ? Car outre qu'il est de bonne foi, son mariage est valide devant Dieu, quoiqu'il puisse être contesté devant les hommes,

Supposons maintenant, ce qui arrive communément, qu'il lui survienne quelque doute; et qu’il déclare franchement à quelque homme de Dieu tout ce qui lui est arrivé, afin de mettre sa conscience en repos.

Cet humme de Dieu, qui est obligé de croire son pénitent quand il avoue contre lui-même, qu'il a contracté un premier mariage, n'est-il pas également tenu de le croire quand :il déclare ce qui peut le justifier aux yeux de Dieu, dont il désire conserver la grâce et l'amitié ? N'ayant pour se décider que la déclaration spontanée de son pénitent, pourra-til se résoudre à lui dire que son premier mariage a dû être valide, et qu’il faut, en conséquence, se séparer de sa seconde femme ? On a vu plus haut qu'il n’est pas obligé de se soumettre à la sentence du juge, qui l’a condamné sur de faux allégués.

D'ailleurs, il est des circonstances où l’on peut ajouter foi à la parole d’un homme, qui assure qu’il n’a pas consenti véritablement à un mariage qu'il aurait contracté dans le for extérieur ; puta (inquit S. Lig., ibid. No. 908) si conjux ile sit in articulo mortis, si non soleat pejerare, vel si sit persona pia, et vellet separari aut religionem ingredi.

L parte ul, nisi juidem dere taa fide lere li-

Ibid.), ipêche-

ir de la

faussetement science > autre

lui :

Ne s’en suit:il pas que, s’il survient quelque doute à cet homme, sur la validité de son second mariage, il a dans sa conscience un témoignage certain qu’il a été valide, parce que certainement il n’a pas consenti au premier ? :

Du moins faut-il conclure de tous ces principes que l’on doit être très-réservé, dans la conduite à tenir dans de pareils cas; et que l’on doit bien se garder d’inquiéter par des questions indiscrètes ceux qui paraissent vivre dans la bonne foi, avant d’avoir consulté l’'Evêque. |

Mais supposons le cas d’un mariage à faire, sous de pareilles circonstances. Nous pensons que si le jeune homme donne de bonnes preuves qu’il avait été faussement accusé de fornication et qu'il n’a donné qu’un consentement simulé au mariage qu'il lui a fallu faire, pour éviter la prison ; et si de plus il fait annuler ce prétendu mariage dans le for extérieur, il lui serait alors permis de convoler à un autre mariage.

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