Par qui sont dissoutes les épousailles
Certum est 1. quod si sponsalia sint publica et causa publica ac certa, non requiratur auctoritas Judicis (Episcopi) ad tilla solvenda ; et idem dicendum si sponsalia sint occulta et causa occulta.
Certum est 2. quod si causa sit dubia jure vel facto, omnino requiratur auctoritas Judicis (Episcopi).
Quando autem sponsulia sunt publica, et causa occulta, tunc etiam requiritur auctoritas Judicis sed non sub culpa gravi, nisi inde grave scandalum timeatur.
Si vero causa illa non possit coram Judice probari, nec etiam sub levi auctoritas Judicis exigitur.
Casu quo defectus alterius partis jam probari possit, sed sit occultus, debet pars innocens alteram commonere, et minari quod manifestabit defectum ; et si ipsa non acquiescat solutiont sponsalium, licite poterit defectum ad Judieem deferre.
90. Quelles preuves sont requises pour dissoudre les épousailles.
Si agatur de probando impedimento, sive dirimente, sive impediente, tam in foro interno, quam externo, sufficit unus testis juratus. Suficit etiam fama de hoc impedimento :: solvenda sponsalia etiam jurata.
St agatur de probanda alia causa, quæ det alteri jus resiliendi, ut fornicatio sponsæ, etc., quoad forum externum, requiruntur saltem duo testes fide digni deponentes sub juramento.
Sed si agatur de foro interno, unus testis, fide dignus sufhcit. (Theol. Moral: Lib. 6, Tract. 6, Cap. 1. de Sponsalibus).
Maintenant voici les règles pratiques que nous aurons à suivre en conséquence de ces principes.
lo. Les promesses de mariage, qui se font secrètement, si elles ont les conditions requises , sont valides et obligent en conscience, même entre mineurs.
20. Dans la pratique, on agit comme si elles produisaient l’empêchement d’honnêteté publique, conformément à la direction qui nous vient de Rome, et l'opinion de St. Ligouri.
30. Dans les instructions, il faut bien faire comprendre que les promesses de mariage, revêtues des conditions requises, obligent sous peine de péché mortel, afin que nos jeunes gens soient plus ré servés sous ce rapport.
49. Lorsque les promesses de mariage ont été valides, il faut exiger, dans le for extérieur, qu’elles soient accomplies ; sinon, qu’elles soient dissoutes de fait ou ce droit, comme il a été dit ci-dessus, ou d’un commun accord, avant de procéder au mariage des parties contractantes.
5o. Si une des parties s’en tient à son droit, e6 ne veut pas résilier, il faut, dans les cas spécifiés plus haut, les renvoyer toutes deux à l’Evêque, qui est le juge né de ces sortes d’affaires.
60. L'on doit donner une attention particulière aux promesses de mariage, faites par les mineurs, pour pouvoir mieux juger dans quels cas ils sont obligés de se conformer à la volonté de leurs parents, et ceux où ils pourraient en conscience s’en écarter.
‘To. Les parties qui refusent injustement d'accomplir leurs pre messes de mariage, sont obligés à la restitution des gages reçus.
80. On peut déclarer que les épousailles sont discoutes, sur un simple bruit, ou sur le témoignage d’une personne quelconque, qui dépose sous serment, qu'il ÿ a quelque empêchement à ce mariage. # 90. S'il s’agit de prouver un défaut d’une des parties, qui soit de nature à faire annuler les promesses de mariage, il faudrait deux témoins dignes de foi, si l’on procédait devant une Cour, et un seul, si c’est dans le secret.
100. Quant aux oppositions qui se font à la publication des bans, sous prétexte qu ‘il y a eu promesse de mariage, ou défloration, ‘l'on n'a plus à s'y arrêter depuis l’Acte de la Législature Provinciale, passé le 30 mai, 1849, 12 Victoria, chap. 53, dont voici un extrait qui tranche cette question.
“ Si donc à l'avenir quelqu'un s’avisait de faire semblables
‘: oppositions à des mariages, sous prétexte de PromepneR ou autres
‘ raisons futiles, le Curé ne doit y avoir aucun égard. ”
110. Cela n'empêche pas que la partie coupable ne soit tenue en conscience, à accomplir ses promesses, si elles étaient obligatoires, Ou à réparer les dommages qui s’en suivraient de la ténhation ou de la défloration.
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