‹ Questions sur le mariage [microforme]Chapitre 29 sur 36 · VINGT-UNIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

VINGT-UNIÈME QUESTION

L'incestg, quand il a été commis, duit-il ê re découvert à celui qui donne une dispense de consanguinité, ou d'affinité ou

d'ulliance spirituelle sous peine de nullité ; et faut-il aussi

le

lui déclarer qu'il a été commis tout exprès pour obtenir dis pense ?

RÉPONSE

St. Ligouri va répondre à cette question.

‘ Commune est apud omnes, quod, si copula ex parte utrius- ‘ que fuerit habita ad facilius obtinendam dispensationem, et co- ‘ pula allegetur pro unica causa consequendi dispensationem, tune ‘ necessario malus ille animus sit exprimendus; alias, Matrimo- ‘ nium erit nullum, quia nemini debet suum erimen podesse ; tan: ‘to magis quod Pontifex moveatur ex ea ad imponendam majo- ‘rem pœnitentiam, aut pecuniæ cnmposit'onem, ut sic homines ‘ magis à tali erimine avertantur (Théol. Moral. Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, No. 1134). ”

Sur ce que, dans notre pays de mission, il »’y a pas de Tribu nal de Pénitencerie, comme à Rome, et que pour cette raison ct plusieurs autres il est très-difficile de suivre eette règle, il s’éleva entre les Théologiens de cette Province, en 1826, une question très-séricuse là-dessus, les uns prétendant que cette rèele étant impraticable, elle n’obliseait pas, et les autres soutenant qu’elle état de rigueur ici comme ailleurs. La chose fut référés au St, Siége. Nous reproduisons ici textuellement la supplique qui fera micux comprendre la réponse de la K. Uong. de la Propagande.

‘ Responsa ad quæsita ab R. P. D. Bernardo Claudio Panct, Archiepiscono Quebccensi proposita litteris 12 Murtii 1826.

6, An Summus Pont'fex eum alieui Episcopo concedit facul tatm dispensandi super impsdimentis pro matrimon'o contrahen do inter consanguineos, vel affines, ver cognatos spirituales, intn dat ut Oratores, quando nullum quodeumque existit Poœnitont'a riæ Tribunal, ipsi viva voce declarent Episcopo. vel Vicario Ge. nerali grave incestûs crimen ? Episcopus vel Vicarius Generali eui communicavit facultates extraordinarias, possuntns, debontne interrogare Oratores, ut detegant vum inter cos prbab'ta fuerit copula carnalis occulta ? Hæc praxis foretne prudens, cum nemo non videt quanta in ca oriri possent gravissima incommoda ?

“Resp. ad 6m. Quoad primam partsm. Si dispensatio de qua hoc loco agitur, certis quibusdam personis immediate à Stde Apostolica concesea est, ex stylo Curiæ Roman® requiritur, ut si copula habita sit, contrahentes in supplici libello cam habitam es se exponant.

‘ Summus Pontifex autem secreto facultat:s confessario concedit dispensandi atque ab incestu absolvendi.

° # Quod si vero dispensatio concedatur ex facultatibus genera

tim tributis, vel per sacram Congregationem de Propaganda Fide, vel per aliud sacrum Urbis Tribunal, tunc etiam contrahentes copulam habitam dispensanti exponere debebuut; Episcopus autem vel ejus Vicarius Generalis. vel a dispensante delegatus in saero pœnitentiæ tribunali super copula absolvet et dispensabit,

“ Ad 2am, partem ; peculiares cujuscumque casus eircumstantiæ ostendent utrüm expedire judicandum sit, ejusmodi interrogationem facere, vel omittere. (Ceneratim vero magna prudentia opus est, ut paricula vitentur quæ ex hac interrogatione oriri possunt. ”

De là, il faut conclure, dans la pratique :

10. Qu’une des parties au moins, coupabie de l'inceste, doit être avertie d'en faire l’aveu à l’Evêque ou au V «ire Général.

20. Qu'elle devra aussi avouer la mauvaise intention qu'elles ont eue l’une et l’autre, en tombant dans l'inceste, d'obtenir plus facilement la dispense.

30. Que si cet aveu n'a pas été fait, en obtenant dispense, il faut en suspendre l'exécution et renvoyer les coupables à celui qui l’a accordée,

40, Qu'il faut faire grande attention à cette clause qui s'ajoute quelquefois à la main, dans les formules de dispense: MNisi præcesserit incestus, Car on comprend que si ce crime a eu lieu, la dispense est nulle.

5o, Que cette dispense pourrait également être nulle, quand même cette clause : nisi prœcesserit incestus, y aurait été omise; car il peut arriver que le suppliant ait manqué de sincérité, ou que l'on ait oublié de l’interroger là-dessus.

60. Que le Confesseur est le plus souvent delegatus à Dispensante ut in sacro pænitenti® tribunali super copula absolvat et dispenset utramque partem.

70. On a remarqué sans doute que St. Ligouri nous a dit plus haut: god si copula ex parte utriusque fuerit habita ad facilius obtinendam dispensationem, etc.

Il en faut conclure que, s’il n’y a pas eu cette intention mutuelle de se faciliter l'obtention de la dispense en commettant l’inceste, il n'y aurait pas obligation de révéler cette circonstance à celui qui accorde la dispense ; si par exemple une des varties avait # intérieurement cette mauvaise intention, sans la communiquer à l'autre,

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