VINGT-DEUXIÈME QUESTION
Quelle règle suëvre par rapport aux étrangers qui demandent à se marier ?
RÉPONSE
Les difficultés se multiplient, et se multiplieront de plus en plus, par rapport au märiage des étrangers, parce qu'il est très-difhcile, pour quelques-uns du moins, de prouver leur liberté. Nous allons éméfitre ici quelques principes propres à résoudre ces difficultés ; et nous en tirerons des conséquences pratiques, qui nous servironft de réponse à la présente question.
“ 10. Non licet matrimonium convrahere, nisi contest (saltem moraliter) de morte prioris conjugis (S. Lig., Theol. Moral., Lib. 6, Tract 6, cap. 2. No. 901).
“ 20, Si conffahentes sint vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant esse liberos per fides Ordinariorum suorum, servata forma Trid. (Sess. 24.) Fides aliaque documenta non admittantur, nisi munita sigillo, et legalitate Episcopi Ordinarli, et recognita saltem per testes qui habeant notam manum et sigillum, Et attente consideretur quod fides, et testimonia bene identificent personas de quibus agitur (Id. Ibid. No. 1089).
‘ 30. Nomine vagorum hic non comprehenduntur vagi illi qui in eodem loco vagi sunt, quia isti, licet certam non habeant Parochiam, tamen in illo loco jam cogniti sunt ; unde præmissis denuntiationibus bene possunt à quolibet Paracho conjungi (Id. ibid).
‘ 40, Circa alienigenas, Parochus non potest pro eis publicationes facere, nisi certiorato Ordinario, à quo vel ejus Vicario, prius receperit fidem authenticam statôs liberi. Recte excipitur si contrahentes discesserint ab eo loco in ætate, in qua erant incapaces ibi contrahendi (Id. ibid).
5o. Le second Concile de Québec, conformément aux dispositions du St. Concile de Trente, par rapport aux mariages de$ vagabonds, a fait le Décret suivant.
5, Quoad vagos qui nullas aut non nisi incertns habent sedes,contrahere debent coram. Parocha loci in qu> dequnt, dum contrahunt. Atjuxta prœceptum sanctæ Tridentinæ Synodi, caveant parochi, ne illorum matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem ficerint, et re ad Ordinarium delata ab eo licentiam id faciend' obtinuerint.
Toutes ces graves précautions sont, comme on le voit, de nature à mettre à l'abri des fraudes de toutes espèces, qu'ont coutume
d'employer, pour parvenir à un mariage nul ct sacrilége, tous ceux qui cherchent à tromper l'Eglise pour leur propre malheur.
Mais il est des vagabonds qui sont incapable& de denner ces preuves de liberté ; et ils vivront en concubinage, si on ne les marie pas. On ira donc à leur secours sans s'éloigner des règles, si l'ont peut acquérir autrement la preuve de leur Liberté. Ces preuves seralent : ?
lo. Si deux témoins dignes de foi, interrogés séparément, assurent que les parties ne sont liées par aucun empêchement.
20. Si un homme, dont le témoignage est irrécusable, un Prêtre, par exemple, témoigne que ces étrangers sont libres. $
Mais dans l'examen ‘'e ces preuves, il faut souverainement se défier et des écrits et es témoignages de vive voix, parce que tout moyen semble permis pour favoriser le mariage. Car assez souvent on a constaté que des certificats ou lettres écrites, pour prouver la liberté, que des annonces faites sur les journaux, pour annoncer certain décès, étaient inventées exprès ffbur tromper.
Lorsqu'il s’agit de prouver cette liberté par des témoignages vivants, l'on découvre assez souvent que les déposants donnent, comme des certitudes, des bruits vagues et incertains ; comme des nouvelles certaines, de simples ouï-dire ; comme des choses qu'ils ont vues ou entendues, des faits qui se sont passés à des centaines de lieues.
Un exemple va prouver encore mieux jusqu’à quel point il faut être rigoureux, dans l'examen et l'admission des preuves de la liberté de ceux qui demandent à se marier. [l y a une dizaine d’années, un homme alla chercher fortune en Californie, laissant dans le pays une femme avec qui 1l faisait bon ménage, et quatre enfants qu'il aimait tendrement. Jusqu'en 1852, il écrivait tous les mois à sa femme ; et ses lettres ne respiraient pour elle et pour ses enfants que l'affection la plus tendre. Dans sa dernière lettre, il lui annonçait qu’il ne lui écrirait plus parcequ’il allait bientôt partir pour le Canada ; et qu’elle pouvait s'attendre à le revoir prochain@ment. Lorsque l'on vit qu'il n’arrivait pas, on écrivit en Californie à des amis qui répondirent que cet homme s'était embarqué pour New-York, sur un vaisseau, qui devait passer par le Cap-Horn. On ne pouvait donner le nom de ce vaisseau ; et tout ce que l'on pouvait savoir, c'est qu'à cette époque, il y avait eu beaucoup de naufrages,, sur cette mer orageuse, et toujours si terrible aux voyageurs. Après six ans de signe, la femme trouvant un bon parti, car elle était sous tous rapports dans une grande misèrc, l’'Evêque crut pouvoir lui permettre de convoler à d’autres noces, parce qu'il regardait toutes ces circonstances réunies, comme constituant une certitude morale: de la mort de soh mari.
Cependant il consulta le St. Siége, pour savoir s’il pouvait de. his meurer tranquille par rapport à ce mariage. La S. Cong. de l'Znquisition lui répondit, le 1 Sept. 1858: Æpiscopus in posterum Nr prudentius se gerat : interim relinquat conjuges in bona:fide. S, Si ss VINGT-TROISIÈME QUESTION.
as- Comment faut-il procéder à la revalidation des mariages nuls ? ji > L RÉPONSE.
nt se que Les cas tout pratiques que nous allons détailler vont répondre assez à cette question, qui donne tant d’embarras, dansle St. Ministère, pour quand on n’en a pas encore acquis l'expérience. pour 10. On doit regarder comme valide tout mariage, quand les sp, docteurs sont partagés entr'eux sur sa validité, s’il s’agit d’un emnds pêchement ecclésiastique, et sû vere probabile sit de jure validum pui esse. Car l'Eglise dans ce cas dispense.
1e des 20. Si une des parties seulement, par simulation ou crainte, n'a. qu'ils vait pas donné un vrai consentement, il suffira, pour revalider le Linbs mariage, qu’elle donne un nouveau consentement, per quodeumque signnm ; Nam perseverante consensu alterius, sufficit, si co- Û . actus liberum ponat consensum.
L'faut 30. Si les deux parties n'avaient donné qu’un consentement simu- | la b- lé ou extorqué par ja crainte, elles devront revalider le mariage, d'an- en de fer consentement de la même manière que si le ma: dans riage n'avait jamais eu lieu, mais sans témoins. L a dirt 40. Lorsque le mariage a été nul, à cause de quelque empêchepus les ment dirimant, occulte, il faut, après la dispense obtenue, que les NE | parties renouvellent leur consentement comme s’il n'avait jamais re, il été donné, Npar 5o, Un moyen sûr pour cela serait que le Prêtre, après y avoir’ * : cle été autorisé par le pénitent,déclarât aux parties que leur mariage 11 an ayant été nul, pour quelque empêchement dont.il leur a obtenu AL à dispense, il leur faut renouveler leur consentement, pour participar le er aux grâces du Sacrement ; ce qu’il leur fera: faire comme au ha Rituel. | re 60. Mais il suffira que la partie coupable renouvelle seule :80n mn.” | consentement, s’il y : de craindre que l’autre qui ignore la sr nullité du mariage, refuse de réitérer le sien, comme il sera dit paie bientôt f d’au- , :
nice, | To. Tout mariage, célébré devant le Curé et deux témoins, et!
iWari. * qui se trouve nul, pour quelqu'empêchement, secret est revalidé
sans solennité et sans témoins. Secus si sit notum impedimentum. Aïfisi l’a déclaré St. Pie V. à la S. Cong. de la Pénitencerie.
@o. Il faut regarder comme empêchement occulte celui qui n’est pas connu, ou n’est connu que d’un petit nombre de personnes, eu égard à la population d’un lieu... Si seulement deux témoins connaissent le crime qui produit cet empêchement occulte de manière à pouvoir le prouver en Cour, il ne peut plus être considéré comme un empêchement secret ; et dans ce cas, il faudrait réhabiliter le mariage en présence du Prêtre et des témoins requis par le Concile, s’il y a à craindre qu'il ne soit porté au for extérieur.
90. Si done le mariage a été nul, à cause d’un empêchement de parenté, d’affinité licite et autre de nature à devenir publie, il faut, le revalider servata concilii forma, c’est-à dire en présence du Curé et des témoins, et en dresser un acte dans les Régistres, en y, faisant une référence au mariage nul qui a été revalidé ; quangdo adest prudens periculum quod res sit deferenda ad forum extegqum : ce qui est presque toujours à craindre, dans les affaires de succession, où l’on fait toutes les recherches possibles pour dépouiller ceux qui n'auraient pasun droit légal à quelque héritage.
10e. Lorsque l’on revalide un mariage nul à cause de quelque empêchement de parenté ou autre, il faut que les deux parties qui renouvellent leur consentement sachent que leur premier mariage a été,invalide. Car la S. Pénitencerie l'exige, quand elle donne dispense pour revalider de tels mariages. Ut dicta muliere de nullitqte prioris consensûs certiorata, uterque iriter se de novo secrete contrahere valeant.
1194. Lorsqu'il y a de graves inconvénients à craindre, si l’on faisait connaître la nullité du mariage à la partie qui l’ignore, l’on est alors dans la nécessité de recourir à Rome, pour obtenir une dispense in radice. Car le Souverain Pontife, par la dispense in radice,-ôte l’'empêchement ; retrotrahendo contractum ac si ab initio impadimentum abfuisset.
12ou:Mais en attendant que cette dispense in radice soit obtenue, l&partie qui connait la nullité de son mariage, et qui aurait obtenu: dispense de l'Evêque, pourrait donner son consentement privément, pou: pouvoir rendre licitement le debitum conjugale ; ce quidui est permis de faire quand son mariage est douteux. Or, dans lé cas présent, il y a des auteurs très-graves qui pensent que l’on pet user de ce moyen, pour revalider le mariage qui ne serait nul qu’à cause d’un empêchement ecclésiastique.
130: Les parties peuvent renouveler leur consentement de dif férentesilmanières. 1. Le Curé peut ordinairement, tout en usant
de prudence, faire renouveler le consentement aux parties qui s’y seraient préparées par la confession, en les faisant comparaître devant lui, et en leur demandant, après leur avoir dit que leur:premier mariage a été nul, leur consentement mutuel. 2. Dans le cas où l’on ne pourrait pas employer ce premier moyen, la partie qui connaît la nullité de son mariage, pourrait privément dire à l’autre: Lorsque je me suis mariée, je n'ai pas donné un véritable consentement ; je veux maintenant vous le donner ; voulez-vous de votre côté me donner le vôtre ? 3. Un autre moyen serait de dire : J'ai quelque scrupule sur la validité de notre mariage, renouvelons notre consentement.
St. Liguori, pour prouver que cela suffit pour la validité de cette réhabilitation, donne cette règle importante à laquelle il faut donner toute l'attention que mérite un sujet si sérieux: Utnovus consensus valeat, non indiget ut apponatur ex notitia certa nullitatis, sed tantum ut prœstetur independenter a primo consensu.
140. D'après ce principe, émis dans le nombre ci-dessus, on doit regarder comme insuffisantes les formules suivantes de réhabilitation : St notre mariage avait été nul, n'est-ce pas encore votre intention de me prendre pour votre époux ? Si vous ne m'aviez pas pris pour époux, ne voudriez-vous pas maintenant m'épouser ? Je veux pour ma consolation contracter de nouveau mariage avec vous : Contractons donc de nouveau.
Exciperem, inquit Êt. Liguorius, si sponsa inscia impedimenti, jam ventiret in dubium, vel suspicionem de nullitate matrimont, tunc enim jam poneret consensum à primo independentem.—
cs Lig., Theol. Mor. Dib. 6, Tract. 6, cap. 3, totum dubium IT).