SIXIÈME QUESTION
Les Mariages entre Catholiques et Protestants sont-ils valides ? RÉPONSE.
Comme on vient de le voir, les protestants ne sont point tenus. pour la validité de leur mariage, à la formalité requise par le Décret Tametsi ; et ils communiquent nécessairement à la partie catholique, avec laquelle ils contractent mariage, leur immunité de la loi. La Constitution Apostolique Mutrimonia est formelle làdessus.
Sans Gonc nous arrêter à prouver ce principe, qui est très- évident aux yeux de tous, nous allons en faire l'application pour quelques cas particuliers, dont la solution servira à jeter un nouveau jour sur cette grave question.
‘lo. Deux protestants se marient devant leur Ministre ou autre. Mais ni lun ni l’autre n'a été baptisé. Leur mariage est valide, s’ils ont observé ce qui est de droit naturel, pour que le mariage soit un vrai contrat.
20. Un protestant, dont le baptême est douteux, s'est marié à un catholique, devant son ministre qui ne s'est pas mis en peine de constater ce fait. Le mariage est considéré comme valide jusqu’à ce qne le contraire soit prouvé ; et en conséquence la partie catholique ne doit pas être inquiétée par rapport à sa cohabitation avec 8où mari.
30. Il s’agit de marier à une catholique, avec dispense, un protestant dont le baptême est douteux. Nonvobstant ce doute, le Prêtre catholique pourra procéder à ce mariage, en se conformant à ce qui est prescrit dans les règles ordinaires à suivre dans ces sortes de mariages. Nous reproduisons, à l'appui de ce sentiment. une instruction donnée par le St. Office, en réponse au doute proposé par Mgr. l’Archevêque de New-York et adressée à quelques Evèques de cette. Province.
Feria quarta die 20 Decem. 1837.
SSmus etc. in solita audientia R. P. Comm: Gen: $S, O. impertita audita relatione dubii ad KR. P. D. Episcopo Neo-Eboracenst. Utrum scilicet, in prœsumptione buptismi invalide colluti Parti hœreticæ matrimonium cum parte catholices à Sede Apostolica dispensata inire cupienti conferri debeut iterum ‘baptisma sub condihione ? et præhabitis Emorum Inquisitorum Generalium suffragiis, dixit :
Detur Decretum latum sub Fer. Quarta 17 Sept. 1830, instante ut sequitur, Rev. P. D. Episcopo Aniciensi— An Calvi.
nistæ, et Lutherani in illis partibus degentes quorum baptisma dubium et suspectum est, infideles habendi ita ut inter eos, et Catholicos disparitatis cultus impedimentum dirimens adesse censeatur ? Cut instantiæ S. C. in prædic. feria ita respondit. I. Yuoad hæœreticos quorum sectæ Ritualia prœscribunt collationem baptismi absque necessario usu materiæ et formæ essentialis, debet examinari casus particularis. II. Quoad alios qui juxta eorum Ritualia baptizant valide, validum censendum esse baptisma. Quad si dubium persistat etiam in primo casu, censendum | || est validum baptisma in ordine ad validitatem matrimonii. LI]. | || St autem certe cognoscatur, nullum baptisma ex consuetudine | actuali sectæ, nullum est Matrimonium.
Hisque omnibus SS. superaddi mandavit. In tertio casu præ-
h | fati Decreti respiciente nullitatem certam baptismi in parte | hœretica idem ÆEpiscopus Neo-Eboracensis recurrat in casibus particulribus.
Angelus Argenti S. R. et Ulis Inquis Not.
40. Que s'il devient certain que ce protestant n’a jamais reçu aucun baptême ou que son baptême a certainement. été nul, il sera alors nécessaire de recourir au St. Siège, pour en btenir une dispense de disparité de culte, laissant à d’autres le soin de discuter cette question, savoir si la disparité de culte, qui n'est qu’un enpêchement dirimant introduit par l'usage, comme le prouve le savant Pontife Benoit XIV. (Const. singulare, 9 Feb. 1749). u’aurait pas été ainsi mise en vigueur seulement pour les pays où règne l'infidélité, et nullement pour les pays hérétiques, où l’Evangile a été promulgué et où J.-C. est adoré comme Dieu.
50. Quoiqu'il en soit, une catholique mariée à un protestant non baptisé, doit être laissée dans sa bonne foiet admise aux Sacremonts, pendant que l'on sollicite à Rome les dispenses qui lui sont
|| nécessaires.
Go. Si cette catholique, après avoir informé son confesseur que son mari protestant n’a certainement jamais été baptisé, demande ce qu'il faut faire, ce sera à l’Evêque à juger, dans ce cas extrême, s’il peut se prévaloir de ce principe admis par St. Liguori :
Episcopus potest dispensare in aliquo Impedimento dirimente post matrimonium contract:m, in casu quo non puteat facilis aditus ad Pupaï, et contra immineat periculum morts, vel infamiæ, aut scanduli, si conjuges separentur, quia, vel Papa tune dispensat, vel cessat reservatio (Th. Moral., Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, N. 1123).
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