‹ Questions sur le mariage [microforme]Chapitre 7 sur 36 · CINQUIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME QUESTION

Le Décret Tametsi est-il en force à l'égard dès Protestants de ce. pays et de ceux des Etats-Unis ?

RÉPONSE

Les Protestants en leur qualité de Chrétiens baptisés, sont essentiellément sous la juridiction de l'Eglise. En conséquence, #'ils sont domiciliés dans les lieux où le Décret Tametsi est en force, de droit.commun leur mariage devrait être nul, lorsqu'ils ne le contracteraient pas devant le Prêtre Catholique. Il s'en suivrait que, dans les mariages mixtes, la partie catholique np Réutraie être admise.aux Sacrements qu’en renongant à la cohabitation, qui ne se-

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rait qu'u vrai concubinage pour les parties qui se seraient ainsi mariées elandestinement. |

Pour rs r Is résultats déplorables qui naîtraient de cet état de chose, l'Eglise, usant de son indulgénce ordinaire, a cru devoir modifier, en faveur des Protestants, la loi générale qui règle les pe s clandestins. Le

oït , Commenca par régler que les Protestants de la Hollande et de la Béliane, La se Et à entr'eux ou avec des catholiques, seraient Yahidément mariés, quoiqu'ils ne suivissent pas la forme prescrite par le St. Concile de Trente. C’est ce qui paraît dans la Constitution de cet Immortel Pontife du 4 Novembre 1741, dont voici la teneur : Declarat Sanctitas Sua Matrimonium hujus modi(Tridentini forma non servata..…..contractum) alio non occurrente canonico impedimento,validum habendum esse, et néutrum ex conjugibus, donec alter eorum supervixerit, ullateuusposse, sb obtentu dictæ formæ non servatæ novum matrimonium inire,

Voici d’ailleurs comment s'exprime à ce sujet la S. C. du Concile: Notandum quod SS. Dow. Noster Pontifex Bened. XIV. Die 4 Nov. 1741, declaraverit Matrimonia hæreticorum inter se, non servata forma Tridentini, pro validis habenda esse, Et idem de congugits inter Cutholicos et hœreticos (St. Ligouri, lib. vi. Tract. VI. n. 1105).

Maïs il était bien entendu que cette Constitution ne vaudrait que pour la Belgique : oc tamen tantum pro locis in Belgio Dominto fœderatorum ordinum subjectis, ete.

Clément XIII. ayant considéré que le Canada, tombé sous la puissänce d’un gouvernement pro estant, avait autant besoin de l'indulgence de l'Eglise que la Hollande, régla que la Constitution de Benoit XIV. Matrimonia y serait suivie ; et par cette extension, qui se fit lé 25 Novembre 1764, les protestants de ce pays, en quelque lieu qu'ils soient domiciliés, ne sont point, pour la validité de leur mariage, soumis au Décret Tametsi.

Il en est de mêmé des protestants qui vivent aux Etats-Unis, lesqüels jouissent aussi du bienfait de cette indulgence de l'Eglise, en faveur de ces infortunés frères séparés.

Nous pensons qu'il en doit être de même des protestants en général, en quelque pays qu'ils vivent. Car il ny a pas à douter

ue l'Eglise ne les ait, soit directement par elle-même, soit par indults privés, accordés aux Evêques, affranchis d’une loi qu'ils ne connaîtraient pas.

Maintenant, comment faut-il procéder avec ceux qui, après s'être mariés dane le protestantisme, entrent dans le sein de l'Eglise catholique ?

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10. S'il n’y a eu à leur mariage aucun empêchement canonique, l’on se contente de les bénir, comme il a été dit ci-dessus, en les avertissant qu'ils n’ont pas à se donner un nouveau consentement, parce que le premier a été valide.

20. S'ils se sont mariés avec quelque empêchement dirimant, leur mariage ayant été nul, il faut alors, après leur avoir obtenu dispense, procéder à la réhabilitation, comme s'ils n'avaient jamaix été mariés. C’est ce qu’enseigne Benoit XIV, par ces paroles citées plus haut: Alio non occurrente canonico impendimento.

30. Si ni l’un ni l’autre n'avaient été baptisés, il faudrait agir avec eux comme avec des infidèles, dont le mariage est valide, quand même il aurait été contracté avec des empêchements canoniqnes, pourvu qu'ils se fussent donné un véritable consentement mutuel.

4o. Si une des parties seulement a été baptisée, il y a entre elles empêchement de disparité de culte, et leur mariage est nul. Il en faut dire autant si, quoique baptisées l’une et l’autre, elles étaient parentes ou alliées jusqu’au 4e degré, ou si elles avaient contracté l’'empêchement d’affinité illicite. |

5o. S'il arrivait qu’une des parties, en se faisant catholique, déeouvrît qu'il y a eu à son mariage un empêchement dirimant, et que, lorsqu'il s'agirait de le revalider, après dispense obtenue, la partie protestante refusât de renouveler son consentement, en disant que cela n’est pas nécessaire, et qu'elle est bien mariée; il faudrait dans ce cas, recourir à une dispense in radice, qui ne peut être accordée que par le St. Siége, Maiscela demande du temps ; et voilà qu’alors la partie catholique se trouve dans un étrange em-

barrzs, parce qu'elle connaît la nullité de son mariage. D'uu c6té, il lui est presque impossible de se séparer, et d’un autre elle ne peut ni demander ni accorder l’acte du mariage.

Nous croyons que, dans ce cas extrême, elle pourrait renouveler en elle-même son consentement de mariage, en faisant l'acte conjugal, après avoir obtenu la dispense de cet empêchement ; ét qu’après cela il lui serait permis d'accorder le debitum conjugale, comme on le verra dans une des questions suivantes. Mais une fois la dispense in radice obtenue, elle pourra demander comme recevois la dette conjugale.

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