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LES RÈGLES DE L INDULT

Pour user de leur privilège, les Officiers du Parlement, les Indultaires, comme on les appelait, étaient tenus d'observer certaines règles juridiques, qui ne diminuaient en rien les faveurs dont ils étaient l'objet.

En premier lieu, l'indultaire devait obtenir, du Roi, des Lettres patentes par lesquelles Sa Majesté choisissait un Gollateur qui serait obligé de se conformer à l'Induit, et lui désignait rOfficier du Parlement lui-même, ou, s'il était laïque, celui qu'il avait nommé à sa place. Mais l'indultaire pouvait présenter ses Lettres patentes au Gollateur quand bon lui semblait, sans crainte de les voir perdre leur

valeur. Il était bien libre d'attendre aussi longtemps qu'il le voulait, même au delà d'un an, comme il paraît d'après la décision du Grand Conseil, rendue le 28 novembre 1652 au profit de messire Antoine de Breda, curé de Saint- André-des-Arts, nommé pour M. de Hodiq, maître des Requêtes, contre messire Thomas Tardif, qui tenait son Induit de M. Docquière. Lorsque les Lettres patentes du Roi avaient été communiquées au Gollateur désigné, celui-ci ne pouvait plus disposer de son bénéfice, à son gré. Et s'il lui arrivait de le conférer à quelqu'un de son choix, sa collation, sans être nulle par elle-même, le devenait du moment que l'indultaire déclarait invoquer, à rencontre,le décret irritant des papes Eugène IV, Paul III et Clément IX, rendu en faveur des Indultaires en général. Ceux-ci avaient donc un réel avantage sur les brevetaires du serment de fidélité et de joyeux avènement, auxquels il ne restait d'autre ressource en pareil cas, que de faire condamner les Collateurs à leur payer une pension proportionnée aux revenus du bénéfice dont ils avaient été frustrés. On le vit bien dans l'affaire du sieur Renai, qui ga-

gna uû procès de ce genre contre l'évêque de Saint-Pont.

C'était seulement à partir du jour où les Lettres royales avaient été « signifiées » au Collateur que l'Indultaire avait un droit réel sur le bénéfice. Il avait tout intérêt à se hâter de les transmettre, car le droit établissait — Claude RegnauldinFadémontré au nombre quarante-cinquième de son ouvrage — que si deux personnages différents avaient reçu, du Roi, des Lettres pour un même Collateur, celui-là devait obtenir le bénéfice, qui avait présenté, le premier, ses Lettres patentes, quoique postérieures, en date, à celles de son concurrent.

Les Indultaires avaient six mois pour réclamer les bénéfices que le droit leur assignait. Durant cette période, ils pouvaient même forcer les Collateurs à les leur conférer, et si ces derniers refusaient, s'en faire pourvoir par les exécuteurs de l'Induit. Et dans le cas où l'Ordinaire aurait donné la provision à un autre, elle devenait nulle .

De leur côté, les Collateurs pouvaient obliger les Indultaires d'accepter les bénéfices soumis à l'Induit, pourvu qu'ils fussent de

six cents livres de revenu, et n'ayant pas actuellement charge d'âmes. Le refus des Indultaires « valait repletion », comme on disait alors, et rendait la liberté du choix au Collateur. Il faut remarquer que l'ampliation donnée par Clément IX n'enlevait pas aux Indultaires la faculté d'accepter des bénéfices dont le revenu était inférieur à six cents livres, et de s'en tenir seulement au droit fixé par la Pauline.

Lorsque deux bénéfices, soumis à l'Induit, venaient à vaquer en même temps, le Collateur ordinaire, ou le Patron, avait le pouvoir d'en offrir un à l'Indultaire, pourvu qu'il réunît les conditions spécifiées par la Clémentine .

Les Indultaires ne perdaient pas leur droit pour n'avoir pas repris la collation d'un bénéfice vacant, faute d'avoir été prévenus ; il subsistait pour une vacance postérieure. C'était la tendance, chez les « parlementaires » d'étendre, le plus possible, leur privilège ; elle se manifestait à toute occasion. Ainsi, les collateurs bretons, quoique « chargés de la réserve du Pape et libres des expectatives des gradués » furent déclarés assujettis à l'Induit, malgré

leurs réclamations. Bien plus, le Pape luimême, qui nommait, comme Ordinaire, en Bretagne, dans les six mois (1), n'en fut pas exempt. Car, entre autres arrêts, le Grand Conseil sanctionna, contre l'abbé d'Estrées, la nomination au prieuré de Bodieu, dépendant de l'abbaye de Saint-Jagut, de maître Louis- François Paris, qui tenait l'Induit de son père, conseiller au Parlement (9 juillet 1681). Quelques années plus tard, 2 mars 1701, une décision de la même Cour attribuait la Chantrerie de la cathédrale de Dolà maître Claude Civile, en vertu de l'Induit de M. Frémont Daunevil, maître des Requêtes.

Ce deuxième arrêt « est d'autant plus considérable, dit Chevallot, qu'il prouve que les premières dignités dépendantes du Pape en la province de Bretagne en vertu des réserves de la Chancellerie romaine, sont sujettes à Fin" dult comme tous les autres bénéfices collatifs de Bretagne (2) ». C'est ce que Claude Regnauldin avait déjà établi à la dernière page de son Traité.

(1) Un édit du roi Henri II, de l'an 1549, l'avait reconnu.

Toute cette matière de l'Induit, qui n'a plus d'application pratique depuis longtemps, ne laissait pas indifférents le clergé et même les laïques d'alors, qui voyaient des situations importantes dans l'Eglise échoir au premier indultaire venu. Les assemblées du Clergé adressèrent, en vain, des remontrances à Sa Majesté. Le nombre même de ceux qui jouissaient du privilège, d'abord limité aux vingt ou vingt-quatre Officiers du Parlement, était de trois cent cinquante-deux, à la veille de la Révolution.

L'Induit disparut avec le vieux droit ecclésiastique de France. Il n'y avait plus de Parlement pour en demander le rétablissement ; et il serait bien oublié si quelques ouvrages des jurisconsultes d'autrefois ne nous restaient. Le Traité de Claude Regnauldin, le premier de tous en date, et un des plus estimés, nous donne une connaissance exacte de la matière et des faits, aussi bien que des coutumes qui s'y rapportent.

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