L EXEMPTION DES CARDINAUX
Si la Clémentine avait singulièrement étendu les avantages de l'Induit, elle renfermait cependant une disposition importante en faveur des Cardinaux du royaume, qu'elle exemptait du privilège accordé aux Officiers du Parlement de Paris. Les termes de la Bulle étaient trop formels pour que l'on osât contester l'authenticité et la légitimité de cette exception; mais en pratique on n'en tint pas compte, et il fallut une réclamation des Cardinaux auprès de Louis XIV pour la faire observer.
Un arrêt duConseil d'Etat, rendu le 11 janvier 1672, à Saint-Germain- en-Laye, sous la présidence de Sa Majesté, ordonnait l'exécu-
tion de la Bulle et des Lettres d'attache qui l'avaient suivie, en ce qui concernait les Cardinaux. Le roi les déclarait « exempts du droit de nomination des Officiers du Parlement de Paris », annulait toutes les nominations faites sur leurs Bénéfices, et faisait « très expresses inhibitions et défenses d'expédier à l'avenir aucunes Lettres de nomination à cause dudit Induit sur lesdits Bénéfices dont ils sont pourvus ». Les commissaires, députés pour l'exécution de la Bulle, ne pouvaient imposer leurs choix aux Cardinaux; toutefois, ceux-ci devaient recevoir ceux qui avaient été faits par leurs prédécesseurs non cardinaux (1).
Louis XIV confirma cet Arrêt par des Lettres patentes du 29 janvier suivant. Il s'exprimait de la sorte : « Nos Cousins les Cardinaux Ursini, d'Est, Grimaldy, de Betz, Mancini et de Bouillon, nous ayant représenté qu'encore que par leur dignité ils sont exempts de toutes grâces expectatives et Induits, à cause des Bénéfices qu'ils possèdent dans notre Boyaume, et dont ils sont pourvus sur notre nomination,
(1) L'arrêt est donné intégralement dans le Traité de l'Induit, p. 186-193.
par le moyen desquels ils sont Gollateurs et Patrons de différents titres, lesdits Officiers de notre Parlement ne laissent pas d'obtenir des Lettres de nomination aux Bénéfices qui
dépendent de leurs Collations prétendent
par là ôter à nos Cousins les Cardinaux la liberté de disposer des principaux Bénéfices de leurs Collations qui viennent à vacquer, e* bien que les Induits qui leur ont donné la faculté de nommer, en ayent nommément excepté les Bénéfices dont nos dits Cousins les
Cardinaux sont pourvus, avons déclaré et
déclarons lesdits Bénéfices dont nosdits Cousins les Cardinaux sont ou seront cy-après pourvus, exempts du droit de nomination des dits Officiers de notre Parlement de Paris, accordé par la Bulle. » Ces lettres sont datées de Versailles et signées : « Louis, et sur le reply : par le Roy, Colbert, et scellées du grand sceau de cire verte, en lac de soye rouge et verte. » Et plus bas est écrit :
« Enregistré es registres du Grand Conseil du Roy,suivantFÀrrest cejourd'buy donné en iceluy. A Paris le 21 février 1672. Signé :Herbin(l).))
Ainsi, rien n'était omis de ce qui pouvait garantir aux cinq cardinaux nommés le privilège que leur accordait la Clémentine. Toutefois, le cardinal de Bonzi, archevêque de Narbonne et grand aumônier de la Reine, n'étant pas « dénommé ny compris audit Arrest et Lettres patentes », fit observer à Louis XIV que les Officiers du Parlement profiteraient peut-être de cette omission pour empiéter sur les droits attachés à sa dignité. Le Roi ne jugea pas la précaution superflue, et rendit, le 25 avril 1672, à Saint-Germain-en-Laye, un arrêt spécial en faveur du cardinal de Bonzi, qui fut suivi deux jours après, de Lettres patentes, et enregistré au Grand Conseil, le 15 juin de la même année (1).
Les réflexions de l'avocat Chevallot sur l'exemption des Cardinaux témoignent de la mauvaise humeur qu'elle causa chez les membres du Parlement. Ne pouvant en contester l'authenticité, ni la légitimité, il prétend du moins qu'elle repose sur la seule volonté de Clément IX, formulée dans la Bulle, et que le
(1) Ibid., p. 203-215.
Pape invoque inutilement des lettres de son prédécesseur Paul III, qui jamais n'ont été reçues, ni autorisées en France.
On reconnaît ici une des maximes du droit gallican, reprise plus tard par les Articles organiques, d'après laquelle les documents pontificaux devaient, pour obtenir leur effet, être soumis préalablement au visa de l'Etat laïque. La même doctrine est encore plus explicitement formulée dans les observations de Chevallot, sorte de commentaire dont il a cru pouvoir aocompagner la Clémentine , et qui reflète bien l'esprit des juristes de la fin du grand règne.
Sans une Déclaration du Roi, la Bulle ne suffisait pas, d'après lui, pour exempter quiconque de l'application de l'Induit; et loin d'interpréter la démarche des Cardinaux auprès de Louis XIV comme une précaution contre l'avidité des Parlementaires, il y voyait une preuve de la nécessité d'un acte royal pour donner force de loi à la Clémentine. D'ailleurs, les Lettres patentes du Roi avaient restreint, le plus possible, la portée de l'exemption accordée aux Cardinaux, qui devaient, de par la
volonté du monarque, accepter les nominations faites jusqu'alors en vertu de l'Induit» sur leurs bénéfices.
Biea plus, on établit une distinction entre l'Induit des Officiers et celui du Chancelier. Ce qui donne lieu à cette jurisprudence singulière (d'après laquelle l'autorité laïque décidait de l'exécution des lois pontificales et même les modifiait), ce fut la nomination de l'évêque d'Orléans, du Cambout de Coislin, premier aumônier du roi, faite par le chancelier Séguier à un bénéfice dépendant du cardinal d'Est, abbé et chef général de l'ordre de Cluny. L'élu avait, d'abord, été Dom François de Brillac qui, plus de sept ans après, renonça à la dite nomination, par acte du 19 mars 1669. C'est alors que Séguier choisit du Cambout de Coislin, qui fut agréé par Le Tellier, archevêque de Reims, comme Grand Vicaire du cardinal d'Est.
Comme cela se passait depuis l'acceptation officielle de la Bulle, il fallait bien donner le motif de cette dérogation aux ordres du Pape; Sa Majesté, étant en son Conseil, déclara que son intention n'avait point été « de préjudicier
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par les Arrêts et Déclaration de janvier 1672 aux dites Lettres expédiées en faveur dudit sieur de Coislin pour tenir l'Induit dudit sieur Chancelier et Garde des Sceaux de France : Veut et entend Sa Majesté qu'il jouisse du bénéfice d'icelles tout ainsi que si lesdits arrests et déclarations du mois de janvier 1672 n'estoient point intervenus. » Des lettres du même jour, 17 octobre 1672, confirmèrent l'arrêt du Conseil un mois après, le 14 novembre (1). En réalité, on acceptait avec joie les dons du Saint-Siège ; mais, en pratique, on ne tenait compte de ses décisions que dans la mesure où la volonté du Roi le trouvait convenable. Le gallicanisme introduisait ces contradictions dans un Etat chrétien.