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Races, nationalités, états

Il est très nécessaire que la question des nationalités, l'une des plus importantes et des plus mal posées qui existent de nos jours, soit traitée périodiquement par des juristes. Le droit, appuyé tantôt sur l'histoire et tantôt sur la philosophie, est seul h? bile à nous guider proprement dans le chaos des définitions bâtardes et des conceptions, erronées, mises en circulation depuis un siècle et demi, à propos des nations, puis des nationalités, par un peuple d'idéologues, où les illettrés ne manquent pas.

Le livre qu'on va dire, et il mérite d'être lu la plume à la main, est un des plus serrés et des plus spécialisés que nous possédions sur la matière. Il abonde en vues précises, en jugements définitifs, en formules exactes. Son mérite principal est de relever l'idée de l'État mais sans le déifier, bref de projeter sur un sujet particulièrement grouillant et désordonné les lumières du bon sens, de la compétence, du savoir.

L'erreur centrale des idéologues consiste à ignorer les répercussions. Les idéologues ne ressentent

LE FUR i

jamais la cohésion des choses. Ils traitent la nature à l'image d'une collection d'idées mortes, d'une bibliothèque à cloisons distinctes . et se figurent que leur intervention révolutionnaire bornera ses effets à la limite de leur compréhension et n'affectera que la case, inexistante, où ils logent arbitrairement leur sujet.

Il n'y aura pourtant de sociologie véritable — ce qui se publie sous ce nom, exception faite pour quelques auteurs comme Pareto, mérite à peine l'attention de l'homme d'État ou du philosophe jpolitique — que le jour où la grande question, la question dominante des incidences sociales, sera mise en relief. La société peut être comparée à un organisme équilibré, dont le moindre changement d'assiette, déperditions ou additions locales, détermine de proche en proche les changements compensatoires les plus prodigieux.

Nous ignorons totalement la loi et la fiUcre de ces modifications. A peine si, en matière fiscale, les répercussions des taxes ont été découvertes et signalées. Mais la plupart du temps le législateur inattentif ou incapable n'en tient compte que pour les nier, en interdisant, sous peine d'amende, à cette loi naturelle d'occuper la place qui lui convient.

En dehors de ce domaine pauvrement éclairé ; c'est la nuit. Propose-t-on une réforme ? A peine si quelques voix s'élèvent pour mettre en garde le cas échéant contre le danger de creuser une excavation, et de provoquer un éboulement. La législation n'a pas encore atteint ce stade, pourtant rudimentaire, qui consisterait à évaluer d'abord la zone de réflexes

RACES, NATIONALITÉS, ÉTATS in

sociaux affectée par l'initiative envisagée. Elle ne paraît même pas se douter qu'on puisse entretenir des curiosités de cet ordre.

L'anarchie est encore plus intense dans la région des psychologies politiques. Des idées vagues, saugrenues, irresponsables, usurpent de jour en jour davantage la place des principes ou des légitimes empirismes. Le désastre est complet, et on peut le craindre, dans une certaine mesure, irréparable^ Les désirs tiennent lieu de raisons, les apparences dissimulent les réalités, les mots régnent en maîtres.

Celui de nationalité a fait plus de ravages que la poudre et les gaz. N'est-ce pas un signe détestable de voir au sein d'une de nos provinces françaises les plus patriotes, prospérer ou tout ou moins paraître une publication revendiquant l'indépendance de la nationalité bretonne contre la commune patrie ?

Telle est la contagion de certaines idées que, parties en chemin sur un semblant de justification, elles aboutissent assez vite au terme logique de leur déraison originelle, ayant infecté d'immenses territoires.

Il est très remarquable que cette maléficence de l'abstraction est relativement récente. Depuis la publication de mon ouvrage (1), mes recherches ont porté principalement sur les origines de l'idée de nationalité. Elle se perd dans la nuit des temps ;. la plupart des historiens anciens ont par exemple connu très explicitement le fait nationalitaire, mais

(1) Le Principe des Nationalités (1918).

ils ne lui ont jamais accordé qu'un rôle de troisième ou quatrième ordre dans le développement de l'État. Sa virulence est toute moderne.

Les Grecs, et surtout peut-être les Romains, semblent avoir fait le tour intégral de l'idée de nationalité Strabon note en passant qu'autrefois chez telles et telles peuplades du Caucase l'organisation politique coïncida. i avec la langue, et Thucydide définit la nationalité comme nous la définissons nousmêmes

lite-Live est encore plus instructif. Chez lui la science est si parfaite qu'elle se couronne à l'occasion d'ironie. A propos de la Macédoine notamment il nous livre le fond de sa pensée, j'allais dire de son sac, lorsqu'il apprécie en termes véritablement fulgurants la résistance de cette province à la vigueur sans entrailles de la paix romaine.

Il faut lire en entier les chapitres xxviii, xxix et XXX du livre LV de son histoire de Rome pour se rendre compte que pour lui la nationalité, considérée dans ses origines, n'offrait absolument aucun mystère.

Reportons-nous plutôt en sa compagnie à l'issue de la révolte de Persée et aux mesures prises par Paul-Émile pour en prévenir le retour. D'une part la monarchie — et quelle monarchie I — fut supprimée. D'autre part les habitants furent déclarés libres et tous les cadres de l'ancienne administration supprimés.

Mais l'originalité des Romains, ces connaisseurs suprêmes de la force, ne s'arrête pas là. Les dispositions prises par Paul-Émile portaient en outre que

la Macédoine serait divisée en quatre contrées (regiones), ayant pour capitales (capita) Amphipolis, Thessa Ionique, Pella et Pélagonie. « Ce serait dans ces villes que se réuniraient les députés de chaque contrée, que l'on apporterait l'argent des impôts et qu'on élirait les magistrats. Paullus déclara ensuite que personne ne pourrait se marier, vendre ou acheter des terres hors de sa contrée: que l'exploitation des mines d'or et d'argent était défendue », et ainsi de suite.

Une pareille interdiction, à la fois civile et économique, révèle une connaissance approfondie des ressorts naturels de la nationalité ainsi que des moyens juridiques dont on peut user pour les détendre.

La plus grande erreur que l'on pourrait commettre en présence de ces textes, serait d'en sous-évaluer l'intérêt, en posant par exemple que la notion d'organisme national étant étrangère aux anciens, les mesures prises par les Romains ne se heurtaient pas à des difficultés semblables à celles que des législateurs rencontreraient en pareil cas. Bien au contraire les protestations des Macédoniens nous prouvent qu'ils réagissaient tout comme nous le ferions en pareil cas. En fait, leurs doléances s'exprimèrent en des termes absolument identiques à ceux dont se servirent en 1871 les Alsaciens-Lorrains, séparés de la métropole. Écoutons plutôt Tite-Live :

« Ces dispositions, poursuit-il, produisirent sur les esprits des impressions diverses. La liberté qu'on leur donnait contre leur attente, et la réduction de l'impôt annuel, flattaient beaucoup les Macédoniens : mais la défense de commercer hors de sa contrée

leur faisait comparer le partage de leur pays au déchirement d'un corps en plusieurs membres , qui se trouvent par là privés des secours mutuels dont ils ont besoin pour subsister. » Le latin est plus expressif encore : Regionatim commerciis interruptis ita videri lacerata, ianquam animalia in arius, altenim alterius indigentes, distracta.

Mais Tite-Live se surpasse lui-même par ces mots d'une prodigieuse astuce, qui sont en même temps d'une prodigieuse ironie : « Tellement ils ignoraient eux-mêmes, conclut-il, et l'étendue de la Macédoine, et la facilité de la diviser, et les ressources propres à chaque partie, qui les mettaient à même de se passer des autres I » Ce passage de Tite-Live est probablement le plus bel exemple de politique scientifique qu'on puisse citer. Cette politique eut pour elle le succès. Quel contraste avec la nôtre, pourrie d'idéologisme 1

C'est que depuis deux mille ans une triple révolution s'est accomplie dans ce domaine, révolution qui affecte : 1° la propagation des sentiments et des volitions collectives ; 2° le concept de race ; 3° les relations de l'individu et de l'État. Multipliées les unes par les autres, elles ont abouti à l'idée de nationalité, avec la puissance que nous lui connaissons de nos jours.

A l'heure qu'il est, les volitions collectives disposent, avec Vidée^ d'un véhicule, sinon inconnu absolument jadis, du moins singulièrement plus efficace. Il suffît de se reporter mentalement à l'évolution de l'histoire hébraïque, grecque, romaine, chinoise, française (jusque vers 1760) pour constater

que le rôle des abstractions y est faible. Sans doute les idées de Dieu, d'empire, de cité, de royauté ne sont pas absentes — loin de là 1 ~ de ces histoires, mais elles n'y apparaissent pas en tant qu'abstractions parfaites. Un pédoncule résistant les lie au concret. De nos jours le pédoncule a disparu et quand on parle de nationalité, de liberté, de solidarité, de prolétariat même, on évoque je ne sais quelles forces indépendantes, conjurées avec la nature et morceaux détachés de l'avenir. Bien entendu il sufTit souvent de révéler ce caractère magique pour en dissiper la malfaisance, mais les foules contemporaines ont une propension indéchiffrable à créer, sur ce modèle, des idoles toujours inédites.

Par ailleurs un concept particulier, le concept de Tace^ a conquis, surtout depuis l'épanouissement des sciences biologiques, une énergie, une cohésion, une résistance prodigieuses. Transporté vaille que vaille dans la région du droit international, il y provoque des bouleversements extraordinaires, en dépit de son incompétence radicale.

Quant à l'idée abstraite de liberté — qui, sous l'influence de penseurs comme le baron Seillières, tend à se résorber très justement dans la catégorie de V impérialisme — associée au concept dénaturé de la race et introduite dans les préoccupations du droit public, elle tend, à la limite de son expansion, à n'être que l'aspect de la désagrégation d'une société traditionnelle par une société idéologique, d'un type d'État évolué et stable par un type d'État encore mal déterminé.

La différence entre la nationalité proprement dite

et Vidée de nationalité est d'ailleurs plus facile à ressentir qu'à mesurer par des méthodes rigoureuses. Ce n'est guère que dans le langage du droit qu'on arrive à saisir son contenu normal, légitime, et à la distinguer de l'espèce de monstre irresponsable, fabriqué par l'idéologie depuis bientôt deux siècles. Parmi tous les efforts tentés dans ce dessein, l'ouvrage de M. Le Fur est, à ce titre, le plus pertinent. Il remet à leur place bien des choses qu'on avait dérangées.

René Johannet.

En présence de la gigantesque tentative de reconstruction, sinon du monde entier, tout au moins de l'ancien continent, qui a marqué la fm de la guerre actuelle, il est peu de questions qui présentent un aussi vif intérêt que celles des races et des nationalités. Envisagées d'abord comme une adjonction utile à la notion de l'État souverain, races et nationalités apparaissent aujourd'hui à certains esprits comme un succédané possible de l'État, voire même comme destinées à le remplacer dans l'avenir. S'il y a là une exagération manifeste, si l'État constitue maintenant et pour longtemps encore l'élément essentiel de la vie sociale, aussi bien internationale que nationale, ne faut-il pas voir tout au moins dans ces notions dont l'importance récente ne fait que croître, comme le substratum, le fondement désormais nécessaire de l'État moderne ?

La création de la Société des Nations, qui n'est pas un super-État et ne revendique aucunement pour elle une souveraineté universelle, n'a pas porté atteinte à la conception qui voit dans l'État l'élément premier et fondamental de la société interna-

tionale. Cette conception est traditionnelle depuis l'apparition des États modernes et l'établissement entre eux de relations toujours plus étroites. Mais qu'est-ce que l'État, se" suffît-il à lui-même, et quel en est le caractère ou l'élément essentiel ?

Pendant longtemps la question ne s'est même pas posée. On prenait l'État tel qu'il existait en fait, un groupe d'individus ou de familles vivant sur un territoire déterminé et soumis à une même autorité indépendante. Ce dernier caractère, l'existence d'une autorité souveraine, était l'élément capital, le critérium de la notion d'État. Les deux premiers, l'existence de sujets sur lesquels s'exerçait cette autorité et d'un territoire qui la limitait, apparaissaient comme nécessaires certes, mais secondaires cependant et surtout très variables. Au xviii« siècle encore, territoires et sujets sont un objet courant de successions, d'annexions, d'échanges et même de ventes. L'existence d'une autorité souveraine apparaît comme l'unique élément permanent ; et, en partie par réaction contre les tentatives anciennes de restauration d'une souveraineté universelle au profit du Saint-Empire romain germanique, cette souveraineté est conçue comme absolue ; elle ne peut comporter, de par sa nature même, aucune immixtion extérieure. Là où elle existe, et là seulement, on se trouve en présence de l'État souverain, seul véritable État et fondement unique de la vie publique ntema tionale.

C'était là uns conception trop simple et ti*op étroite ; elle était en relation directe avec une forme de gouvernement déterminée et une conception

absolutiste de la souveraineté qui tend à disparaître. Elle s'était répandue au temps où la forme monarchique était à peu près la seule connue ; l'État se confondait avec le monarque investi, de droit divin, de la mission de diriger son peuple dans la voie qu'il estimait préférable, sous la seule sanction de la justice divine, mais sans aucun contrôle, du moins régulier, de la nation.

Actuellement, la forme monarchique a disparu dans un grand nombre d'États européens et, le Japon mis à part, elle n'est plus pratiquée par aucun grand État civilisé des quatre autres continents. Par un mouvement concomitant, un peu partout dans les nouvelles conceptions de droit public, la nation passe avant le souverain, là même où le pouvoir a conservé la forme royale ; bien mieux, d'après certaines théories, très répandues et d'ailleurs assez contestables en droit comme en fait, les gouvernés, sans cesser de rester tels, deviennent en même temps les gouvernants, et l'huile d'onction, pour parler comme Herbert Spencer, passe de la tête des monarques sur celles des élus du peuple.

On ne se tient plus pour satisfait en présence d'une simple affirmation par l'État de sa souveraineté ; on lui demande de faire la preuve de ses titres, voire même d'établir sa légitimité ; et, pour beaucoup — on sait que c'était l'état d'esprit dominant lors de la discussion des traités de 1919-1920 — cette légithnité ne peut exister en dehors d'un consentement au moins tacite des gouvernés. On rejoint ainsi la conception nationaUtaire si en faveur au xix® siècle; après une brève éclipse, le principe des nationalités

reprend sa lutte contre la conception de l'État souverain, l'État légal, le seul dont auparavant il y avait lieu de tenir compte. Parfois ces deux conceptions se trouvent en conflit aigu. C'a été le cas pour la question des îles d'Aland, plus grave encore par les principes que par les intérêts qu'elle mettait on jeu. Ce n'est qu'après de longs débats que le droit de libre disposition de la population, invoqué par la Suède, a été écarté par le Conseil de la Société des Nations au nom de la souveraineté finlandaise ; et rien ne saurait mieux montrer la force actuelle de l'idée de nationalité que le désenchantement qui a suivi la décision du Conseil et les critiques très vives qui l'ont accueillie dans beaucoup de milieux, sans parler de la Suède bien entendu.

Enfin, car une dernière opinion s'est fait jour sur cette question, faut-il ne voir le véritable sujet du droit international ni dans l'État souverain, ni dans la nationalité, mais bien dans une troisième notion, celle de race ? Cette théorie nouvelle abandonne elle aussi la conception traditionnelle de l'État légal. 11 serait plus exact de dire qu'elle paraît l'abandonner ; elle est si vague en eft'et que, faute d'éléments précis auxquels s'attacher, elle s'empresse pratiquement de s'y rallier; il reste seulement que c'est dans le caractère scientifique de la race, manifestée par l'identité de caractères phj^siques héréditairement transmis, qu'elle prétend trouver le premier et le plus sûr fondement de l'État.

Telles sont les trois grandes réponses qui ont été faites à la question primordiale du droit public, aussi bien externe qu'interne, puisque l'État, aujourd'hui

encore confondu légalement avec la nationalité (1), domine tout le droit public interne par là même qu'il a mission de le dire et de le sanctionner, et qu'il est de plus le sujet principal — certains disent même, à tort d'ailleurs, le sujet unique — du droit international public.

L'une de ces réponses, celle qui s'attache à l'idée de race, part de l'idée de groupe ethnique ; la seconde, le principe des nationalités, repose en son fondement, dernier, avec la doctrine plébiscitaire si en vogue depuis près d'un siècle, sur le primat de la volonté individuelle. On a souvent voulu y voir une théorie française. C'est peut-être vrai au point de vue historique ; mais elle est aussi devenue, depuis longtemps déjà, la théorie des Anglo-Saxons, du moins quand elle ne se heurte pas à des intérêts contraires aux leurs comme c'est le cas pour l'Irlande, TÉgypte et les Indes.

La troisième doctrine, celle de l'État souverain,

(1) On a la nationalité française ou italienne parce qu'on est un ressortissant de l'Etat français ou italien. — Ce n'est guère que depuis un siècle que l'on a tenté de dissocier ces deux notions. L'antiquité, qui faisait moins d'idéologie, ou simplement moins de science sociale, et acceptait plus facilement le fait actuel comme point de départ, paraît ne s'être guère préoccupée de la question. L'idée de nationalité a pu être soupçonnée et même définie par quelques auteurs grecs ou romains, mais elle n'a jamais acquis une force suffisante pour lui permettre d'entrer en lutte contre l'Etat. D'une façon générale, les guerres entre cités ou Etats rivaux étaient alors des guerres de destruction ou d'asservissement (V. René Johannet, le Principe des Nationalités, p. 313 et s.) et le peuple conquis suivait le sort du peuple vainqueur, sans émettre de prétention théorique à conserver une autonomie qu'il n'avait pas su défendre par les armes.

a encore la possession d'état ; mais elle est actuellement très attaquée. Est-elle appelée à disparaître dans un avenir plus ou moins lointain, et au profit de quelle autre doctrine ? La question ne présente pas seulement un intérêt spéculatif, mais aussi un intérêt pratique primordial. Il suffît, pour s'en rendre compte, de se rappeler que, dans l'intention bien arrêtée du chef d'État qui, en 1919, a prétendu jouer un rôle décisif dans la rédaction de la nouvelle charte de l'humanité, l'idée de nationalité, présentée sous la forme du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, devait être le pivot de la reconstruction du vieux continent. Il faudra examiner, si les critiques, parfois justifiées, qui ont été adressées à la doctrine de l'État, ne visent pas surtout des exagérations ou des abus qui en sont parfaitement séparables, et si, en ce cas, une solution bien préférable à un abandon pour une doctrine nouvelle ne consisterait pas dani une simple mise au point de la doctrine traditionnelle. Elle a fait ses preuves, à l'inverse des deux autres qui, jusqu'ici, se sont surtout révélées comme des explosifs puissants, très capables de détruire, beaucoup moins de reconstruire. Seule encore, et pour longtemps sans doute, elle est à même de fournir des cadres précis à la vie publique, tant internationale que nationale ; aussi est-ce toujours à elle, qui peut être considérée comme une synthèse des deux autres, qu'aboutissent, en définitive, on le verra, ces deux dernières dès qu'on veut les faire fonctionner sur le terrain des réalités positives.

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