TITRE PREMIER. — QUALITÉ DE RÉFUGIÉ
Français, Alsaciens-Lorrains (carte tricolore ou permis de séjour), alliés, neutres (seulement dans certains cas spéciaux : mariage avec Française).
Condition d'origine.
Sous réserve de la question de nationalité, la qualité de réfugié est acquise :
!• Aux personnes doiiiiciliées dans les régions envahies ati momentde la mobilisation, qu'elles aient été rapatriées, qu'elles se soient repliées, ou qu'absentes de leur domicile lots de l'invasion, elles se soient trouvées empêchées de le regagner ;
2» Aux évacués des places fortes et de la zone des armées par décision des autorités militaire ou administrative ;
3» Aux habitants ayant quitté des communes soumises au feu de l'ennemi et comprises dans la liste annexée aux présentes instructions (annexe I).
En ce qui concerne les comniunes non comprises dans cette liste, la qualité de réfugié peut être reconnue sur avis conforme du préfet du département d'origine.
Pour formuler cet avis, il y a lieu d'apprécier les cas individuels, c'est-à-dire de déterminer si les habitants ayant quitté leur domicile se sont trouvés, en fait, dans une situation qui, justifiant leur départ, motive ainsi la vocation à l'allocation;
Cette situation doit être examinée à divers points de vue tels que :
Manque de ressources du postulant à l'allocation
Conditions matérielles qui ont provoqué son départ, par exemple : dégâts causés à son habitation ;
Circonstances de famille.
Les habitants des communes soumises au feu de l'ennemi qui, n'ayant pas quitté ces communes, sont des « sinistrés sur place » ne bénéficient pas de l'assistance aux réfugiés proprement dite, mais peuvent recevoir des secours sur le crédit spécial affecté aux départements atteints parles événements de guerre.
4° Peuvent également être considérés comme réfugiées les personnes qui, ayant avant la guerre leur résidence habituelle dans un pays étranger atteint par les événements de guerre, ont été amenées à se fixer en France.
5» Les enfants de réfugiés nés au lieu du refuge ont la qualité de réfugiés.
La qualité de réfugié ne peut s'acquérir par le mariage.
TITRE 11. — DROIT A l'ASSISTANGE
Art. 5. — État de nécessité.
L'assistance aux réfugiés est due aux réfugiés nécessileux.
L'état de nécessité s'apprécie conformément aux régies établies plus loin sous la rubrique « Cumul de l'assistance avec les diverses ressources » (cf. titre IV).
Art. 6. — Point de départ de V assistance.
Le point de départ de l'attribution de l'assistance est fixé au jour de l'arrivée du réfugié dans sa commune de refuge.
Les réfugiés arrivant en convoi n'ont aucune déclaration à faire.
Par contre, les réfugiés arrivant par destinations individuelles ou familiales doivent, pour s'assurer l'assistance, déclarer leur présence à la mairie dès leur arrivée.
Quand des réfugiés ont volontairement laissé ignorer leur qualité, le point de départ de l'attribution de l'assistance est fixé au jour de la demande.
Art. 7. — Présentation des demandes et réclamations.
Les demandes et réclamations des réfugiés ne sont soumises à aucune forme spéciale. Elles peuvent être verbales et les administrations intéressées doivent, dans ce cas, en prendre note.
Art. 8. — Changement de résidences, conditions du maintien de l'assistance.
Les réfugiés qui changent de résidence doivent, s'ils étaient antérieurement assistés, produire dans la commune de leur nouvelle résidence un certificat de cessation de paiement délivré par la mairie de leur résidence antérieure.
L'allocation continue à être servie régulièrement tant qu'une décision contraire n'est pas intervenue dans les conditions prévues aux articles 89, 93, 94.
Toutefois, si les réfugiés ont changé de résidence sans être munis des autorisations éventuellement nécessaires, qui font l'objet de la réglementation exposée plus loin (art, 81, 82, 83), la production du certificat de cessation de paiement n'entraîne pas l'attribution automatique de l'allocation dans la nouvelle résidence. Le droit à l'assistance est susceptible d'être remis en question.
Art. 9. — Absence momentanée.
L'absence momentanée de la locaUté où l'allocation lui est servie ne prive pas un réfugié, lors de son retour, des sommes qu'il n'a pu toucher pendant son absence.
Art. 10. — Radiation à tort.
Lorsqu'un réfugié, rayé à tort de la liste des allocataires, y est réinscrit, il perçoit le rappel de l'allocation pour la période de radiation.
Perte ou restriction du droit à l'assistance : En cas de résidence hors de la localité fixée par l'administration (sous certaines réserves). — Jouis-
sance de ressources suffisantes. — Possibilité d'obtenir le paiement d'une dette alimentaire. — Mariage avec un non-réfugié. — Refus de travail. — Mauvaise conduite.
TITRE m. — NATURE DE L ASSISTANCE
Assistance en nature. Mise en pension. Allocations. (1 fr. 50 par adulte et enfant de plus de seize ans, 1 franc par enfant de seize ans et au-dessous).
L'allocation ne peut se cumuler sur la même tète avec l'allocation militaire, mais, dans une même famille, la mère et les enfants de seize ans et audessous peuvent recevoir les allocations militaires, alors que les enfants de plus de seize ans toucheront les allocations de réfugiés.
En principe, la gratuité n'est acquise que dans les logements où les réfugiés ont été placés d'office.
Secours extraordinaires.
En argent, en nature ou en payement de loyers, à la disposition des préfets, suivant les charges particulières des familles.
Secours de scolarité {enseignement secondaire). Nourriéur^ des chevaux et du bétail {exceptionnel} .
Application des lois normales d'assistance obligatoire.
Les réfugiés bénéficient de l'assistance médicale et de l'assistance aux femmes en couches, aux vieillards et aux familles nombreuses sous les réserves suivantes :
Assistance médirale. — Pendant l'hospitalisation.
réduction de l'allocation à 0 fr. 25 pour les adultes, 0 fr. 10 pour les enfants.
Assistance aux vieillards. — Lorsque les règles administratives he permettent pas l'admission d'un réfugié à l'assistance aux vieillards, le préfet peut lui allouer un secours mensuel de 10 francs.
Assistance aux familles nombreuses. — Dans la même hypothèse, les familles nombreuses peuvent bénéficier de secours exceptionnels.
Sauf en ce qui concerne l'assistance médicale, les secours d'assistance obligatoire ou assimilés ne peuvent bénéficier qu'aux réfugiés français.
Il peut y avoir cumul entre ces secours et les allocations journalières dans les limites posées plus loin (art. 61 et suivants).
Situations spéciales.
Fonctionnaires repliés. — Traitement inférieur à 6.000 francs, indemnité servie par leur administration.
Familles des sous-officiers et gendarmes à solde mensuelle. — Régime des allocations militaires.
Maris mobilisés à l'armée, prisonniers ou restés en pays envahis, ou décédés dans ces situations. — Femme ou veuve reçoit en dehors de l'allocation un secours mensuel de 10 francs, à moins qu'elle ne bénéficie de l'allocation spéciale de 0 fr. 75 de la loi du 29 septembre 1917 (V. Corr., 1917, p. 328, pluralité de mobilisés).
Veuves de militaires, ayant droit à pension. — Le cumul de la pension et de l'allocation de réfugiés est admis en principe.
Militaires originaires des régions envahies. —
DOCUMENTS A^•^•E\l:^ 113
Allocation spéciale de 5 francs par mois (à demander aux services de la Préfecture d'origine).
Réformés, ouvriers des usines de guerre, mobilisés détachés à ragriculturc. — En principe le cumul de leurs salaires ou indemnités avec l'allocation est admis.
Mariniers et nomades. — En principe ils n'ont pas droit à Tallocation.