‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 113 sur 158 · IS AS LS · texte numérisé non relu

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qui se ruera sur les rives du St. Laurent, si l’on promet de construire des barrages en ce fleuve.

Le bill S. 10558 reconnaît la signification de ces faits. L'article 6 se lit ainsi:

ART. 6. Que la Long Sault Development Company est tenue de produire un bon de cinq cent mille dollars garanti pas des cautions solides et solvables, liant la compagnie, ses successeurs et a ayants cause, payable aux Etats-Unis, à l’usage et au profit des propriétaires riverains et autres le long des rives du fleuve St. Laurent, à l'effet de payer tous les dommages que ces personnes ou l’une quelconque d'elles peuvent subir, par suite d’inondations, d’entassements de glace et d’autres causes, provenant de la construction ou de l’entretien de ce barrage ou de ces barrages, et le travail de construction ne devra pas être commencé avant que ce bon n'ait été fourni et approuvé par le Secrétaire de la Guerre et déposé au département de ia Guerre.

Le bill S. 10558, bien que identique à celui sur lequel le Comité des Rivières et des Havres de la Chambre a fait rapport, est présenté au Comité du Sénat sous forme de proposition originale, et doit être pris, je m’imagine, tel qu’il est, sans qualification ni restriction. L'article 6 est basé sur deux hypothèses; à savoir, premièrement, que le dommage appréhendé pour cause d’entassements de glace provenant de la construction de barrages est un danger réel, deuxièmement, que c'est un dommage pour lequel la Long Sault Development Co. devrait être légalement responsable. Tel étant le cas, tous les dommages ou préjudices provenant des ouvrages de la Long Sault Development Co. devront être payés. Bien que les dommages à craindre par suite d’entassements des glaces soient tellement considérables qu’ils empêcheront la construction de tout barrage quelconque, si autorisation est donnée à cette fin, la loi devrait pourvoir à une protection équitable contre toute perte.

L'article 6, à notre avis, n’est pas complet sans ce rapport. Le maximum de 500,000 en garantie laisse comprendre que c’est tout ce que la compagnie sera tenue de payer, tandis qu’elle devrait être responsable de tous les dommages qui lui seront attribuables par, suite de la construction de ses ouvrages. Cet article limite sa responsabilité à “l'usage et au profit des propriétaires riverains et autres,” ce qui est évidemment trop restreint pour y comprendre toutes les personnes qui pourront subir des dommages, car les entassements de glace, qui se sont déjà produits, n’ont pas seulement fait tort aux riverains et propriétaires fonciers, aux particuliers et aux biens mobiliers. De pareils entassoments ne sont pas seulement possibles, muis probables et ne se contenteront pas de faire dommage aux personnes et aux propriétés, mais pourront produire aussi des pertes de vie.

Bien que le bill S. 10558 soit subordonné aux dispositions de la loi des barrages, adopté le 23 juin 1910, le champ de cette loi n’est pas suffiisamment étendu pour couvrir cette situation. La loi stipule, dans l’article 3 ‘“‘que les personnes qui construisent, entretiennent ou mettent en service un barrage quelconque, ‘‘sont responsables de tout dommage qui peut être causé de ce chef aux biens des particuliers par inondation ou autrement. ‘Les gouvernements du Dominion et des provinces possèdent de grands biens sur la rive Canadienne, ainsi que des ouvrages publics importants et très considérables, tels que canaux, pour lesquels ils ont dépensé des millions de dollars, qui tous peuvent être endommagés par les entassements de glace.

Le texte de la loi demande d’être tellement défini et clair qu’il puisse couvrir tous ceux qui auront subi un dommage quelconque, et éliminer tout doute sur la responsabilité de la compagnie. C’est pourquoi, nous proposons de remplacer l’article 6 par l’article suivant qui embrasse tous ces cas:

ART. 6. L'autorité conférée par cette loi est accordée à la condition expresse que la Long Sault Development Company, ses successeurs où ayants cause assument, se rendent responsables et payent les dommages que pourront subir toute personne, raison sociale, corporation ou gouvernement sur les deux rives du fleuve, provenant d’inondations, d’entassements de glace ou d’autres causes, par suite de la construction, du maintien et de l’exploitation de ce barrage ou de ces barrages, et qu’un droit de poursuite au profit de cette personne, raison sociale, corporation ou gouvernement pour tous dommages encourus de ce chef, est, par le présent article, considéré comme une première réclamation contre tous les biens de la compagnie, ses successeurs et ayants cause.

La Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause, ne commenceront pas la construction des ouvrages autorisés en la présente loi, avant de fournir comme garantie additionnelle un bon de cinq cent mille dollars qui la rendra responsable ses successeurs et ayants cause, que garantiront des cautions solides et solvables, payable aux Etats-Unis, approuvé par le Secrétaire de la Guerre et déposé au département de la Guerre, pour l’usage et le dédommagement de toutes les personnes, raisons sociales ou À ro qui auront pu avoir subi des pertes en la manière susdite.

La dernière partie de l’article 6 est en réalité une paraphrase de l’article 6 du bill et demande la déposition de la garantie spécifiée par le dit article. En plus, nous pensons qu’il est à propos d’ajouter l’article suivant au bill.

ART. 7. Advenant que la Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause manquent de remplir une quelconque des dispositions de cette loi, ayant trait au paiement des dépenses

prévues à l’article 5 et des dommages en la manière prévue à l’article 6, cette loi sera nulle et de nul effet, et les droits y conférés cesseront et prendront fin, et en pareil cas ladite Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause, n’auront aucun droit à remboursement de la part des Etats-Unis pour tout ce qui pourra être fait.

Cet article, comme on peut le voir, est précisément en harmonie avec la recommandation de la Section Américaine de la Commission Internationule des Eaux Limitrophes, voir page 13 du sixième rapport de Ja Commission Internatioanle des Eaux Limitrophes.

La section] Américaine recommande l’addition de la restriction suivante au bill H. R. 14531 qui lui a été soumis:

Mais, si ladite compagnie viole en ce temps-là une disposition quelconque de la présente loi, ou manque de se conformer aux instructions du Secrétaire de la Guerre ou du chef des Ingénieurs, ou à quelqu’une des conditions et règlements que peut exiger la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, avec l’approbation du Secrétaire de la Guerre, ou aux conditions et règlements quelconques qui peuvent être ajoutés, en vertu d’une convention

melconque entre les Etats-Unis et le Dominion du Canada, le Président des Etats-Unis peut décréter leconfiscation des droits de l’ex-

loitant ; et toutes les parties dudit barrage ou desdits barrages et de eurs approches et des ponts, qui se trouvent au sud de la fronuère, deviendront Fe là propriété des Etats-Unis, dégrevées et libérées des droits de l’exploitant.

Quant à toutes les autres considérations publiques se rattachant à la législation pendante, consulter le mémoire déposé devant le Comité des Rivières et des Havres.

SC

Le SÉNATEUR SMrrx du Michigan: On peut la transmettre de 400 à 500 milles.

Le SÉNATEUR CLARKE de l’Arkansas: Elle peut être transmise au moins à 200 milles.

M. Mausy: Il n’y a pas de débouchés pour elle en cet endroit. Les faits sont là. Le pays ne renferme que de petites villes.

Le SÉNATEUR Smira du Michigan: Dans l’Utah, on la transmet à 400 milles de distance.

Le SÉNATEUR Burron: Je ne pense pas que ce sujet fasse partie de notre programme.

M. Mazsy: Un autre sujet. Voyez l’article 5. Il stipule “que si les ouvrages autorisés par cette loi sont ou deviennent insufisants à un moment quelconque, selon l’opinion du Secrétaire de la Guerre ou du chef des Ingénieurs,” etc., ils pourront les changer. En d’autres termes, le Secrétaire de la Guerre et le chef des Ingénieurs sont autorisés à dresser des plans et devis. Vous ne voulez pas que ces messieurs et la commission aient juridiction conjointe, n'est-ce pas? Ce serait impossible. Il vous faut avoir l’autorité voulue, non pas celle de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, en autant que nous le sachions—mais, pour avoir le droit de construire ces ouvrages, il vous faut l’approbation du Secrétaire de !1 Guerre et celle du chef des Ingénieurs des Etats-Unis.

Maintenant, quelle utilité peut avoir une période de 99 ans quand on lit l’article 7? Le voici

Que le droit d’altérer, de modifier ou d’abroger cette loi est par la présente loi expressément réservé, et les Etats-Unis n'encourent aucune responsibilité par suite de l’aitération, de la modification ou de l’abrogation de cette loi.

M. LrrrcerteLp: Je crois, M. le Président, que vous me devez cinq minutes pour vous parler des dangers qui peuvent résulter de Fentassement de la glace.

Je SÉNATEUR BurTon: Je crois que vous feriez mieux de présenter cette question sous forme de bref.

M. Mazsy: Nous vous répondrons, sans doute.

M. LrrrierieLp: Je n’ai pas eu l’avantage de vous en dire un mot.

Le SÉNATEUR Burrow: Nous y reviendrons.

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