‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 119 sur 158 · G. R. GEARY, CR · texte numérisé non relu

G. R. GEARY, CR

Maire de la Cité de Toronto, Canada

Il est manifeste que le bill 10558 a pour objet d’autoriser la construction de barrages dans le fleuve St. Laurent par la Long Sault Development Co., au sud de la ligne frontière, sans le consentement du Canada.

C'est vrai que M. Malby, membre du Congrès dans son exposé d'ouverture devant le sous-comité, en réponse à une question du président, a dit ce qui suit:

Le PRÉSIDENT: Vous admettez que le consentement du gouvernement Canadien est nécessaire à la construction deces ouvrages.

M. Mazsy: Absolument essentiel, monsieur. Ii ne sera pas exécuté de travaux dans les Etats-Unis d'Amérique sans le consentement du Canada. M. le président, ceci est un tripotage ou il n’y a en pas.

Et à la fin de l’audience, en réponse à une question du président Burton, du sous-comité, il admet que le bill a autorisé la construction du travail sans le consentement du Canada, comme on peut le voir par ce qui suit:

Le PRÉSIDENT: Si vous pouvez exécuter cette entreprise, se propose-t-on de construire ce barrage au Sault du Sud, sans le consentement du Canada ?

M. MauBy: Je le pevr- : les ingénieurs croient que la chose est faisable.

Bien que cet aveu rende inutile d’élaborer cette proposition, il est important, pour que la portée de la question puisse être comprise en son

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entier, de la rappeler brièvement telle qu’elle est énoncée dans le mémoire. L'article VII du traité d’Ashburton se lit comme suit:

Il est admis en outre que les chenaux du fleuve St. Laurent des deux côtés des îles Long-Sault et de l’île Barnhart; les chenaux de la rivière Détroit, des deux côtés de l’île Bois Blanc; et entre cette île et les rives américaine et canadienne; et tous les différents chenaux et passages entre les diverses tles situées près du débouché de la rivière St. Clair dans le lac de ce nom, sont également libres et ouverts aux navires, vaisseaux et bateaux des deux parties.

On soutient que, lorsqu'un changement quelconnue sera fait aux chenaux compris en ce traité, une interprétation impai :iale et équitable de ses dispositions. en ce qui regarde la matière sujet et le texte du traité, demande que le Canada soit consulté et son consentement obtenu. Conformément à cette position, le bill H.R. 14531, présenté le 14 décembre 1909, à la Chambre des Représentants, et sur lequel le Comité des Rivières et des Havres a délibéré pendant cinq jours, stipule que les ouvrages devraient être terminés dans l’espace de 15 ans à compter de la date de la sanction de cette loi, ou de la date du consentement des autorités compétentes des F::'s-Unis d'Amérique et du Dominion du Canada à la construction des dits ouvrages’ et stipule en outre que la loi ne doit pas être ‘interprétée comme autorisant la compagnie, ses successeurs ou sc3 ayants cause à construire ces dits barrages, can “UX, écluses et autres ouvrages avant qu’un tel consentement ou approbation n’ait été obtenu”, reconnaissant clairement le fait de l’inconvenance d'exécuter ces ouvrages sur le côté Américain sans le consentement du Canada.

Ce bill a été soumis à la considération de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes qui l’a renvoyé avec son rappor* (Annexe B, Rapport de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, daté du 11 mars 1910, auquel la section Canadienre n’a pas parti. :*,

Sur la question d’action conjointe entre les deux pays, la Se: 1 Américaine, O. H. Ernst, brigadier général en retraite des Etats-L .w, George Clinton et E. E. Haskell ont dit:

Naturellement, les législatures des drux pays > pourront pas agir simultanément. Une devra prer:ire le devant sur l’autre, mais si une loi quelconque adoptée par :: »"emière renferme une restriction, portant que cette loi ne pourra être mise en vigueur qu'après l'approbation de la seconde, il y aura alors action législative conjointe.

Le bill qui nous a été soumis semble reconnaître la nécessité de la coopération des deux gouvernements, mais le texte est vague et beaucoup moins explicite qu’il devrait l'être. Il faudrait y introduire un article séparé rédigé en ces termes:

AUDIENCE fUR LE BILL 8. 10558 233

: Déc de Comte de Er sea im 0e en le ri

Rs

Arr. 1. Cette loi n’entrera pas en vigueur avant que le Dominion du Canada n’ait signifié son consentement à la construction de ce barrage ou des autres travaux: Mais si le dit consentement n’est pas donné dans l’espace de deux ans à compter de la date de cette loi, alors cette loi sera nulle et de nul effet.”’

La seule clause contenue dans le bill S. 10558, qui ait trait à l’action conjointe de la pert des Etats-Unis et du Canada, est l’article 2 qui stipule:

ART. 2. Que ladite Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause, sont sujets aux dispositions du traité conclu entre les Etats-Unis t la Grande Gretagne, relativement aux eaux limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada, proclamé par le président des Etats-Unis, le treizième jour de mai dix-neuf cent dix.

Il convient de noter que cet article n’exige pas l’approbation de la Commission, pour que la loi entre en vigueur, mais il subordonne simplement la loi “à la clause du traité.’ La clause du traité qui a rappcrt à l’action de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes se trouve au dernier paragraphe de l’article 8 du traité, et se lit comme suit:

La majorité des Commissaires aura le pouvoir de donner une décision. Si la Commission se divise également sur une question ou sujet quelconque sur lequel elle doit donner une décision, les commissaires de chaque pays feront des rapports séparés à leurs ce gouvernements. Les Hautes Parties contractantes s’ef-

orceront de régler la question ou le sujet du différend, et si elles arrivent à s'entendre, la décision sera énoncée sous forme de protocole, qui sera communiqué aux commissaires, ceux-ci prendront d’autres les mesures voulues pour mettre cette entente à exécution.

Comme on peut le remarquer, cette clause ne produira aucun résultat, à moins que la majorité de la commission ne “rende une décision”. Si la commission est également divisée, chaque section fait simplement rapport à son propre gouvernement, et alors les ‘Hautes Parties contractantes s’efforceront d’obtenir une solution”.

Si, toutefois, elles ne peuvent s'entendre, nulle décision n’est obtenue, et, quant à ce qui concerne l’action de la Commission, elle reste la même qu'avant. La portée de ces dispositions est évidente, quand on s'arrête au fait que le bill H. R. 14531 est celui qui a été présenté à la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, et la Section Canadienne a refusé de faire un rapport en sa faveur. Ce bill renferme une clause spécifique réclamant le consentement du gouvernement Canadien. Le bill S. 10558 ne contient aucune pareille clause, et il est moralement certain que la Section Canadienne aurait refusé d'approuver ses dispositions, car il est beaucoup moins favorable au Canada que le bill H. R. 14531, qu’elle a déja examiné.

Il est donc évident que si le bill S. 10558 est présenté à la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, il aura pour résultat de diviser la Commission, et les choses resteront au même point qu’auparavant. Les dispositions spécifiques de la loi auront alors leur effet, et elles sont contenues dans l’article I et se lisent comme suit:

Que la Long Sault Development Co., constituée en corporation sous l’empire d’une loi de l’état de New York, portant nom “Loi pour construire, entretenir et exploiter pour fins de navigation, production de force hydraulique ou autres pendant une période de | meer obndrql ans, un ou des barrages dans la partie du

euve St. Laurent située au sud de la ligne frontière internationale, entre les Etats-Unis d'Amérique et le Dominion du Canada, près des îles Long-Sault, Barnhart et Sheek, soit indépendamment ou subordonnément à pareils ouvrages maintenant construits en cette partie du dit fleuve située au nord de la ligne frontière internationale.

Ainsi, M. Malby du Congrès n’est pas le seul à admettre que l’on se propose de construire ces ouvrages sans le consentement du Canada; mais le langage spécifique de la législation projetée montre clairement cet objet. La question qui se pose sur cette partie du bill est la suivante: Le comité recommandera-t-il une législation qui est distinctement contraire à la recommandation attentive et réfléchie faite à l’unanimité par la Section Américaine de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes qui, depuis six années, a consacré son temps à un examen de toutes les questions concernant la navigation du fleuve St. Laurent?

Il s’agit d’un projet international. Les intérêts et les droits du Canada et de ses citoyens seront sérieusement amoindris. La section de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes n’a pas cru devoir s’accorder avec la Section Américaine sur un bill qui soumettait tout le projet à l'approbation du Canada. Voici une proposition diamétralement opposée à la recommandation de la Section Américaine.

Il va sans dire que l’action du Congrès dont l'attitude est beaucoup plus défavorable et diamétralement en désaccord avec la recommandation de la Section Américaine de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, n’est pas de nature à promouvoir des relations amicales entre les Etats-Unis et le Canada.

[Deuxièmement]

Les entassements de glace que produira le barrage du fleuve seront un grand danger pour le pays d'amont.

Sur ce point nous prions le lecteur de consulter les recommandations contenues dans le mémoire présenté devant le Comité des Rivières et des Havres sur le bill H. R. 14531. On trouvera aux pages 110 à 113

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des séances de la Chambre les déclarations de M. Kennedy, ingénieur d’expérience, sur les dangers qu’ils pou-ront créer; on trouvera également aux pages 840 à 843 des séances une déclaration du capitaine James H. Logan, qui possède une grande connaissance du fleuve. A ces témoignages on peut ajouter le télégramme suivant que Sir James P. Whitney, Premier Ministre de l'Ontario, Canada, vient de transmettre:

J. WESLEY ALLISON, Willard Hotel, Washington, D.C.

Par mon expérience et ma connaissance personnelle de la localité, je suis convaincu que les ouvrages projetés de la Long Sault Development Co., créeront dans le fleuve St. Laurent des entassements de glace qui causeront de grands dommages aux propriétés et selon toute probabité des pertes de vie sur le côté du fleuve situé dans l’Ontario. Je ne crois pas qu'aucune personne qui a fait une étude {suivie de l’état de cette localité pendant les 30 dernières années me donnera un démenti.

SIR JAMES P. WHITNEY, Premier Ministre de la Province de l'Ontario

On ne saurait guère exagérer les dommages que les entassements de glace, dus à la construction des barrages projetés, pourront causer aux personnes et aux propriétés.

Si le gouvernement permet de construire ces barrages, les inondations qui en résulteront créeront de grands dangers. Le refoulement des eaux par l’obstruction de l’écoulement naturel du fleuve amoindrira grandement les chutes effectives de plusieurs des usines génératrices en amont du Long-Sault. Il est vrai que quelques ingénieurs ont pensé que ces dangers ne sont pas probables. D’un autre côté, les opinions des habitants riverains et celles des navigateurs expérimentés et des observateurs sont presque toutes unanimes sur la gravité des dommages qui en résulteront. Nonobstant la considération que l’on doit aux opinions exprimées par ces ingénieurs, on peut dire qu’il ne s’agit pas là d’une question qui entre dans le domaine du génie, et qu’il n’y a pas de données sur lesquelles les ingénieurs puissent fonder une opinion digne de foi. Nul ingénieur ne peut dire quand et comment la glace sera entassée, lorsque dans notre rigoureux climat on s’entreprend à endiguer le cours d’un fleuve aussi puissant que le St. Laurent.

On a gardé notes des grands dégats causés au cours des dernières années par les inondations et les entassements de glace sur plusieurs milles, le long des deux rives du fleuve. Ces dommages avaient pour cause l’impilement des glaçons sur quelque partie du fleuve. C'est l: rapidité du courant qui empêche le retour annuel de ces entassements

de glace, sur cette nappe d’eau de 40 milles de longueur, entre le lac St. François (situé à peu de distance en aval des rapides du Long-Sault) et Ogdensburg. Ce courant fait que le fleuve reste libre et charrie avec rapidité les monceaux de glace et glaçons, qui remplissent cette partie du St. Laurent, pendant les mois d’hiver. Il est vrai que maintenant toute cette glace s’accumule dans le lac St. François. Toutefois, malgré les 6 milles de largeur de celui-ci, la partie inférieure de la ville de Cornwall est inondée, et son usine génératrice électrique mise hors service. On admet qu’un barrage, construit à la partie inférieure de cet endroit, aura pour effet de diminuer la vitesse du courant d’amont; alors, comment empêcher la glace de se former dans ce courant rendu plus lent, ou de s’entasser le long de la partie supérieure du barrage au lieu de descendre jusqu’au lac St. François, est un problème qui n’a pas encore été résolu. La compagnie se propose d’avoir des bateaux briseglace. Quiconque a connaissance des grandes difficultés, éprouvées par les compagnies productrices d'électricité, dans les eaux plus au nord, provenant de la glace d'arrêt, qui se forme autour du grillage, à l’entrée du coursier, en fait une risée. Faire passer par un chenal toute la glace d'arrêt et les autres glaces qui se forment avec une incroyable rapidité, sous certaines basses températures, est pratiquement impossible. Ceux qui ont de pareilles idées montrent qu’ils sont aveuglément ignorants des dangers ou qu’ils ne s’en soucient pas. Tous les riverains connaissent l’effet d’un engorgement de glace quelque léger soit-il—dans le cours d’une grande rivière. Quand l'hiver sera rigoureux, dans la première partie de la saison, ces entassements de glace célèbres de 1879, 1887, et 1905, qui firent monter l’eau de ]J ? pieds au-dessus du niveau normal à Morrisburg, à 10 milles en amont de Farran Point, la place du pont de glace, seront surpassés, mais personne ne peut prévoir jusqu’à quel point.

Tous les amateurs de science savent quelles inventions et quels moyens sont mis en œuvre pour briser les engorgements de glace de la rivière Niagara, et tout le monde a entendu parler des efforts surhumains, mais inefficaces, que fait le gouvernement Canadien pour maintenir un passage libre de glace dans le bas du fleuve St. Laurent. Le dommage causé par l’entassement des glaces dans le chenal en aval des rapides inférieurs (Coteau, Cascades et Lachine) et par l’engorgement qui se produit souvent au port de Montréal, ne donne qu’une faible idée de ce qui se produira par l'arrêt des rapides du Long-Sault. L'arrêt total, temporairement possible, du volume d’eau du fleuve, par suite de la construction des ouvrages projetés, est une éventualité qui ne saurait être ni impossible ni éloignée. L'expérience du passé nous montre que les dégats de l’inondation produits récemment par la Seine ne seront rien, comparés à la force d’un volume d’eau infiniment plus considérable

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qui se ruera sur les rives du St. Laurent, si l’on promet de cons. :uc des barrages en ce fleuve.

Le bill S. 10558 reconnaît la signification de ces faits. L'article 6 se lit ainsi:

ART. 6. Que la Long Sault Development Company est tenue de produire un bon de cinq cent mille dollars garanti pas des cautions solides et solvables, liant la compagnie, ses successeurs et a ayants cause, payable aux Etats-Unis, à l’usage et au profit des propriétaires riverains et autres le long des rives du fleuve St. Laurent, à l'effet de payer tous les dommages que ces personnes ou l’une quel-

conque d’elles peuvent subir, par suite d’inondations, d’entassements de glare et d’autres causes, provenant de la construction ou de l'entretien de ce barrage ou de ces barrages, et le travail de construction ne devra pas être commencé avant que ce bon n’ait été fourni et approuvé par le Secrétaire de la Guerre et déposé au département de la Guerre.

Le bill S. 10558, bien que identique à celui sur lequel le Comité des Rivières et des Havres de la Chambre a fait rapport, est présenté au Comité du Sénat sous forme de proposition originale, et doit être pris, je m’imagine, tel qu’il est, sans qualification ni restriction. L'article 6 est basé sur deux hypothèses; à savoir, premièrement, que le dommage appréhendé pour cause d’entassements de glace provenant de la construction de barrages est un danger réel, deuxièmement, que c’est un dommage pour lequel la Long Sault Development Co. devrait être légalement responsable. Tel étant le cas, tous les dommages ou préjudices provenant des ouvrages de la Long Sault Development Co. devront être payés. S'en que les dommages à craindre par suite d’entassements des glaces soient tellement considérables qu’ils empêcheront la construction de tout barrage quelconque, si autorisation est donnée à cette fin, la loi devrait pourvoir à une protection équitable contre toute perte.

L'article 6, à notre avis, n’est pas complet sans ce rapport. Le maximum de 500,000 en garantie laisse comprendre que c’est tout ce que la compagnie sera tenue de payer, tandis qu’elle devrait être responsable de tous les dommages qui lui seront attribuables par, suite de la construction de ses ouvrages. Cet article limite sa responsabilité à “l'usage et au profit des propriétaires riverains et autres,” ce qui est évidemment trop restreint pour y comprendre toutes les personnes qui pourront subir des dommages, car les entassements de glace, qui se sont déjà produits, n’ont pas seulement fait tort aux riverains et propriétaires fonciers, aux particuliers et aux biens mobiliers. De pareils entassements ne sont pas seulement possibles, mais probables et ne se contenteront pas de faire dommage aux personnes et aux propriétés, mais pourront produire aussi des pertes de vie.

Bien que le bill S. 10558 soit subordonné aux dispositions de la loi des barrages, adopté le 23 juin 1910, le champ de cette loi n’est pas suffisamment étendu pour couvrir cette situation. La loi stipule, dans l’article 3 ‘‘que les personnes qui construisent, entretiennent ou mettent en service un barrage quelconque, “sont responsables de tout dommage qui peut être causé de ce chef aux biens des particuliers par inondation ou autrement. ‘Les gouvernements du Dominion et des provinces possèdent de grands biens sur la rive Canadienne, ainsi que des ouvrages publics importants et très considérables, tels que canaux, pour lesquels ils ont dépensé des millions de dollars, qui tous peuvent être endommagés par les entassements de glace.

Le texte de la loi demande d’être tellement défini et clair qu’il puisse couvrir tous ceux qui auront subi un dommage quelconque, et éliminer tout doute sur la responsabilité de la compagnie. C’est pourquoi, nous

proposons de remplacer l’article 6 par l’article suivant qui embrasse tous ces cas:

ART. 6. L'autorité conférée par cette loi est a:cordée à la condition expresse que la Long Sault Development Company, ses successeurs OU ayants cause assument, se rendent responsables et payent les dommages que pourront subir toute personne, raison sociale, corporation ou gouvernement sur les deux rives du fleuve, provenant d’inondations, d’entassements Ge glace ou d’autres causes, par suite de la construction, du maintien et de l’exploitation de ce barrage ou de ces barrages, et qu’un droit de poursuite su profit de cette personne, raison sociale, corporation ou gouvernement pour tous dommages encourus de ce chef, est, par le présent article, considéré comme une première réclamation contre tous les biens de la compagnie, ses successeurs et ayants cause.

La Long Sault Deve’ ,pment Company, ses successeurs et ayants cause, ne commenceront pas la construction des ouvrages autorisés en la présente loi, avant de fournir comme garantie additionnelle un bon de cinq cent mille dollars qui la rendra responsable ses successeurs et ayants cause, que garantiront des cautions solides et solvables, payable aux Etats-Unis, approuvé par le Secrétaire de la Guerre et déposé au département de la Guerre, pour l’usage et le dédommagement de toutes les personnes, raisons sociales

Où gouvernements qui auront pu avoir subi des pertes en la manière susdite,

La dernière partie de l’article 6 est en réalité une paraphrase de l’ar-

ticle 6 du bill et demande la déposition de la garantie spécifiée par le

dit article. En plus, nous pensons qu'il est à propos d’ajouter l’article suivant au bill.

ART. 7. Advenant que la Long Sault Development Company, ses sUCCesseurs et ayants cause manquent de remplir une quelconque des dispositions de cette loi, ayant trait au paiement des dépenses

prévues à l’article 5 et des dommages en la manière prévue à l’article 6, cette loi sera nulle et de nul effet, et les droits y conférés cesseront et prendront fin, et en pareil cas ladite Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause, n’auront aucun droit à remboursement de la part des Etats-Unis pour tout ce qui pourra être fait.

Cet article, comme on peut le voir, est précisément en harmonie avec la recommandation de la Section Américaine de la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, voir page 13 du sixième rapport de la Commission Internatioanle des Eaux Limitrophes.

La section Américaine recommande l’addition de la restriction suivante au bill H. R. 14531 qui lui a été soumis:

Mais, si ladite compagnie viole en ce temps-là une disposition quelconque de la présente loi, ou manque de se conformer aux instructions du Secrétaire de la Guerre ou du chef des Ingézxieurs, ou à quelqu’une des conditions et règlements que peut exiger la Commission Internationale des Eaux Limitrophes, avec l’approbation du Secrétaire de la Guerre, ou aux conditions et règlements quelconques qui peuvent être ajoutés, en vertu d’une convention quelconque entre les Etats-Unis et le Dominion du Canada, le Président des Etats-Unis peut décréter leconfiscaiion des droits de l’exsq :et toutes les parties dudit barrage ou desdits barrages et de eurs approches et des ponts, — se trouvent au sud de la frontière, deviendront par là propriété des Etats-Unis, dégrevées et libérées des droits de l’exploitant.

Quant à toutes les autres considérations publiques se rattachant à la législation pendante, consulter le mémoire déposé devant le Comité des Rivières et des Havres.

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