‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 120 sur 158 · ANNEXE XXI · texte numérisé non relu

ANNEXE XXI

PRÉSENTÉ A LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 62ÈME CoxGrès, DEUxIème SESsION, 6 AvriIL 1912, par M. G. R. Mae. Bizz AYANT POUR OBJET L'AMÉLIORATION DE LA NAVIGATION DANS LE FLEUVE ST. LAURENT, ET LA CONSTRUCTION DE BanraGes, EcLuses, Ca- NAUX ET AUTRES OUVRAGES ACCESSOIRES EN CE FLEUVE A ET Près Des ÎLES LONG-SauLT, BARNHART ET SHEEK

U’IL soit décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants Q des Etats-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès, que la Long Sault Development Company, corporation organisée sous l’empire d’une loi de l’état de New York, portant nom “Loi constituant en corporation la Long Sault Development Company, et autorisant ladite compagnie à construire et à entretenir des barrages, canaux, usines génératrices, et écluses à ou près de l’île Long-Sault, dans le but d'améliorer la navigation du fleuve Saint-Laurent et de produire de la force au moyen de l’eau de ce fleuve, et à construire et entretenir un pont et à fabriquer des choses utiles” loi qui est entrée en vigueur le vingt-trois mai dixneuf cent sept, ses sucresseurs et ayants cause, soient, et par la présente loi sont autorisés à construire, entretenir et exploiter pour les fins de la navigation, la production de force hydraulique et autres objets, un barrage ou des barrages dans la partie du fleuve Saint-Laurent “‘*uée au sud de la ligne frontière internationale entre les Etats-Unis d’Amérique et le Dominion du Canada, près des îles Long-Sault, Barnhart et Sheek, soit séparément ou subordonnément à pareils ouvrages maintenant construits ou qui seront construits dans la partie dudit fleuve, située au nord de la ligne internationale, y compris un ou des ponts, ainsi que leurs approches, et une ou des écluses, ou un des canaux et d’autres ouvrages s’y rattachant: Toutefois, ce barrage ou ces barrages, cette écluse ou ces écluses, ce canal ou ces canaux, et les autr-s ouvrages s’y rattachant, sauf réserves du contraire, prévues en ladite loi, seront construits, entretenus, mis en service, modifiés, ou enlevés, subordonnément etconforme nent sous tous rapports aux dispositions de la loi portant nom- “Loi modifiant une loi intitulée ‘Loi pour réglementer la construction de barrages à travers les eaux navigables ” adoptée le vingt-trois juin

*Ce bill a été soumis au Comité des Rivières et des Havres. Le Comité n’en a fait rapport que le 4 mars 1913, et en conséquence il a expiré automatiquement.

dix-neuf cent dix”; Mais, en outre, ce pont ou ces ponts et leurs approches, sauf réserves du contraire prévues en la présente loi, seront construits, entretenus, exploités, modifiés, ou enlevés subordonnément et conformément sous tous les rapports aux dispositions de la loi portant nom ‘Loi pour réglementer la construction des ponts sur les eaux navigables” adoptée le vingt-trois mars dix-neuf cent six.

AT. 2. Que la dite Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause seront soumis aux dispositions du traité conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne concernant les eaux limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada, proclamé par le Président des Etats-Unis, le treizième jour de mai dix-neuf cent dix.

ART. 3. Que ladite Long Sault Development Company soumettra aux autorités voulues, dans le cours d’un an à compter de la date de l’adoption de cette loi ses plans de la construction des ouvrages autorisés en la présente loi, et les ouvrages du chenal du sud de l’île Long-Sault devront être construits dans le cours d’une année, et terminés dans l’espace de six années à compter de la date de l’approbation desdits plans et ouvrages par les autorités voulues, et toutes les parties des ouvrages autorisés par la présente loi devront être complétées dans l’espace de quinze années, à compter de la date de l’approbation desdits plans et ouvrages par les autorités voulues; et si les conditions de cet article n’ont pas été remplies, cette loi sera nulle et de nul effet, et les droits conférés en cette loi cesseront et s’éteindront.

ART. 4. Que si ladite Long Sault Development Company, ou toute autre compagnie ou compagnies agissant avec elle en pareille production, produit de la force motrice au moyen de la construction d’ouvrages, dont une partie sera localisée au nord de la ligne frontière internationale, au moins la moitié de la force produite sera transmise aux Etats-Unis: Mais, lorsque, de l’opinion du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, les Etats-Unis ne pourront pas dépenser la totalité de la part assignée à ce pays, l'excédent pourra être renvoyé temporairement au Canada, lequel sera, toutefois, retourné aux Etats- Unis, lorsque ces officiers auront raison de croire qu’il sera nécessaire.

ART. 5. Que si les ouvrages, autorisés en la présente loi sont ou deviennent en un temps quelconque, d’après l'opinion du Secrétaire de la Guerre et du chef aes Ingénieurs, insuffisants ou un obstacle au service de la navigation, sur la partie du fleuve St. Laurent ou ils auront été construits, ladite compagnie, ses successeurs ou ayants cause devront, subordonnément à la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, faire les modifications requises pour satisfaire aux besoins de la navigation, et si ladite compagnie, ses successeurs ou ayants cause «anquent de le faire, le gouvernement des Etats-Unis,

sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, effectuera tout ce qui sera nécessaire à cette amélioration de la navigation, et les dépenses encourues à cette fin constitueront une dette contre la dite compagnie, ses successeurs ou ayants cause, et une servitude sur tous leurs biens. Et si ladite compagnie, ses successeurs ou ayants cause, manquent d’entretenir et d'exploiter leur barrage ou leurs barrages, écluse ou écluses, avec tels accessoires qui pourront être nécessaires à la navigavion, de façon à répondre suffisamment aux besoins de la navigation, les Etats-Unis pourront, sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, assumer juridiction et contrôle de leur entretien et de leur exploitation: et si ladite compagnie, ou ses successeurs OU ayants cause cessent d'utiliser le ou lesdits barr ‘£es et ouvrages nécessaires à la navigation, alors les Etast-Unis seront constitués les seuls propriétaires de ces ouvrages, ainsi que du terrain et des approches qui en dépendent, étant donné qu'ils sont situés sur le territoire des Etats-Unis.

ART. 6. Que le droit d’altérer, de modifier ou d’abroger cette loi est expressément réservé par le présent article, et les Etats-Unis n’encourront aucune responsabilité du fait de l’altération, amélioration ou abrogation de cette loi.

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