LOI DES E.U., PONTS SUR LES EAUX NAVIGABLES
ART. 8. Que le droit, d’altérer, de modifier ou d’abroger cette loi est par le présent article expressément réservé en ce qui concerne la construction d’un pont quelconque ou de tous les ponts, conformément aux dispositions de cette loi, et les Etats-Unis n’encourront aucune responsabilité par suite d’altération, modification ou abrogation de cette loi à l’égard du propriétaire ou des propriétaires ou de toute autre per-
sonne ayant des intérêts en un pont quelconque qui aura été bâti en conformité de ses dispositions.
Adoptée le 23 mars 1906.
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