‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 123 sur 158 · LOI DES E.U., PONTS SUR LES EAUX NAVIGABLES · texte numérisé non relu

LOI DES E.U., PONTS SUR LES EAUX NAVIGABLES

à l'usage dudit pont et des ouvrages d'accès à toutes les compagnies de télégraphe et de téléphone.

ART. 3. Que toutes les compagnies de chemin de fer qui désirent se servir d’un pont de chemin de fer, bâti en conformité des dispositions de cette loi, recevrunt des droits et privilèges égaux relativement au passage des trains ou wagons de chemin de fer sur ce pont et les ouvrages d’accès sur paiement d’une indemnité raisonnable pour son usage: et s’il survient quelque différend entre les parties, quant aux termes de cet usage ou des sommes à être payées, toutes les contestations seront réglées par le Secrétaire de la Guerre après audience des allégations et des témoignages déposés devant lui.

ART. 4. Qu’aucun pont, construit ou entretenu en vertu des dispositions de cette loi, n’obstraers irraisonnablement la libre navigation des eaux sur lesquelles il est bâti, et si un pont quelconque, construit en conformité des dispositions de cette loi, obstrue irraisonnablement la navigation, de l’opinicn du Secrétaire de la Guerre, soit pour cause de l'insuffisance de hauteur, d'espace entre les piles, ou autrement, ou si les radeaux,steamers ou autres embarcations éprouvent de la difficulté à passer entre l'ouverture du tablier ou de la travée tournante, le secrétaire de la Guerre se mettra en devoir, après avoir donné aux intéressés un temps raisonnable pour se faire entendre, d’avertir les personnes qui possèdent ou contrôlent ce pont d’y faire des changements, afin de rendre la navigation par ou sous ce pont suffisamment libre, facile et non obstruée. Cet avis devra mentionner les changements nécessaires à faire, et si, à l’expiration du temps ainsi spécifié, les changements ainsi exigés n’ont pas été faits, les personnes qui possèdent ou contrôlent un tel pont seront censées coupables d’une violation de cette loi: et tous ces changements devront être faits et toutes ces obstructions enlevées aux frais et dépen. les personnes qui possèdent et exploitent ledit pont. Les personnes qui possèdent et utilisent un pareil pont y entretiendront à leurs propres frais les lumières et autres signaux que prescrira le Secrétaire de la Gerre et du Commerce. Si le pont doit être construit avec travée pouvant s'ouvrir, les personnes qui possèdent où utilisent ce pont deviunt l'ouvrir rapidement sur un signal raisonnable, pour le passage des bateaux ou d’autres bâtiments. S'il est exigé un péage pour passage sur un pont quelconque, construit en vertu des dispositions de cette loi, des locomotives, Wagons, tramways, csnions, voitures, véhicules, animaux, piétons, où autres passants, ces péages devront être raisonnables et justes, et le Secrétaire de 1 ‘'erre pourra en tout temps, et de temps à autre, prescrire des taux d. »age raisonnables pour passage sur ce pont, et les taux ainsi prescrits seront des taux légaux et seront ceux exigés et perçus pour ce passave,

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Arr. 5. Que toute personne qui manquera ou refusera de se conformer à l’ordre légal du Secrétaire de la Guerre ou du chef des Ingénieurs, signifié en conformité des dispositions de cette loi, et toute personne qui aura commis une violation de cette loi, sera censée coupable d’un délit, et, sur condamnation, sera passible, en toute cour de juridiction compétente, d’rne amende n’excédant pas cinq mille dollars, et chaque mois pendant lequel cette personne restera en défaut sera censé une nouvelle offense, et rendra cette personne passible d’amendes additionnelles de ce chef, et en outre des amendes décrites ci-dessus, le Secrétaire de la Guerre et le chef des Ingénieurs, sur refus des personnes qui possèdent et contrôlent tout pareil pont et constructions accessoires de se conformer à l’ordre légal signifié par le Secrétaire de la Guerre ou le chef des Ingénieurs à cet effet, pourront faire enlever ce pont et ses accessoires aux frais et dépens des personnes qui possèdent ou contrôlent ce pont, et une poursuite pour le paiement de ces frais pourra être intentée en toute cour ayant juridiction compétente, et ce paiement pourra être exigé par toute cour de juridiction compétente; et l’enlèvement de toutes constructions érigées ou entretenues en violation des dispositions de cette loi ou de l’ordre ou des instructions du Secrétaire de la Guen. et du chef des Ingénieurs, selon ces dispositions, pourra être exigé par injonction, mandamus, ou autre procédure sommaire, sur demande à la cour de circuit du district où se trouve cette constrution, en tout ou en partie, et la procédure voulue à cette fin pourra être instituée sous la direction du Procureur Général des Etats-Unis, à la demande du Secrétaire de la Guerre, et advenant contestation par suite de quelque obstruction ou prétendue obstruction à la navigation, créée par la construction d’un pont quelconque, conformément aux dispositions de cette loi, la cause de cette contestation pourra être portée devant la cour de cireuit des Etats-Unis dans le district où se trouve une partie quelconque de cette obstruction ou de ce pont.

Arr. 6. Que, chaque fois que dans la suite le Congrès autorisera par une loi la construction d’un pont quelconque sur ou à travers une des eaux navigables des Etats-Unis, et qu’il ne sera spécifié dans la présente loi aucun temps pour commencer et terminer un tel pont, l’autorité y conférée cessera et sera nulle et de nul effet, à moins que la construction actuelle du pont autorisée par cette loi ne soit commencée dans un an et complétée dans les trois ans, à compter de la date de l'adoption de cette loi.

ART. 7. Que, le mot ‘personnes’ employé en cette loi designers le singulier aussi bien que le pluriel, selon le cas, et dénonmera les municipalités, corporations quasi-municipales, corporaticns, compagnies, et associations.

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