‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 20 sur 158 · Ladite corporation a le droit · texte numérisé non relu

Ladite corporation a le droit

Hhéripnie

(1) De succession à perpétuité;

(2) De posséder un sceau commun et de le changer à volonté:

(3) D’acquérir par concession, donation, achat, testament, l2gs ou autres moyens légaux, et de posséder ces biens et d’en disposer selon les nécessités de ses objets, subordonnément aux restrictions que prescrit la loi;

(4) De nommer les fonctionnaires et les agents que nécessitent ses opérations et de fixer leurs appointements;

(5) De faire des règlements qui ne seront pas inc mpatibles avec aucune loi existante, pour l’administration de ses biens, le règlement de ses affaires, le transfert de ses actions, et la convocat -n d’assemblées et de ses membres;

(6) D’emprunter de l’argent et de contracter des dettes, en cas de nécessité, pour l’expédition de ses opérations ou pour l'exercice de ses droits corporatifs, privilèges ou concessions, ou pour tout autre objet de sa constitution en corporation, et elle peut émettre et vendre de ses obligations pour tout montant ainsi emprunté, et hypothéquer ses biens et concessions, afin d’e‘fectuer le paiement de ses obligations ou de toute dette contractée à cette fin, subordonnément, en tous cas, aux dispositions d- l’article deux de la loi des corporations à capital social.

(7) Le ce corporation jouira de tous les autres droits privilèges et concessions maintenant conférés et qui seront plus tard conférés par les lois générales des corporations à capital social et d'opérations commerciales de l’état de New York.

3. Ladite corporation a le droit d’ériger de construire, d’entretenir, d'exploiter et d'utiliser tous ces barrages canaux, réservoirs, portes, écluses, conduites, tuyaux, cloisons étanches, jetées, coursiers, culées, et autres ouvrages s’y rattachant, qui peuvent être appropriés ou utiles à la production de la force hydraulique et à la force et à l'énergie électrique, à un endroit ou des endroits sur la rive sud du fleuve St. Laurent ou y adjacent près de l’île Long-Sault ou de l’île Barnhart, et sur lesdites îles, ou l’une ou l’autre, et entre lesdites îles, et entre lesdites îles ou l’une et l’autre d’elles et les rives dudit fleuve et l’île Sheek (mais non à travers la ligne frontière internationale sans le consentement du Dominion du Canada) que peut choisir ladite corporation et aussi dans et sur la partie dudit fleuve et de son lit situé au sud de la ligne frontière internationale, À ou près de l’île Barnhart, soit indépendamment soit subordonnément a pareils ouvrages maintenant construits sur la partie de ce fleuve et de son lit, située sur le côté nord ou Canadien de ladite frontière internationale et sur la rive nord dudit fleuve et y adjacente :

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