‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 21 sur 158 · CHARTE DE LA LONG-SAULT DÉVELOPMENT COMPANY · texte numérisé non relu

CHARTE DE LA LONG-SAULT DÉVELOPMENT COMPANY

et d’ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser une usine génératrice ou des usines génératrices et des conducteurs, câbles, fils, isolateurs et autres appareils se rattachant aux dits ouvrages pour la production de la force et de l'énergie électrique; et aussi de prendre et utiliser les eaux dudit fleuve aux endroits et en amont des endroits où sont localisés lesdits ouvrages autorisés jusqu’à présent, et de construire et entretenir, sur au-dessus et en rapport avec ledit barrage ou lesdits barrages et autres ouvrages, un pont ou des ponts, à travers ou en partie à travers le fleuve St. Laurent, y compris les abords, pour le passage des piétons, animaux et véhicules, et d'imposer un péage raisonnable pour y passer; lesdits pouvoirs sont conférés sous la condition expresse que ladite corporation sera tenue de payer une juste compensation à toutes les personnes qui auront souffert par suite de l’exercice des droits et privilèges accordés jusqu'ici, et que ladite corporation érigera et construira une ou des écluses à la demande des Etats-Unis d'Amérique, et qu’elle fournira à ses frais de la force et de l'énergie électrique pour l’entretien, l'exploitation et l’utilisation de ladite écluse ou desdites écluses et, que sous tous les autres rapports elle accomplira, remplira et acceptera toutes et chacune des conditions et dispositions de la présente loi, et aussi de toute loi du Congrès des Etats-Unis s’y rattachant, et aussi à condition que les droits conférés par la présente loi ne soient jamais utilisés pour gêner ou obstruer la navigation sur le fleuve St. Laurent, mais au contraire pour que la navigation soit maintenue en aussi bon état, sinon meilleur qu’à présent, tout en tenant compte de la quantité du débit naturel de l’eau dudit fleuve qui influe de temps à autre sur sa navigabilité.”’

4. Après que le Congrès des Etats-Unis, aura permis la constrution des barrages, des écluses et des canaux autorisés par la présente loi, et après que ladite corporation aura versé entre les mains du trésorier de l’Etat la somme fixée de dix mille dollars, les commissaires du bureau des terres accorderont sur demande, à ladite corporation le titre et la possession des citoyens de l’état dans et sur les terres couvertes par les eaux du fleuve St. Laurent, pour être couvertes et occupées par lesdits ouvrages et écluses et usines génératrices; néanmoins, toute terre de l'Etat qui aura été ainsi concédée à ladite corporation sera confisquée et le titre de possession rendu à l'Etat, À moins que cette terre ne soit actuellement utilisée par ladite corporation et couverte par ses barrages, canaux, réservoirs, portes, écluses, conduites, tuyaux, cloisons étanches, jetées, coursiers, culées et autres ouvrages s’y rattachant, ou nécessaires à la jouissance pour ces objets de toute terre ainsi utilisée ou couverte, dans les quinze années à compter de leur concession par les commisssaires du bureau des terres à ladite corporation, sous l'autorité de la présente loi, ainsi que les droits et privilèges conférés par elle, ladite cor-

poration en plus du versement susdit déposera au trésor de l'Etat, pour l’année dix-neuf cent dix, la somme fixée de quinze mille dollars, et pour l’année dix-neuf cent onze la somme fixée de vingt mille dollars. Pour chaque année qui suivra dix-neuf cent onze, ladite corporation paiera aux taux suivants sur la somme moyenne de chevaux-vapeur électriques produits pendant chacune de ces années, en vertu de la présente loi, c’est à dire: sur toute quantité jusqu’à vingt-cinq mille chevaux-vapeur électriques, la somme de soixante-quinze cents par chevalvapeur électrique.

Sur toute quantité entre vingt-cing mille et cent mille chevauxvapeur électriques, la somme de cinquante cents par cheval; sur toute quantité de chevaux-vapeur électriques au-dessus de cent mille, la somme de vingt-cinq cents par cheval. Si ladite corporation produit ou développe de la force hydraulique pour fin de force mécanique, sans la transformer en force électrique, elle paiera pour autant de ladite force hydraulique qui aura été produite ou développée, aux taux susmentionnés par cheval-vapeur mécanique.

En calculant la quantité moyenne de chevaux-vapeurs électriques produits et la somme moyenne de chevaux-vapeur mécaniques générés ou produits par année, en vue de fixer la somme à payer à l’Etat, on ne fera pas er. -er dans le temps total, pour lequel la moyenne à déterminer sera la moyenne de l’année, ni les jours ni les heures pendant lesquels les ouvrages de la compagnie n’auront pas effectué une somme de travail sérieuse. Si la quantité payable aux taux susdits pendant l’une et l’autre années dix-neuf cent dix et dix-neuf cent onze, sur le montant de force produite pendant ces années, excède la quantité fixée à être payée pendant ces années, ladite corporation paiera l'excédent de cette quantité; et si pendant toute année qui suivra dix-neuf cent onze la somme payable aux taux susdits est inférieure à vingt-cinq mille dollars, ladite corporation paiera en cette année la somme de vingt-cinq mille dollars au lieu de la somme qui serait payable aux taux susdits. Ces sommes annuelles seront payables le ou avant le premier jour de février de l’année suivante, et la corporation, dans les dix jus qui précéderont la date de paiement, présentera à l'ingénieur de l’Etat et au trésorier de l'Etat un état vérifié, montrant la quantité moyenne de chevauxvapeur électriques produits et la quantité moyenne de chevaux-vapeur mécaniques produits et non transformés en chevaux-vapeur électriques par ladite corporation, sous l'autorité conférée par la présente loi, pendant l’année, expirée le trente et unième jour de décembre qui précédera la préparation de cet état. Les livres et les statistiques de ladite corporation, indiquant la somme de force ainsi produite, ainsi que les ouvrages et le matériel, seront en tout temps ouverts à l'inspection et à l'examen

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