MÉMOIRE
ConcERNANT Les DroITs £T LES Pouvoirs DE LA LonG SauLr DEve- LOPMENT COMPANY EN VERTU DE LA LOI DE LA LÉGISLATURE DE L'Erar DE NEW YORK, SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE ELLE A ÉTÉ ConsriTuÉe EN CORPORATION, CHAPITRE 355 DES Lois DE 1907.*
La Long Sault Development Company a été constituée en une corporation sous le régime de l’article 1 chapitre 355 des Lois de 1907 de l'Etat de New York, dans le but “d’ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser dans le fleuve St. Laurent un barrage ou des barrages, un canal ou des canaux, un réservoir ou des réservoirs, une usine génératrice ou des usines génératrices, et des ouvrages s’y rattachant, à ou près de l’île Long-Sault, dans le comté de St. Laurent, et d’ériger et de construire une écluse ou des écluses, et des ouvrages s’y rattachant, à ou près du même endroit, le tout en vue de produire de la force et de l'énergie électrique et d'améliorer d’une manière permanente la navigation sur le fleuve St. Laurent à et en amont et en aval dudit endroit; et aussi de construire et d’entretenir un pont sur ou se rattachant aux dits ouvrages et de fabriquer des choses utiles au moyen de ladite force.”
L'article 2 de la loi confère à la compagnie constituée en corporation les pouvoirs habituels que possèdent les corps constitués en corporations sous l’empire des lois générales.
L'article 3 de ladite loi de constitution en corporation stipule ce qui suit:
“ARTICLE 3. Ladite corporation a le droit d’ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser tous tels barrage ou barrages, canal ou canaux, réservoir ou réservrirs, portes, écluses, conduites, tuyaux, cloisons étanches, jetées, coursiers, culées et autres ouvrages s’y rattachant, qui peuvent être appropriés ou utiles à la production de la force hydraulique, et de la force et de l’énergie électrique, à tel endroit ou endroits sur la ou adjacents à la rive sud du fleuve St. Laurent, près de l’île Long-Sault ou de l’île Barnhart, et sur les dites îles ou l’une ou l’autre d'elles, et entre lesdites îles, et entre lesdites îles ou l’une ou l’autre d’elles et la rive dudit fleuve et l’île Sheek (mais non à travers la ligne frontière internationale sans le
*Ce mémoire a été présenté devant le comité des Rivières et des Havres de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, et a été élaboré par ceux qui étaient chargés des intérêts de la Long Sault Development Company.
LA
consentement du Dominion du Canada), que peut choisir ladite corporation, et aussi dans et sur la partie dudit fleuve et de son lit situé au sud de la + frontière internationale, à ou près de l’île Long-Sault ou de l'île Barnhart, soit indépendemment ou subordonnément aux ouvrages maintenant construits, ou à être construits dans la partie dudit fleuve et de son lit située sur le côté nord ou canadien de la ligne frontière internationale, et sur et adjacent à la rive nord dudit fleuve; et d’ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser une ou des usines génératrices, et des conducteurs, câbles, fils, isolatuers et autres accessoires se rattachant à ces ouvrages pour la production de la force et de l'énergie électrique; et aussi de prendre et d'utiliser les eaux dudit fleuve à ou en amont des endroits de localisation des ouvrages jusqu'ici autorisés, et de construire et d’entretenir sur, au-dessus #t subordonnément aux dits barrage ou barrages et autres ouvrages, un ou des ponts à travers ou partiellement à travers le fleuve St. Laurent, y compris les ouvrages d'accès, pour le passage des piétons, des animaux et des véhicules, et d’ex des péages raisonnables pour le passage sur les ouvrages; lesdits droits sont conférés sous conditions expresse que ladite corporation paiera une com nsation équitable À toute personne subissant des dommages par l'exercice des droits et des privilèges jusqu'ici accordés, et ladite corporation est aussi tenue d’ériger et de construire une ou des écluses en la manière que les Etats-Unis d'Amérique peuvent l’exiger, et de fournir à ses frais de la force ou de l'énergie électrique pour l'entretien, la manœuvre et l’usage desdites écluse ou écluses, et elle est tenue sous tous autres rapports de remplir et d'exécuter toutes et chacune des conditions et dispositions de la présente loi, et aussi de toute ioi du Congrès des Etats-Unis s’y rapportant, et aussi à condition que les droits conférés par la présente loi ne soient jamais exercés de Manière à embarrasser ou à obstruer la navigation du fleuve, mais, au contraire, que cette navigation soit maintenue en aussi bon, sinon meilleur état qu’elle est à présent, tout en tenant compte de la quantité du débit naturel des eaux dudit fleuve qui peut influer sur la navigation du fleuve de temps à autre.”
L'article 4 de la loi stipule que lorsque les Etats-Unis auront autorisé la construction des barrages, écluses et canaux autorisés par l’article 3, et après que la coinpagnie aura payé à l'Etat la somme de $10,000, les Commissaires du Bureau des terres “seront tenus, à la demande de la dite corporation, de délivrer à celle-ci le titre et les droits des citoyens de l'Etat sur les terrains couverts par les eaux du fleuve St. Laurent pour être couverts et occupés par lesdits ouvrages, écluses et usines génératrices * * */” Vient ensuite une clause à l'effet de confisquer le titre, advenant que les terrains ainsi aliénés ne seront pas actuellement utilisés pour les objets mentionnés. La compagnie verse à l’état une certaine somme d’argent proportionnellement à la quantité de chevaux-vapeur que produiront les ouvrages de la Compagnie.
Et il stipule en outre que:
” meme ee cn ” PP ORDRE EUR Eee > RAC 2 ed Te ea FOR A St à LP
“Les paiements ci-haut spécifiés sont basés sur l'entente que ladite compagnie, sous l’empire de cette loi, subordonnément seulement au contrôle légal du gouvernement des Etas-Unis, peut utiliser pour les objets spécifiés en cette loi, aux endroits y mentionnés, toutes les eaux du fleuve St. Laurent au sud de la ligne frontière internationale.”
Il est donc manifeste que la législature de New York se proposait d’améliorer la navigation à ou près de l’île Long-Sault et à ce sujet de construire des ouvrages pour produire de l'énergie électrique par l’utilisation de l’excédent d’eau du fleuve.
Lorsque la Long Sault Development Company se sera conformée aux exigences de la loi fédérale et aux conditions prescrites par les statuts, elle aura droit (a) à cette partie dulit du fleuve St. Laurent qui sera nécessaire à la construction des ouvrages décrits dans la loi, et (b) elle aura droit de construire ct d’entretenir ces ouvrages et de jouir, à l’exclusion de tous autres du droit de dériver et d’ütiliser, en vue de mettre ses ouvrages en opération, l'excédent des eaux du fleuve St. Laurent; subordonnément, toutefois, à tel règlement soit en ce qui a trait à la nature des ouvrages ou à l’usage de l’eau du fleuve St, Laurent que le gouvernement Fédéral (et, jusqu’à un certain point, tel que dit ci-après, le gouvernement de l'Etat) peut en tout temps imposer, afin que la navigabilité du fleuve ne soit pas embarrassée.
La juridiction que le gouvernement Fédéral exerce sur les cours d’eau navigables lui est conférée seulement par la clause de la Constitution en vertu de laquelle il peut réglementer le commerce qui existe entre les différends états et les nations étrangères. Cette clause ne confère au gouvernement Fédéral aucune possession des cours d’eau ni de leur sage, maïs sulement le pouvoir souverain de faire et de mettre en vigueur à: 1: ments qu’il juge propres à la conservation ou à l’améliornii x, ic 1; rivigabilité des cours d’eau. Mais ce pouvoir n’accord: pis ai souverrement Fédéral la faculté, lorque les ouvrages ne Son F2 e5nsas à ses propres dépens, d’aliéner, avec ou sans compensation, :: «1 l'utiliser l’excédent des eaux des cours d’eau pour la produeiio.. ::2 "ce mntrice—il peut seulement interdire un tel usage si son exéicie à cit à la navigation. Les états ont le pouvoir de règlementer et de contrôler l’usage des eaux navigables pour les objets de la navigation, et de conférer des droits à l’usage de l’eau des cours d’eau Pour des objets autres que la navigation, subordonnément au seul contrôle du gouvernement Fédéral susmentionné.
En appliquant ces principes au cas de la Long Sault Development Company il s'ensuit:
(1) Que le gouvernement de l’Etat a le pouvoir (a) de passer à la Compagnie le titre de possession des terrains couverts par l’eau pour y construire ses ouvrages, (b) de déterminer si ses ouvrages constitueront une obstruction à la navigation ou si la dérivation de l’eau nécessaire à ses ouvrages nuira à la navigabilité du fleuve, et (c) d'exiger une compensation pour l’usage de l’excédent des eaux ainsi dérivées; et
(2) Que le gouvernement Fédéral, en dehors du maintien de la libre navigation, n’a pas le pouvoir d'approuver ou de désapprouver les ouvrages projetés de la compagnie ou d’en exiger des modifications; il ne peut cependant, dans aucun des cas exiger comme condition, le paiement d'aucune compensation pour le privilège de construire et d'entretenir ces ouvrages.
Le Titre de Possession du Lit du Fleuve St. Laurent A ppartient à l'Etat de New York
La loi qui se rapporte à ce sujet a été dernièrement résumée d’une manière exacte dans la cause de Fulton Light etc. Co. vs. State of New York (65 Misc., 263) dans laquelle la cour des Réclamations de l’état de New York a fait ressortir que d’après les décisions des cours de l'Etat, il existe dans l'Etat quatre classes de cours d’eau et de pièces d’eau, dont une comprend des rivières du genre de la rivière Hudson. L'Etat
est possesseur du lit de cette rivière et d’une servitude publique en ses eaux, dans la partie ou la marée se fait sentir, et où les droits du propriétaire riverain ne s'étendent que jusqu’au point où se rend l’eau à marée haute. La cour a fait remarquer “qu’il faut compter aussi parmi ces cours d’eau et ces pièces d’eau, que n’influence pas la marée, ceux qui forment la ligne de séparation entre cet Etat et les autres et le Canada, tels que le Niagara, le St. Laurent et le Lac Champlain.”
Sous le régime du droit coutumier, la Couronne est propriétaire du terrain couvert par les eaux qui sout influencées par le flux et le reflux, tandis que les propriétaires riverains ont la possession du lit de toutes les ezux que n’atteint pas la marée. Mais en Angleiterre où cette opinion avait cours, on faisait peu de différence entre les eaux navigables et les eaux influencées par la marée. Cette doctrine appliquée rigoureusement en ce pays-ci, conférerait aux propriétaires riverains la possession du lit des eaux de nos grandes rivières et de nos lacs. Une telle opinion n’a pas été partagée à l’origine par les cours d’un certain nombre d'états qui ne la jugèrent pas applicable aux conditions de ce pays; et depuis longtemps on a décidé que le droit coutumier ne s’appliquait pas aux grandes rivières de cet Etat. Les droits au lit de l'eau de la rivière Niagara furent décidés de ns la cause de la Miagara County Irrigation Co. vs. College Heights Co. (111 App. Div. 770) et aussi
dans celle de la Buffalo Pipe Line vs. N.Y. & Lake Erie R.R. Co., 10 Abb., New Cas., 107, et dans la première cause la cour ne fit mention que d’une classe de rivières et elle y comprit ‘‘celles où se fait sentir la marée, ainsi que les rivières de première grandeur, telles que le Niagara, le St. Laurent, la Mohawk, la Genesee et l’Allegheny. Les propriétaires riverains n’ont pas droit au lit de ces rivières, et conséquemment n’y possèdent aucun privilège exclusif; mais l’Etat en a la possession pour l’usage commun et la jouissance de tout le public.” Dans la Matter of State Reservation (37 Hun. 537) il fut soutenu, dans la question des eaux qui forment la ligne frontière internationale entre les Ets‘s-Unis et le Canada, telle que définie au traité de Gand, que le droit de propriété de l’état s’étend jusqu’au milieu de la rivière Niagara. Dans la cause de Canal A ppraisers vs. Tibbits (17 Wend., 570) la cour a décidé relativement à la rivière Niagara (p. 619):
“Il est évident que les lois du gouvernement en ce qui a trait À presque toutes lesri vières de l’État se basent sur l’idée que l’Etat ne s’en est pas départi, ou bien que le droit coutumier ne s’y applique pas. Dans la rivière Niagara, à Black Rock, l'Etat a construit un barrage, non pas seulement pour alimenter d’eau le canal, mais il a même cédé à bail les privilèges d’eau qui appartiennent aux propriétaires du sol, si le droit coutumier est applicable À cette importante rivière.”
L'État a établi des lois pénales qui frappent les droits de pêche dans les rivières St. Laurent et Niagara, lesquelles seraient incompatibles avec la possession du lit de cette rivière par le propriétaire riverain (People vs. Gillette, 11 N.Y. Supp., 461); et l'Etat a pris l’habitude de faire des cessions de terrains couverts par les eaux du fleuve St. Laurent, comme le montre la cause de la T'housand Island Steamboat Company vs, Viger, 179 N.Y., 206.
Même au Canada on n’accepte pas la clause du droit coutumier qui déclare que les propriétaires riverains ont droit de possession sur le lit d’une rivière non influencée par les eaux de marée; on a décidé que le fleuve St. Laurent en amont du point qui subit l'influence de la marée, est un cours d’eau navigable, dont le lit est possession de la Couronne (Dixon vs. Snetsinger, 23 Com. Pleas. Upper Canada, 235).
Les décisions des cours des Etats-Unis sont plus ou moins contradictoires sous ce rapport. Il faut attribuer en grande partie cette divergence au fait que les cours ont été influencées par les opinions soutenues dans les Etats où ce sujet s’est pr'ienté. Néanmoins, lorsque la Cour Suprême a agi librement, elle a confirmé le jugement ci-haut mentionné rendu par l’état de New-York (Barney vs. Keobuk, 94 N.S., 324; Hlinois Central R.R. Co., vs. Iinois, 146 U.S., 387; Shively vs. Bowlby, 152 ga, 1; Scranton vs. Wheeler, 57 Fed. Rep. 803; Packer vs. Bird,
PONT Te
té us sages — mes + FA RUE 9e PE Es
137 U. S. 661). Dans la cause de Barney vs. Keobuk la cour a décidé (p.338) qu’il n’y avait ‘aucune raison plausible pour adhérer à l’ancienne règle, en ce qui se rapporte au droit de propriété des lits et des bords de ces eaux (navigables). Ce droit de possession appartient aux Etats de par leur souveraineté inhérente, et les Etats-Unis, ont sagement agi en refusant d’étendre (s'ils pouvaient étendre) leur arpentage et concession au-delà des limites de l’eau haute. Les causes dans lesquelles cette cour a semblé embrasser des vues contraires dépendaient, comme doivent dépendre la plupart des causes, des lois locales des Etats-Unis où étaient situées les terres.”
En droit coutumier le lit d’un cours d’eau navigable qui n’appartient pas à l’Etat revient au propriétaire riverain. La Long Sault Development Company est propriétaire, à l’endroit désigné pour laconstruction des ouvrages projetés, de tout le terrain situé le long de la rive et, même si la règle du droit coutumier était applicable, elle aurait droit au lit des eaux de ce fleuve.
Les Etats-Unis ne sauraient aucunément avoir droit de propriété sur le lit du fleuve. Les Etats-Unis ont essayé, par lettres patentes, dans !a cause de Pollard's Lessee vs. Hagan, 3 Warvard, 212, d’aliéner le lit de la rivière Alabama, mais la Cour Suprême a jugé que ces lettres patentes étaient de nul effet, car les Etats-Unis en acquérant l’Alabama par un traité conclu avec l'Espagne, n’avaient jamais acquis le droit de posséder le titre au lit des eaux navigables, et la Constitution des Etats- Unis ne leur en avait conféré aucun non plus. Les causes de Martin vs. Waddel, 16 Peters, 367, et de Good T'ittle vs. Kibbe, 9 Howard, 471 avaient le même but. Dans la cause de Scranton vs. Wheeler, supra, le juge Lurton, alors juge en chef de la cour de circuit des appels du sixième circuit, déclare (p. 810) que “la doctrine qui soutient que le titre de possession des terres submergées entre les bords des rivières navigables, appartient aux Etats respectifs dans lesquels se trouvent ces rivières et non pas aux Etats-Unis, a été adoptée au début et n’a jamais été mise en doute depuis lors.” Dans la cause de Rumsey vs. New York & New England R. R. Co., 63, Hun. 200, la cour s’est rapportée à la décision de la Cour Suprême dans Gibbons vs. Ogden (9 Wheaton 1) , et a énoncé:
“Ainsi l'Etat a cédé et conféré au Congrès le pouvoir de réglementer le commerce et la navigation dans les eaux de la rivière Hudson, mais rien de plus. Il ne Ness Rens droits de propriété, et, bien que les pouvoirs qu’il a légués soient plémiers, quant aux objets ee et y compris, la concession ne renferme toutefois ni exp: nt ni implicitement aucune cession
de territoire ou de possession.” La cour ajouta: ‘Le oir conféré au Congrès embrasse seulement l’usage de l’eau, et n'infirme en rien le droit de l'Etat propriétaire du sol * * *. Ilest donc
manifeste que le Congrès n’avait aucun droit à la “sers du sol couvert par les eaux de la rivière Hudson, et qu’il ne peut les appliquer à aucun usage * * *,”
L'Etat peut faire à un particulier une concession absolue de la terre qui forme le lit d’une rivière navigable. Il a décidé dans la cause de Langdon vs. Mayor, 93 N. Y., 129, que l’Etat a le pouvoir d'accorder des droits privés dans ses limites. Dans la cause de People vs. New York & Staten Island Ferry Co., 68 N. Y., 71 il ‘ :t décidé que ‘‘la législature peut, comme représentant le peuple, aliéner le sol ou accorder un droit exclusif sur les eaux inflencées par les marées, ou autoriser un usage incompatible avec le droit du public, subordonnément au contrôle souverain du Congrès * * *”’ Dans la cause de Hoboken vs. Penn. R. R. Co., 124 U. S., 656, le juge Matthews, en exprimant l’opinion de la Cour, déclara (691) que j’Etat avait le pouvoir de céder à des particuliers les terres couvertes par les eaux navigables, et que
‘en vertu de ces concessions, les concessionnaires possèdent ces terres aux mêmes conditions de possession que toutes les autres terres sont propriétés des particuliers qui en ont la i absolue, et tout droit antérieur de possession ou de souveraineté ue l’état de New Jersey y avait, est transféré ou éteint, sauf les roits souverains que l’Etat peut légaiement exercé sur tous les autres biens privés.”
Il découle des autorités ci-haut mentionnées que les terres couvertes par les eaux du fleuve St. Laurent appartiennent à l’état de New York et que la Long Sault Development Company devient par cette concession la propriétaire des terres couvertes par l’eau nécessaires à ses ouvrages.
L'Etat de New York a le pouvoir de céder à la Long Sault Development Company le droit de construire ses ouvrages et d'utiliser l'excédent des eaux du fleuve St. Laurent pour produire de la force motrice.
La nature des droits de l’Etat en ce qui concerne les eaux d’un cours d’eau navigable est sui generis et n’a pas de pendant enaucune autre sorte de possession. La possession ou le contrôle des eaux est toujours qualifiée, par le fait que l'Etat est le dépositaire des draits du peuple quant à l’usage de l’eau courante, et il ne peut les céder, si, en ce faisant, il lèse injustement le droit du public d'utiliser le cours d’eau pour les fins de la navigation.
La Cour d'Appel dans la cause de Sweet vs. City of Syracuse, 129 N. Y., 316, a émis l'opinion que la possession absolue de l’eau courante ne saurait exister vu que pareille eau ne possède aucun des attmbuts communément attachés à un bien physique. et qu’elle n’est sujette ni à une autorité ni à uncontrôle exclusif. La Cour (p. 335) cita un passage de Blackstone portant que ‘‘l’eau est une chose mobile, errante, et elle
CE ENST TRE ETS ES 0 RES
BREL OCTO 0 0 Pr
doit par loi de nature rester commune; de sorte que je ne puis en avoir qu’une possession temporaire, transitoire et usufruitière” La cour soutint que le corps du cours d’eau ne peut jamais être le sujet d’une possession ou propriété exclusive, mais “le droit de l’utiliser au fur et à mesure qu’elle s'écoule, peut devenir un droit de propriété.” Donc, bien qu’il n'existe rien de tel que la possession actuelle de “l’ensemble des gouttes d’eau que renferme la masse de l’eau courante”, les droits de l’Etat en ce qui concerne le contrôle de sa possession usufruitière ou de sa potentialité pour une variété de fins utiles, non incompatibles à son principal objet, sa navigabilité, sont pléniers et absolus. L'Etat peut, entre autres choses faire des concessions de droits à l’usage de l'excédent d’eau qui n’est pas nécessaire au public pour les objets de la navigation. Des exemples de concessions de pareils droits par les Etats serviront à montrer l'étendue de l’usage de ce pouvoir.
Dans la cause de Huse vs. Glover, 15 Fed., 292, aff. in 119 U. S., 543, il fut soutenu que les écluses et les barrages construits par l'Etat, au lieu d’aider à la navigation lui ont nui. La cour soutint que l’Etat peut déterminer ce qui est de nature à promouvoir les intérêts de la navigation, et que sa décision est sans appel, aussi longtemps que le Congrès ne s’y oppose pas, et que le droit d’exiger une taxe sur l’usage des écluses contruites par l’Etat est basé sur le même principe que celui des corporations municipales, propriétaires de quais sur les eaux navigables, qui les mettent en service moyennant péage.
Dans la cause de la Monongahela Navigation Co. vs. United States, 148 U. S., 312, il a été soutenu qu’un état peut autoriser une compagnie privée à construire un barrage ou d’autres ouvrages subordonnément à l’amélioration de la navigation, et qu’il peut en outre autoriser une compagnie à exiger des péages, et que si dans la suite, le gouvernement des Etats-Unis juge à propos de condamner les biens d’une telle compagnie, il est tenu de payer comme partie des dommages la valeur que lui rapportait le privilège d'exiger des péages. La Cour déclara (p. 345) que “le Congrès en signifiant son intention de prendre possession des ouvrages n’abolit pas le privilège accordé par l'Etat.”
Dans la cause de Sands vs. Manistee River Improvement Co.. 123 U. S., 288, il était question de péages imposés par l'autorité de la législature du Michigan, et la cour soutint que “es règlements de péages ou d’octrois en pareils cas sont de simples matières d'administration, sur lesquelles l'Etat avait pleine autorité.”
Et, finalement, le pouvoir que possède l’Etat d'accorder aux particuliers le droit exclusif d'utiliser l'excédent des eaux d’une rivière navigable est expressément reconnu par la Cour Suprême dans la cause
de Green Bay & Mississippi Canal Co. vs. Patten Paper Co., 172 U. S., 58, et dans celle de Kaukauna Water Power Co. vs. Green Bay & Misssisippi Canal Co., 142 U. S. 254. Lors de l'admission du Wisconsin comme Etat dans l’Union, le Congrès lui accorda la jouissance des terres, dont le revenu devait être employé à améliorer certains cours d’eau de l'Etat, et une compagnie fut formée sous l’autorité législative du nouvel Etat, laquelle, avec ces revenus, construisit dans la rivière Fox, qriest un cours d’eau navigable, des barrages et d’autres ouvrages. Plus tard le gouvernement des Etats-Unis fit l’acquisition, mais le droit de faire usage de l’excédent, rendu disponible par la construction du barrage, et non requis pour l’objet de la navigation, resta acquis à la Compagnie. Les Etats-Unis prirent exclusivement possession et contrôle de la rivière et y dépensèrent des sommes d’argent considérables en améliorations, mais la Canal Company resta propriétaire de la force hydraulique.
Dans la cause de Kaukanna, il s’agit d’un différend survenu entre la compagnie et un propriétaire riverain; celui-ci soutenait qu’il avait le droit d’utiliser une partie de l’excédent d’eau en amont du barrage construit en vue de la production de force motrice et autres fins, mais on alléguait qu’il ne pouvait se plaindre, parce que le projet avait été entrepris par l'Etat et que celui-ci avait le droit de tirer partie de l’excédent d’eau à son propre avantage bien que le propriétaire riverain eût été autorisé à se servir d’une partie de l’eau qui passait le long de sa
propriété, si le barrage n’avait pas été construit. La cour fut d'opinion qu’un État ne pouvait probablement pas s'emparer des biens des particuliers pour le seul objet de créer une chute hydraulique, et de la louer pour des fins manufacturières et elle soutint ensuite (p. 273):
“Mais si la construction d’un barrage public, en vue d’une fin publique reconnue, produit nécessairement un excédent d’eau qui peut être à bon droit utilisé pour des fins manufacturières, nulle bonne raison ne s'oppose à ce que l'Etat retienne pour lui-même le pouvoir de contrôler et d'utiliser cette eau, incidemment au droit qu’il a de faire une telleamélioration. * * * Commeiln'ya pas nécessité de laisser perdre l'excédent, rien ne s'oppose à ce que l'Etat ait la permission d’en louer une partie à des particuliers et de recouvrer ainsi une partie des dépenses d'amélioration. * * *
“Il y avait tout lieu de croire qu’une force hydraulique ainsi créée dût appartenir au public plutôt qu'aux propriétaires riverains. En réalité, il semble que l'habitude ait prévalu, non seulement dans l’état de New York, mais aussi dans l'Ohio, le Wisconsin et d’autres Etats, en autorisant la construction de barrages pour fins de navigations et autres améliorations publiques, de réserver l’excédent d’eau créée par ce moyen, pour être loué à des particuliers
sous l’autorité de l’état; et lorsque l’excédent n’était qu’un simple incident à l’objet de former une quantité d’eau suffisante pour l’amélioration publique une telle législation a été, eroit-on, uniformément suivie (p.274 * * *, Le barrage est construit pour un objet public, et la loi stipule que si, par suite de sa construction, quelque force hydraulique était incidemment créée, elle devrait appartenir à l'Etat et pourrait être vendue ou louée, afin que les revenus de la vente ou du loyer soient consacrés à défrayer les dépenses d’amélioration (p. 281) * * +, Si une telle force hydraulique était incidemment créée par la construction d’un barrage, il est évident qu’elle devrait appartenir au public et être utilisée pour son profit et non pour l’avantage d’un propriétaire riverain (p. 282). La cause de People vs. Tibbetts (19 N. Y., 523) était une poursuite intentée par l’Etat pour recouvrer le loyer d’un bail de la moitié de l'excédent des eaux de la rivière Détroit aux barrage de Troy. Le demandeur alléguait qu’il avait droit, en sa qualité de propriétaire riverain, à l’usage de l’eau, et que le bail était sans valeur. En supportant le bail, la cour déclara par Strong, J. (p. 528):
“Le propriétaire riverain peut assurément se servir de l’eau, qui coule le long de ses terres ou qui y touche, pour son propre avantage, aussi longtemps qu’il ne porte par préjudice à la navigation, en l’absence de toute contre-réclamation par l'Etat comme propriétaire absolu. Mais l’état peut, comme propriétaire des eaux, céder à des particuliers ces eaux ou tout intérêt en ces eaux. Si un tel pouvoir est soumis à quelques restrictions, elles sont imposées par la Constitution des Etats-Unis. * * %* Nul doute que l'Etat est le propriétaire absolu des rivières navigables qui sont dans ses limites, et que, comme tel propriétaire, il peut en disposer à l’exclusion des propriétaires riverains. En ce cas l’Etat exerce son pouvoir de cession en passant contrat de bail, et conséquemment un tel bail est valide.”
Vu ces autorités, il est indiscutable que si la cession du droit à l’usage de l’excédent des eaux du fleuve St. Laurent, faite à la Lang-Sault Development Company, est incidentelle à l’objet principal, l'amélioration de la navigation du fleuve, l’Etat a le pouvoir de le faire.
Le gouvernement Fédéral n'a pas le droit sous l'empire de la Constitution comme condition de l'approbation des plans, de réclamer une part dans les bénéfices de la force hydraulique produite par l'amélioration proposée, et la Constitution est la seule base sur laquelle il puisse s'appuyer pour affirmer un tel droit.
Le gouvernement National exerce de deux manières son autorité sur les constructions placées dans les eaux navigables. Il peut (1) de
sa propre initiative, et aux dépens des citoyens, entreprendre des ouvrages destinés à anéliorer les eaux navigables, ou (2) donner ou refuser son approbation à pareils ouvrages lorsqu'ils sont entrepris par des particuliers ou par quelqu'un des Etats. Dans le premier cas, le, gouvernement peut, probablement, se réserver la propriété absolue et le droit de disposer de la possession usufruitière de l'excédent des eaux; car, en ce cas la dépense d’argent a, incidemment à l’amélioration principale, donné du prix à ce qui n’avait pas de valeur antérieurement; et il semble que le gouvernement serait justifiable de réduire les dépenses d’amélioration en prélevant quelque argent sur la force hydraulique produite par ce moyen. Dans la cause de Green Bay & M. Canal Co. vs. Patten Paper Co., mentionnée plus haut, la situation était différente, et à ce sujet la cour déclara (p. 81)
“toute la législation de l’Etat et du Fédéral, dans la présente cause
se proposait, de consacrer les forces hydrauliques incidemment
crées par les barrages et les canaux de prélever des fonds pour aider
à la construction, à l’achèvement et à l'entretien des ouvrages publics.”
Mais la situation est rendue très différente, lorsque les ouvrages sont entrepris par des particuliers. Le gouvernement n’exerce alors qu’un pouvoir de surveillance. Il approuve ou désapprouve. Il ne fait aucun déboursé et il ne peut s'appuyer sur aucune raison équitable pour réclamer le bénéfice incidentel qui résulte de la création de la force hydraulique. En pareil cas il n’y a pas de raison de diminuer aucunement les droits de propriété et de contrôle que l’Etat y exerce incidemment.
Le gouvernement Fédéral, tel que dit plus haut, n’a acquis, en vertu des dispositions constitutionnelles, aucun droit de propriété sur les eaux navigables. Ce droit a toujours appartenu à l’Etat. Dans la cause de Rumsey vs. New York & New England R. R. Co., déjà citée, la cour a décidé que les citoyens de l’Etat n’étaient pas seulement propriétaires du sol couvert par l’eau mais
qu’“ils ont acquis la possession de la rivière, et re par l’intermé-
diaire de la législature ils peuvent exercer tout le pouvoir que le roi exerçait avant la révolution américaine (Lansing v. Smith Supra.)
“Que les citoyens ont joui de ce pouvoir jusqu’au 26ème jour de juillet 1778. Îls adoptèrent et ratifièrent alors la constitution des Etats-Unis, qui contenait la disposition suivante: Le Congrès a le pouvoir * * * de réglementer le commerce qui se fait avec les autres nations et entre les différents états, et avec les tribus Sauvages” (Const. des E. U. art, 1, par. 8, alinéa à).
“Le pouvoir de réglementer le commerce s’étendait à la réglementation de la navigation (Gibbons v. Ogden, 9 Wheat., 189).
Donc l’état céda et accord
le commerce et la navigat
mais il ne céda rien de plus.
et bien que le pouvoir acco objets
fiés et impliqués, la concession ne renferme cependant pas d’alié-
nation de terre ou d'immeubles, ni expressément ni implicitement.”
Si le département de la Guerre exigeait, pour avoir accordé la permission de construire un barrage, le paiement d’une partie du profit que rapporte la force hydraulique incidemment créée, il s’emparerait de la possession de l'excédent d’eau sans avoir déboursé aucun argent pour le produire et ce serait outrepasser ses pouvoirs, Car l’objet de la disposition de la Constitution n’était pas d’enlever à l'Etat le pouvoir de réglementer l’usage des cours d’eau navigables ‘mais de créer simplement un remède additionnel et cumulatif pour empêcher ces constructions, bien que légalement autorisées (v.g. par les états), de nuire au commerce.” Lake Shore & M. Ry. vs. Ohio, 165 U. S., 365.
Cette question fut présentée au département de la J ustice en 1909 sur demande d’un permis de construire un barrage dans la rivière Wisconsin, et le procureur général fut appelé à donner une décision sur le droit du gouvernement d'exiger, comme condition d’accorder le permis, un paiement sous forme de compensation au gouvernement en retour du privilège de la construction du barrage. En parlant de la loi du Congrès datée du 21 juin 1906, intitulée “Loi pour réglementer la construction des barrages à travers les rivières navigables,” le procureur général déclara (Opinions du procureur général, vol. 27, page 467):
“Je suis persuadé que le Congrès n’a pas voulu par cette loi autoriser ces fonctionnaires à exiger, comme condition du permis, le paiement d’une somme où de sommes d'argent sous forme de compensation en retour du privilège accordé, bien qu’il puisse, sans nul doute, réclamer de tels paiements ou les dépenses qui sont nécessaires où voulues pour assurer la navigabilité du cours d’eau. La liberté d’action du chef des ingénieurs ou du secrétaire de la Guerre n’est pas limitée par les pouvoirs accordés. * Ils peuvent obliger le permissionnaire à supporter la totalité des frais de construction, d'entretien et d'opération. * * * Mais, je suis d’avis qu'ils ne sont pas autorisés à exiger de paiement sous forme de compensation en ce qui concerne la concession ou le privilège que comporte un tel permis.”
C’est la seule opinion que le département de la Justice soutient sur le sujet. Il est généralement connu que le président Roosevelt voit ia question sous un autre point de vue et qu’il a maintes fois exprimé une opinion contraire. Lorsqu'il a renvoyé, sans les avoir sanctionnés les
dis fou sui
bills relatifs à la construction de barrages sur la rivière Rainy et la rivières James, dans le Missouri, il a prétendu que le gouvernement Fédéral pouvait réclamer, par le fait d’avoir permis de construire les barrages, le paiement de certaines sommes qui seraient appliquées à l’amélioration de la navigation, et, en ce faisant, il se basait sur la théorie que le peuple est le possesseur de l’eau des rivières navigables, et que le gouvernement des Etats-Unis représentait le peuple, et qu'il avait le pouvoir d’accorder la permission de faire usage de ces eaux.
La théorie qui soutient que le gouvernement national, en sa qualité de représentant du peuple, a droit de propriété sur l’eau courante est erronnée, envisagée au point de vue de la loi. Il est vrai que le peuple jouit d’un tel droit de possession, comme cela a été mentionné plus haut, mais ce sont les États et non les Etats-Unis qui en sont les dépositaires pour leur propre profit. Ce droit de possession ne peut appartenir simultanément au gouvernement National et aux Etats. Le président Roosevelt en adoptant la théorie que les Etats-Unis ont droit sur l’eau courante, ne la base sur aucune décision d'aucune cour de ce pays.
Ce serait aller à l’encontre de la pratique qui a prévalu pendant plusieurs années au département de la Guerre que d’exiger compensation pour avoir accordé la permission de construire des barrages dans les rivières navigables, afin de soutenir un système général de navigation. En 1905, le Congrès a proposé un bill à l'effet de réglementer l'usage des rivières navigables pour fins industrielles, au moyen de la force hydraulique créée de ce chef. Ce bill donnait au Secrétaire de la Guerre le pouvoir d’autoriser des particuliers À construire des barrages, à produire et à utiliser la force hydraulique aux endroits des rivières navigables, où le gouvernement n'avait pas exigé Ce telles constructions. Le général Mackenzie, chef des ingénieurs, prépara un rapport pour le Secrétaire de la Guerre (M. Taft) dans lequel il dit:
“Le Gouvernement Fédéral n’est pas investi du titre de possession de l’eau courante des rivières navigables, ni de la terre qui forme leur lit ou leurs rives, et partant, le Congrès ne peut conférer aucune autorité absolue à personne pour utiliser ou occuper une telle eau et terre pour fins manufacturières ou industrielles. L'établissement, la réglementation et le contrôle des entreprises manufacturières et industrielles, ainsi que les autres sujets destinés au bien-être, * la commodité et à la prospérité du peuple, sont du domaine de l’Etat, et la Cour Suprême des Etats-Unis admet que l’autorité d’un état sur les eaux navigables qui se trouvent dans les limites de son territoire, ainsi que sur leurs rives et leurs lits, est plénière, et subordonnée seulement à l’action du Congrès dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution pour réglementer le commerce entre les différents États.”
Le Secrétaire de la Guerre adopta le rapport du général Mackenzie et déclara qu’il était documenté, exact et instructif.” Subséquemment, en 1907, une audience eut lieu devant M. Taft, alors Secrétaire de la Guerre, au sujet de la force hydraulique des rivières Des Plaines et Illinois. Il fut trouvé que la rivière des Plaines n’est peut-être pas une rivière navigable, mais le secrétaire de la Guerre, en prenant une décision sur la demande déclara:
“En supposant que c’eût été un cours d’eau navigable, et que la demande eût été faite en bonne et due forme à ce département, ur savoir si ce projet nuirait à la navigation, étant donné que e département eût décidé que c’eût été an embarras pour la navigation, alors le département n’a pas le pouvoir de refuser une expression d'opinion et la concession d’un tel permis, en autant que cela regarde les Etats-Unis, en vue d’aider l’Etat à contrôler la force hydraulique. Si l'Etat possède quelque droit sur la force hydraulique qu’il peut exercer au détriment des droits réclamés par les propriétaires riverains, alors ‘! doit l'exercer par l'entremise de sa propre législation et par ses propres officiers. En supposant que ce soit un cours d’eau navigable, tout ce que les Etats-Unis peuvent faire c’est tout simplement de protéger la navigation du cours d’eau. Quant à la force hydraulique, ils n’ont droit que sur celle qu’ils créent eux-mêmes en construisant des ouvrages sur les cours d'eaux qui leur appartiennent; en pareil cas, ils peuvent, naturellement, disposer de la force hydraulique à leur gré.
“Mais quant à la force hydraulique d’un cours d’eau navigable, qui peut être utilisée sans nuire à la navigation, elle est gouvernée par les lois de l'Etat. Elle est contrôlée par le propriétaire riverain et par le droit coutumier qui gouverne ces droits. Donc, je ne vois pas que sur pareil sujet le département ait aucune fonction à remplir ou qu’il puisse remplir.”
Lorsque la dernière modification de la loi relative à la construction de barrages à travers les eaux navigables était sous considération au Congrès, un sous-comité du comité interétat et du commerce étranger étudia le sujet tout entier, et à la date du 25 février 1909, il fit un rapport détaillé dont nous avons tiré les extraits précédents dans lesquels sont comprises les opinions du Secrétaire de la Guerre. La divergence des opinions sur le pouvoir du gouvernement Fédéral en ce qui touche aux eaux ravigables a été exprimée au complet en ce rapport et le souscomité a fait rapport d’un bill en considération sous les deux formes contradictoires. Dans une de ces formes le bill représentait les vues du résident Roosevelt et autorisait le département de la Guerre à exiger, comme conditions d’accorder un permis de construction d’un barrage, les octrois qui seraient équitables et légaux, payables au Trésor et destinés à l’amélioration de la navigation. Dans l’autre forme du bill les octrois à prélever étaient payables aux Etats-Unis pour rembourser les dépenses encourues pour rétablir “la navigabilité du cours d’eau”
MÉMOIRE DE LA LONG SAULT DEV. Co. 107
telle qu’elle était lorsque le privilège fut accordé. Le Congrès adopta la deuxième ‘rme. Il est évident que d’après cette action et d’après les dispositions générales de la loi, telle que finalement adoptée le Congrès rejeta la théorie portant que les Etats-Unis avaient quelque pouvoir d'imposer une charge sur l'usage de la force hydraulique incidemment créée par un barrage, à l’exception de celle qui peut être nécessaire à la conservation ou à l’amélioration de la navigation des eaux mentionnées.
Il appert donc que, bien que le président Roosevelt ait essayé d’inaugurer une politique gouvernementale basée sur la théorie indiquée et son veto mentionné plus haut, le département de la Justice et celui de la Guerre ont soutenu une opinion contraire, et le Congrès a aussi refusé d'affirmer le pouvoir plus étendu.
Sous l'empire de la loi de la législature de l’état de New York, la Long Sault Development Company, comme compensation en retour de la concession des privilèges corporatifs et autres, a consenti à payer à l'Etat une certaine partie des profits dérivés de la force hydraulique qui doit être produite. Il est évident que par cette loi l'Etat a affirmé son droit de disposer de la force hydrauliatie, tout en la subordonnant expressément au pouvoir du gouvernement Fédéral pour réglementer
la manière par laquelle la navigation devra être protégée. En agissant ainsi, il est probable que l'Etat a sauvegardé les intérêts du peuple des Etats-Unis dans la force hydraulique qu’il s’agit de créer. Si le gouvernement Fédéral, eu égard à son pouvoir constitutionnel qui lui est réservé, se contente de sauvegarder les intérêts du peuple des Etats- Unis en conservant ou en améliorant la navigabilité du fleuve St. Laurent, tous les intérêts du public auront été protégés, et le droit de l'Etat établi par une suite ininterrompue de jugements pour jouir de la possession usufruitière des eaux situées sur son territoire seront respectés. Etant donné que nos eaux navigables, grâce aux progrès modernes, ont augmenté de valeur, rien ne saurait justifier la théorie qui y baserait une loi ou une politique du gouvernement, laquelle ignorerait les droits de l’état, reconnus depuis si longtemps et d’une manière si générale.
CoxczusIoNs
On peut donc tirer les conclusions suivantes:
1. L'état de New York est le possess .r du lit des eaux du fleuve St. Laurent, et il a le pouvoir de céder et il a consenti À céder son titre de possession à la Long Sault Development Company.
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART ho. 2)
© EFF
L23 EL Lis LES
NA IL22 Le
FFEEFE