IV. Etat du Canal de Cornwall
(a) Les ouvrages proposés seront construits sous condition que l'intégrité et l’utilité du canal de Cornwall seront conservées.
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() Les ouvrages proposés sont disposés de manière à ne nuire en rien au trafic du canal de Cornwall. Il restera tel qu’il est, et sera ouvert au service pendant la construction des ouvrages et pour toujours dans la suite.
(c) Lorsque le niveau de l’eau en amont des barrages aura été élevé
au point voulu, tout danger de rupture dans les chaussées du canal entre les écluses 20 et 21 sera totalement et pour toujours enlevé.
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ANNEXE IX (a)
BILL No. 115*
TEL QUE ORIGINALEMENT PRÉSENTÉ À LA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, POUR CONSTITUER EN CORPORATION LA ST. LAWRENCE Power TRANSMISSION Company, LiMr:ED, 2ÈME SESSION, 11ÈME PARLEMENT. 9-10 Epouarp VIL.; 1909-10*
Loi constituant en Corporation la St. Lawrence Power Transmission Company, Limited
| Sani qu’il a été présenté une pétition demandant que
soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu’il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Francis H. McGuigan, de la cité de Toronto, province de l’Ontario, entrepreneur; James W. Rickey, de la ville de Massena, état de New-York, ingénieur hydraulicien; William Chalmers McLaren, manufacturier, et Robert Bowie, manufacturier, tous deux de la ville de Brockville; Isaac Philip Wiser, de la ville de Prescott, manufacturier; Peter Ernest Campbell, marchand, et Archibald Denny, banquier, tous deux de la ville de Cornwall, tous endroits dans la province de l'Ontario, ainsi que les personnes qui deviendront actionnaires de la compagnie, sont constitués en une corporation portant nom la St. Lawrence Power Transmission Company, limited, laquelle est en la présente loi désignée par l'expression ‘“‘la Compagnie.”
2. Les ouvrages autorisés par la présente loi sont déclarés étre à l'avantage du Canada en général”.
3. Les hommes nommés à l’article premier de la présente loi sont constitués directeurs provisoires de la Compagnie.
4. Le capital social de la Compagnie est de deux cent cinquante mille dollars et divisé en actions de cent dollars chacune.
*Après que le bill avait été radicalement modifié, à la suite de protestations formulées par la Commission de la Conservation, et la Marine Canadienne -t autres intérêts, il a été adopté en la forme qui figure à l'annexe IX (b), page 125.