ANNEXE XVI
PRÉSENTÉ À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES Erars-Unis, 62ÈèME ConcRès, DEUXIÈME SESSION, LE 21 Mars 1912, par M. Hum- PHREYS DE Mississippi. UN BiLL POUR RÉGLEMENTER LA PRo- DUCTION DE L'ENERGIE HYDRo-ELECTRIQUE DANS LES Cours D'Eau NAVIGABLES DES ErarTs-UNIs
U"IL soit décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis d'Amérique, réunis en Congrès, qu’à l'avenir, lorsqu'une permission sera accordée par le Congrès pour la production d'énergie hydroélectrique par des particuliers avec l'excédent d’eau de toute écluse ou barrage construit sur l'autorisation du Congrès, dans toute eau navigable des Etats-Unis, le permis à cet effet, à moins que le Congrès n’ait décrété autrement dans l’acte de cession, sera accordé selon les termes et subordonnément aux dispositions de la présente loi.
ART. 2. Que nulle personne, raison sociale ou corporation, leurs successeurs ou ayants cause, qui pourraient, à l'avenir, être autorisés par les Etats-Unis à produire de l'énergie hydroélectrique, avec le surplus d’eau de toute écluse et barrage construits en conformité de l’autorisation du Congrès dans toute eau navigable des Etats-Unis, n’aura la permission de construire, d'entretenir de posséder ou d'exploiter à l’aide d'un tel barrage aucune usine génératrice d'électricité ou autres constructions ayant trait à la production de l'énergie hydro-électrique pour fins industrielles ou autres, à moins et avant que cettte personne, raison suciale, ou corporation n’ait reçu un permis à cet effet du Secrétaire de la Guerre et n'ait passé contrat avec le Secrétaire de la Guerre en vue de mettre à exécution les stipulations et les actes ci-après énumérés, et n’ait fourni le cautionnement exigé par la présente loi.
ART. 3. Que, avant qu'aucun permis ne soit délivré à aucune personne, raison sociale ou corporation pour produire de l'énergie hydro-électrique avec le surplus d’eau de toute écluse ou barrage construit en vertu de l’autorisation du Congrès dans toute eau navigable des Etats-Unis, le Secrétaire de la Guerre passera contrat avec cette personne raison sociale, ou corporation, et exigera un cautionnement fourni par des cautions sûres et en nombre suffisant qu’il approuvera, et qui seront responsables du fidèle accomplissement des stipulations dudit
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contrat, et advenant un manque d’accomplissement d’une des conditions du dit contrat, le montant complet du cautionnement sera de ce chef confisqué au profit des Etats-Unis, et à cette fin seront prescrites les procédures voulues sous la direction du Procureur Général sur demande du Secrétaire de la Guerre.
ART. 4. Que le contrat exigé par la présente loi stipuiera:
(a) Que le concessionnaire versera aux Etats-Unis un loyer annuel d’au moins un dollar par cheval-vapeur produit par l’eau ainsi mise en usage.
(b) Que le prix convenu pour le loyer annuel continuera en vigueur pendant une période de dix années, à compter de la date mentionnée dans le permis, laquelle date ne sera pas ultérieure à celle à laquelle le concessionnaire, en vertu des termes de son permis, devra commencer la production de l'énergie hydro-électrique. Que le loyer annuel sera rajusté chaque dix ans pour la période des dix années qui suivent, et si, par suite d'une raison quelconque le Secrétaire de la Guerre et le Concessionnaire ne peuvent se mettre d'accord sur le nouveau prix applicable à ces dix années, alors, et en ce cas, le prix, pendant ces dix années à venir, sera le double de celui payé pendant la période précédente de dix années: Toutefois, un tel prix de loyer ne devra pas être irraisonnable ou confiscatoire: Mais si les cours jugent que le prix fixé par la loi est irraisonnable, la cour qui aura donné une telle décision fixera un prix raisonnable, et le prix ainsi déterminé sera le loyer annuel pendant cette période de dix années. Qu'à la fin de chaque période de dix années, et avant que le loyer annuel à payer par le concessionnaire ne soit fixé, le Secrétaire de la Guerre prendra connaissance de la quantité d'énergie hydroélectrique qui peut être produite économiquement, et le loyer annuel qui suivra sera basé sur le montant d'énergie hydroélectrique ainsi connue comme pouvant être produite économiquement.
(c) Que le Secrétaire de la Guerre pourra consulter librement tous les livres du concessionnaire et toutes les données nécessaires pour connaître et calculer la quantité d'énergie produite ou pouvant être produite par le concessionnaire avec l'excédent d'eau de cette écluse ou barrage, et les taux et les prix auxquels cette énergie est vendue par le concessionnaire.
(d) Que leconcessionnaire, si c’est une corporation, devra faireinsérer en sa charte (et si c’est une personne ou une raison sociale autre qu'une corporation elle devra accepter par contrat) une disposition l’obligeant à se conforiner à tout règlement raisonnable des prix et du service, que Pourra prescrire l'Etat dans lequel l'énergie est produite et vendue, ou toute agence déléguée par l'Etat, que cette agence soit une commission de l'Etat, une municipalité ou un autre corps administratif local,
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(e) Que chaque fois que l’énergie hydro-électrique produite avec l’excédent de l’eau de toute écluse ou barrage construit en vertu de l’autc:isation du Congrès, entre dans le commerce interétat, le concessionnaire devra consentir à se conformer à tout règlement raisonnable des prix et du service que peut prescrire le Secrétaire de la Guerre.
(f) Que nulle personne raison sociale ou corporation, ou tout s0ciétaire ou actionnaire de toute raison sociale ou corporation, qui aura obtenu un permis des Etats-Unis pour produire de l'énergie é'2ctrique avec l’excédent d’eau de toute écluse ou barrage dans toute eau navigable des Etats-Unis, ne devra posséder de parts dans aucune autre corporation qui est engagée ou qui est autorisée à s’engager à produire et à vendre de l’énergie hydro-électrique, ou n’aura ou ne possédera aucun intérêt ou droit d'aucune autre manière pour produire de l’énergie hydro-électrique, afin de la louer ou de la vendre en tout autre endroit.
(g) Que nulle personne, raison sociale, ou corporation ayant contrat avec les Etats-Unis, sous l’empire des dispositions de la présente loi ne passera aucun contrat ou fera aucune entente de quelque nature que ce soit avec aucune autre personne, raison sociale ou corporation, qui est engagée à produire, vendre, transmettre ou délivrer de l’énergie hydroélectrique, quant au prix à réclamer pour l’énergie ainsi produite, vendue transmise, ou délivrée, ou quant aux termes ou conditions de cette production, vente, transmission ou livraison, ou quant à la somme d’énergie à être développée, vendue, transmise, ou délivrée, ou quant au nombre d'heures d'opération de son usine génératrice, ou quant aux gages à être payés aux ouvriers.
(h) Que nulle personne, raison sociale, ou corporation, qui aura obtenu un permis pour produire de l'énergie hydro-électrique sous l'empire des dispositions de la présente loi, ne vendra ou délivrera aucune énergie ainsi produite à aucune compagnie de transmission, ou ne vendra ou délivrera pas plus de vingt-cinq pour cent de l’énergie développée à toute personne, raison sociale ou corporation, sans avoir obtenu d’abord le consentement par écrit du Secrétaire de la Guerre.
(à) Que le concessionnaire fournira et délivrera gratuitement aux Etats-Unis, toute la force motrice nécessaire à l'éclairage et à la manœuvre des écluses et barrages, et à l'éclairage des terrains et édifices du gouvernement situés près de ces écluses et barrages.
(j) Que le concessionnaire pourra pénétrer sur les terrains du gouvernement et en sortir pour l'exploitation de ses installations et ouvrages et aura le droit de faire usage des terrains du Gouvernement à l’endroit de ou près desdits ouvrages pour y construire des usines génératrices et leurs accessoires, subordonnément à l’approhation et aux règlements faits par le Secrétaire de la Guerre.
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(k) Que dans l'exercice de la permission accordée ci-dessus, le concessionnaire se conformera à tels règlements que le Secrétaire de la Guerre peut exiger pour la protection de la navigation et des biens et autres intérits des Etats-Unis.
(1) Que les Etats-Unis ne seront pas responsables à l'égard du concessicnnaire, advenant un manque de force hydraulique quelqu’en soit la cause, et l’ouvrage et les améliorations prévus seront exécutés sous la direction et avec l'approbation du chef des ingénieurs et du Secrétaire de la Guerre, les constructions prévues étant toujours subordonnées aux dispositions et obligations de la présente loi, et à telles stipulations raisonnnables que peut exiger le Congrès ou le Secrétaire de la
auerre pour la protection de la navigation, les biens et autres intérêts de: ‘tats-Unis.
m) Que le concessionnaire ne fera rien, en se servant de l’eau du barrage ou autrement, qui gênera, obstruera ou retardera la manœuvre des écluses ou la navigation convenable et complète du cours d’esu en tout temps, ni qui enbarrassera .’usage ou le contrôle de ces écluses et de la navigation par les Etats-Unis, ou l'entretien du plan d’eau audessus du barrage au niveau minimum de la pièce d’eau, tel qu’établi, et le Secrétaire de la Guerre prescrira les règlements qui gouverneront l'usage d’une telle usine génératrice et l'exploitation de l'outillage et de la force motrice de cette usine et de cet outillage en tant que cette force motrice est applicable à la manoeuvre des écluses.
(n) Que toutes les réparations, renouvellements, et autres dépenses nécessaires pour les ouvrages que le concessionnaire aura la permission de construire, exclusivement pour l’usage de la production de force motrice, seront faits par le concessionnaire, afin que leur état ne nuise en aucun temps aux intérêts de la navigation; et chaque fois que, dans l'opinion du Secrétaire de la Guerre, l’état de ces ouvrages met en danger les intérêts de la navigation, il donnera avis au concessionnaire à l'effet de réparer ces ouvrages, et si le concessionnaire n’obéit pas immédiatement à la demande du Secrétaire de la Guerre pour affectuer ces réparations, le Secrétaire de la Guerre peut pénétrer sur ces ouvrages et faire faire les réparations, et les frais encourus de ce chef constitueront une dette contre le concessionnaire, ses successeurs ou ayants cause, et un nantissement sur tous ses biens.
(o) Qu’à l'expiration du terme pour lequel le permis est accordé tous les bâtiments, outillage, et autres biens du concessionnaire construits ou utilisés pour la production de l'énergie hydro-électrique sous l'empire des dispositions de la présente loi, et tous autres biens et droits qui s’y rattachent, seront, aux choix du Secrétaire de la Guerre, passés
aux Etats-Unis par le concessionnaire, moyennant paiement par les Etats-Unis d’une valeur raisonnable de ces ouvrages et de ces biens et accessoires.
(p) Que le Secrétaire de la Guerre, toutes les fois qu'il sera autorisé par le Congrès pour ce faire, peut, en tout temps avant l’expiration du terme pour lequel le permis aura été émis, acheter les bâtiments, lignes, outillage et autres biens du concessionnaire, à tels barrages, construits ou utilisés en vertu de ce permis pour la production ou la transmission Ce l'énergie hydro-électrique, sur paiement au concessionnaire de la valeur courante raisonnable de ces bâtiments, lignes et outillage: Mais la valeur de la concession ou du permis accordé sous l'empire de la présente loi ne sera pas mise en ligne de compte et considérée comme un effet de prix lors de la fixation de l’évolution raisonnable de ces bâtiments lignes, outillage ou autres biens.
ART. 5. Qu’avant l'émission d'aucun permis sous l'empire de la présente loi, le Secrétaire de la Guerre demandera publiquement des soumissions à tous ceux qui peuvent désirer recevoir un permis de la part des Etats-Unis pour produire de l'énergie hydro-électrique sous l'empire de la présente loi, et émettra son permis à la personne, raison sociale ou corporation qui aura fourni la plus haute soumission et passera contrat avec elle: Toutefois, le Secrétaire de la Guerre publiera en son prochain rapport annuel les noms de tous les soumissionnaires et les termes de toutes les soumissions qu’il aura reçues, et exposera les raisons qui l’ont déterminé à préférer la soumission qui aura été acceptée,
ART. 6. Que le Secrétaire de la Guerre n’accordera aucun permis d’une durée de plus de cinquante ans.
ART. 7. Que le droit de changer, modifier ou abroger la présente loi est par le présent expressément réservé, et les Etats-Unis n’encourront aucune responsabilité pour avoir changé, modifié ou abroger la présente loi à l'égard du propriétaire ou des propriétaires ou d'aucune autre personne intéressée en tous barrages ou constructions qui auront
été érigés conformément à ses dispositions.
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ANNEXE XVII (a
PRÉSENTÉ AU SÉNAT DES Erats-Unis, G7ÈME CONGRÈS, DEUXIÈME SESSION, 13 Mar 1912, par M. BURTON; BiLL POUR GOUVERNER LA PRODUCTION DE LA FORCE HYDRAULIQUE ET L'USAGE DE TERRES PUBLIQUES s’y RAPPORTANT ET POUR D'AUTRES OBJETS
U"IL soit décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis réunis en Congrès, que le procureur ( iénéral, le Secrétaire de l’Intérieur, et le Secrétaire de l'Agriculture soient tenus, pour les objets prescrits dans les présentes, de formuler et de publier conjointement des règles ct des règlements uniformes pour l'usage des terres publiques. Le chef du département de l'exécutif ayant la juridiction et la direction des terres à être occupées et utilisées en conformité des dispositions de la présente loi et en conformité des règles et règlements à être formulés en vertu des dispositions de cet article, est par ces présentes autorisé à céder sur bail toute partie des terres publiques des Etats-Unis réservées ou non réservées, y compris les forêts nationales, les parcs nationaux, les bornes nationales, les réserves indiennes, militaires et autres, pendant une période qui n’excédera pas cinquante années, en vue d’y construire des barrages, canaux, fossés, lignes de tuyaux, coursiers, tunnels, conduites, réservoirs, usines génératrices, lignes de transmission et autres ouvrages nécessaires ou appropriés au développement, à la production, transmission et utilisation de l'énergie hydroélectrique, lequel bail sera irrévocable, mais qui deviendra nul et sans effet advenant l’inobservation d'aucun de ses termes. Chaque pareil bail sera émis, tel que prescrit par le présent, par le chef du département de l’exécutif ayant le contrôle des terres publiques à être utilisées et après qu’il aura trouvé qu’un tel bail proposé est en harmonie avec l'intérêt public, et que la location de ce terrain, s’il est situé dans les limites d’une forêt, pare, borne ou réserve publique est conforme aux objets pour lesquels ces forêt, pare, borne ou réserve ont été créés.
ART. 2. Que les règles et règlements faits sous l'empire de la présente loi et chaque bail fait en conformité de cette loi, prescriront l'exploitation prompte et continue de la force hydraulique; un prix de loyer raisonnable et des termes de paiement de ce loyer; la mise en
*Le texte de la modification apportée à cette loi est donné à l'annexe XVII (b)
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)
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