‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 69 sur 158 · AS IG L'EIVS ME SN H ATH · texte numérisé non relu

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(b) Les ouvrages proposés sont disposés de manière à ne nuire en rien au trafic du canal de Cornwall. Il restera tel qu’il est, et sera ouvert au service pendant la construction des ouvrages et pour toujours dans la suite.

(c) Lorsque le niveau de l’eau en amont des barrages aura été élevé au point voulu, tout danger de rupture dans les chaussées du canal entre les écluses 20 et 21 sera totalement et pour toujours enlevé.

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ANNEXE IX (a)

BILL No. 115*

TeL QUE ORIGINALEMENT PRÉSENTÉ À LA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, POUR CONSTITUER EN CORPORATION LA ST. LAWRENCE POWER TRANSMISSION Company, LIMITED, 2ème SESSION, 11ÈèME PARLEMENT. 9-10 Enouarn VIL,; 1909-10*

Loi constituant en Corporation la St. Lawrence Power Transmission Company, Limited

| apart qu’il a été présenté une pétition demandant que

soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu’il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Francis H. McGuigan, de la cité de Toronto, province de l’Ontario, entrepreneur; James W. Rickey, de la ville de Massena, état de New-York, ingénieur hydraulicien; William Chalmers McLaren, manufacturier, et Robert Bowie, manufacturier, tous deux de la ville de Brockville; Isaac Philip Wiser, de la ville de Prescott, manufacturier: Peter Ernest Campbell, marchand, et Archibald Denny, banquier, tous deux de la ville de Cornwall, tous endroits dans la province de l'Ontario, ainsi que les personnes qui deviendront actionnaires de la compagnie, sont constitués en une corporation portant nom la St. Lawrence Power Transmission Company, limited, laquelle est en la présente loi désignée par l'expression “la Compagnie.”

2. Les ouvrages autorisés par la présente loi sont déclarés être à l'avantage du Canada en général”.

3. Les hommes nommés à l’article premier de la présente loi snat constitués directeurs provisoires de la Compagnie.

4. Le capital social de la Compagnie est de deux cent cinquante mille dollars et divisé en actions de cent dollars chacune.

*Après que le bill avait été radicalement modifié, à la suite de protestations formulées par la Commission de la Conservation, et la Marine Canadienne et autres intérêts, il a été adopté en la forme qui figure à l'annexe IX (b), page 125.

5. Le siège de la Compagnie est en la ville de Cornwall, province de l’Ontario, ou à tel autre endroit que détermine, lorsqu'il y a lieu, la Compagnie par règlement.

6. La Compagnie peut acheter, louer, ou autrement acquérir des terrains et des chutes hydrauliques et peut construire, entretenir, mettre en service, utiliser et administrer des usines, machines et outillage pour la production, l’emmagasinage, la transmission et la distribution de la force ou énergie pneumatique, électrique, hydraulique et autre, et peut acquérir par bail, achat ou autrement de l'électricité et autre courant ou force ou énergie électrique, pneumatique, hydraulique ou autre, et emmagasiner, utiliser, approvisionner, fournir, distribuer, vendre, louer ces forces ou énergie, faire des contrats à cet effet et en disposer, de même que de l'électricité, d’un courant, de la force ou énergie produits par la Compagnie pour toutes ou quelques-unes des fins d'éclairage, de chauffage ou de force motrice ou tout autre objet pour lequel l'électricité ou autre force ou énergie ou courant électrique ou autre peuvent être employés.

7. La Compagnie peut construire, entretenir et exploiter des lignes de fils métalliques, des câbles, des poteaux, tunnels, tranchées, conduites et autres ouvrages de la manière et dans la mesure voulues pour les objets de la Compagnie, et conduire, emmagasiner, acheter, vendre et fournir, par contrat et autrement, de l'électricité et autre force motrice, et, au moyen de ces lignes de fils métalliques, câbles, poteaux, tunnels, tranchées, conduites, moteurs ou autres conducteurs ou appareils, conduire, transmettre, fournir cette électricité ou autre force ou énergie à toute autre compagnie ou personne, ou recevoir cette électricité, force ou énergie, de toute autre compagnie ou personne, en tout lieu, par, sur, le long ou à travers tout chemin public, pont, viaduc, chemin de fer ou cours d’eau, ou sur ou sous toutes eaux.

8. La Compagnie peut acquérir et utiliser la force hydraulique ou la vapeur pour la compression de l’air ou la production de l’électricité, et faire des contrats à cet effet, la vendre, l’aliéner et la distribuer soit comme force hydraulique ou autre force, soit en la convertissant en électricité ou autre force pour toutes fins auxquelles l'électricité ou autre force peuvent s’appliquer.

9. La Compagnie peut également, pour pouvoir fournir et garantir une force constante pour les fins à être servies par la Compagnie, importer de l'électricité ou autre force des Etats-Unis, et elle peut exporter de l'électricité ou autre force aux Etats-Unis.

10. La Compagnie peut construire ou acquérir par bail, achat ou autrement, et mettre en service pour les besoins de ses ouvrages, ses

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