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lignes ou opérations et pour ses objets, des lignes de télégraphe ou de téléphone ou autres ouvrages et moyens de communication.
11. La Compagnie peut, au moyen de primes, de prêts, de garanties ou autrement, venir en aide à toute industrie ou entreprise employant ou convenant d'employer la force fournie par la Compagnie ou fournissant ou convenant de fournir de la force à la Compagnie, et elle peut acquérir des actions de toute corporation exerçant ou ayant le pouvoir d’exercer pareille industrie ou entreprise, ainsi que les obligations, débentures ou autres valeurs ou obligations de toute pareille corporation, et elle peut agir en qualité d’agent ou d'administrateur pour ces industrie, entreprise ou corporation.
12. La Compagnie peut vendre, louer ou autrement aliéner son actif ou ses biens immobiliers.
13. La Compagnie peut faire, accomplir et exécuter tout traité avec toute compagnie de force autorisée à exécuter, accomplir ou exercer quelques-uns des pouvoirs conférés à la Compagnie pour l’achat par cette dernière et la vente et le transfert à cette dernière, de la totalité ou de partie des droits, pouvoirs, concessions, actifs, biens, opérations et entreprise de cette autre compagnie, et pour la prise et le paiement, par la Compagnie, de la totalité ou d’une partie des contrats, engagements c! obligations de cette autre compagnie.
14, La Compagnie peut, dans les comtés de Leeds, Grenville, Dundas, Stormont et Glengarry, dans la province de l’Ontario, et dans les comtés de Soulanges, Vaudreuil, Jacques-Cartier, et dans la cité de Montréal, dans la province de Québec, pénétrer sur tout terrain de particuliers et arpenter, choisir, prendre et acquérir telles parties de ces terrains qui sont nécessaires à quelques-uns des ouvrages ou à quelqu’une des entreprises de la Compagnie, ou pour ses lignes, fils, câbles, poteaux, tunnels, tranchées ou conduites et peut pénétrer sur tous terrains, de chaque côté de ces lignes ou conduites, et y abattre ou en enlever des arbres ou branches d’arbres, ou toutes autres obstructions qu’il sera nécessaire d’abattre et d'enlever pour la sûreté de ces lignes ou conduites, et en cas de désaccord entre la Compagnie et le propriétaire ou l'occupant des terrains que la Compagnie peut prendre ou sur lesquels elle peut pénétrer pour quelques-uns des objets ci-dessus, ou à l'égard de tous dommages qui y sont faits par la construction des dits Ouvrages, entreprises, lignes, câbles, poteaux, tunnels, tranchées ou conduites sur ces terrains, ou par l’enlèvement d'obstacles de ces terrains, les dispositions de la Loi des chemins de fer qui peuvent s’appliquer, s’y appliqueront.
15. La Compagnie peut prendre des niveaux et faire des arpen-
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tages des terrains et des biens sur, à travers ou sous lesquels les ouvrages de la Compagnie doivent être construits, passés ou exploités ainsi qu’une carte ou plan de ces terrains ou biens et du cours ou de la direction des dits ouvrages et des terres et biens qu’elle a intention de prendre, ou sur ou sous lesquels ils doivent passer, autant qu’elle s’en est assurée jusqu’alors, et aussi le livre de renvoi pour ces ouvrages et les déposer ainsi que l’exige la Loi des chemins de fer relativement aux plans et arpentages par sections ou parties moindres que la totalité des dits ouvrages ou de telles parties de ces ouvrages que la Compagnie juge à propos, et des pareils dépôts comme susdit de la carte ou du plan et du livre de renvoi de toutes et de chaque pareilles sections ou parties des dits ouvrages tous les articles de la Loi des chemins de fer qui peuvent s’y appliquer s’appliqueront à ces sections ou parties desdits ouvrages d’une manière aussi entière et effective que si lesdits arpentages et niveaux des terrains et biens sur, à travers ou sous lesquels la totalité desdits ouvrages sont ou avaient été construits ou passés eussent été faits ou pris, ainsi qu’à la carte ou au plan de la totalité desdits ouvrages, d’une manière aussi entière que si le livre de renvoi pour la totalité desdits ouvrages ï avait été pris, fait, examiné, certifié et déposé conformément aux dits st articles de la Loi des chemins de fer.
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16. Les directeurs peuvent en tout temps émettre des obligations de la Compagnie dans le but de se procurer des fonds pour l’exécution de ladite entreprise; lesquelles obligations constituent une charge sur les ouvrages, les concessions, l'outillage et l’entreprise de la Compagnie, et sont payables aux époques et lieux, et sont vendues au prix que déterminent les directeurs, et la Compagnie peut hypothéquer ou engager toutes ces obligations pour les avances de fonds qui seront faites sur ces dernières.
17. La Compagnie peut poursuivre ses opérations dans tout le Canada.
18. L'article 151 et les articles 172 à 220, tous deux compris, de la Loi des chemins de fer, en tant qu'ils sont applicables et qu’ils ne sont pas inconciliables avec la présente loi, s'appliquent à la Compagnie et à son entreprise, subo: donnément à ce qui suit:
(a) Chaque fois que dans la Loi des chemins de fer se présente le mot “compagnie”, il comprend et signifie la Compagnie par la présente loi constituée en corporation;
() chaque fois que dans la Loi des chemins de fer se présentent les mots ‘chemin de fer”, ils signifient, en tant qu’ils s'appliquent aux dispositions de la présente loi, À moins que le contexte n’exige une interpré-
tation différente, les terrains, ouvrages, conduites, câbles et autres ouvrages dont la présente loi autorise la construction ou l’acquisition;
(c) chaque fois que dans la Loi des chemins de fer le mot “terrain”? se présente, il comprend tout terrain, bien, privilège ou servitude active dont la Compagnie a besoin, en totalité ou en partie, pour la construction ou l’exploitation des ouvrages autorisés par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire d’en acquérir le titre de pleine propriété.
19. Les articles 127, 136, 137, 141 de la Partie II de la Loi des compagnies ne s'appliquent pas à la Compagnie.
ANNEXE IX (b)
LOI CONSTITUANT EN CORPORATION
LA Sr. LAWRENCE POWER TRANSMISSION COMPANY, TELLE QUE FINALE- MENT ADOPTÉE PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA 9-10 Evouarp VII, Car. 166. SANCTIONNÉE LE 4 Maï 1910
Loi constituant en corporation la St. Lawrenre Power Transmission Company, Limited
— qu’il a été présenté une pétition demandant que soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu’il est à propos d’accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. Francis H. McGuigan, de la cité de Toronto, province de l’Ontario, entrepreneur; James W. Rickey, de la ville de Massena, état de New York, ingénieur hydraulicien; William Chalmers MacLaren, manufacturier, et Robert Bowie, manufacturier, tous deux de la ville de Brockville; Isaac Philip Wiser, de la ville de Prescott, manufacturier; Peter Ernest Campbell, marchand, et Archibald Denny, banquier, tous deux de la ville de Cornwall, tous endroits dans la province de l'Ontario, ainsi que les personnes qui deviendront actionnaires de la compagnie, sont constitués en une corporation portant le nom la St. Lawrence Power Transmission Company, limited, laquelle est en la présente loi désignée par l’expression “la Compagnie”.
2. Les hommes nommés à l’article premier de la présente loi sont constitués directeurs provisoires de la Compagnie.
3. Le capital social de la Compagnie est de deux cent cinquante mille dollars et divisé en actions de cent dollars chacune.
4. Le siège de la Compagnie est en la ville de Cornwall, province de l’Ontario, ou à tel autre endroit en Canada que détermine, lorsqu'il y a lieu, la Compagnie par règlement.