CHARTE DE LA ST. LAWRENCE TRANSMISSION CO
7. Sauf en tant qu’il est expressément prévu au contraire dans la présente loi, la Loi d'inspection de l'électricité, 1907, s'applique à la Compagnie et à son entreprise.
8. Les directeurs peuvent en tout temps émettre des obligations de la Compagnie dans le but de se procurer des fonds pour l'exécution de ladite entreprise; lesquelles obligations constituent une charge sur les ouvrages, les concessions, l'outillage et l’entreprise de la Compagnie, et sont payables aux époques et lieux, et sont vendues au prix que déterminent les directeurs, et la Compagnie peut hypothéquer ou engager toutes ces obligations pour les avances de fonds qui seront faites sur ces dernières.
9. Les pouvoirs conférés à la Compagnie par la présente loi ne doivent pas être exercés tant que la Compagnie n’aura pas préalablement soumis les plans de ces ouvrages au Gouverneur en conseil et n’y aura pas reçu son assentiment.
10. La Loi des chemins de fer, en tant qu’elle est applicable et qu’elle n’est pas inconciliable avec la présente loi, s'applique àla Compagnie et à son entreprise.
(2.) Chaque fois que dans la Loi des chemins de fer se présente le mot “compagnie”, il comprend et signifie la Compagnie par la présente loi constituée en corporation.
(3) Chaque fois que dans la Loi des chemins de fer se présentent les mots “chemins de fer”, ils signifient, en tant qu’ils s'appliquent à la présente loi ou à la Compagnie et à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les ouvrages dont la présente loi autorise la construction.
(4) Les pouvoirs d’expropriation par la présente loi conférés à la Compagnie ne peuvent s'exercer que dans les comtés de Frontenac, Leeds, Grenville, Dundas, Stormont, et Glengarry et dans la cité de Kingston, dans la province de l'Ontario, et dans les comtés de Soulanges, Vaudreuil et Jacques-Cartier et dans la cité de Montréal, dans la province de Québec.
(5.) Dans le cas où la Compagnie exercerait les droits d’expropriation conférés par la présente loi, dans le but d'acquérir des terrains pour l'emplacement de sa voie, ces terrains devront être acquis en franc-alleu.
11. Rien dans la présente loi ne sera interprété de manière à autoriser la Compagnie à exporter de l'électricité ou de la force électrique ou autres aux Etats-Unis.
12. Le Gouverneur en conseil ne doit pas donner son approbation à la construction d’autres canaux, Cours d’eau, coursiers, barrages,
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digues en ailes, conduites ou autres ouvrages :: . le fleuve Saint-Laurent par la Compagnie de force du Saint-Lau..::, sous le régime des dispositions du chapitre 111 des statuts de 1901, ni agréer ou approuver aucunes conditions concernant la diversion des eaux ou forces motrices du Canada, les prix et taux à payer, le louage de tous barrages et outillage pour le développement d'énergie, la réserve des forces motrices pour usage en Canada, la sauvegarde des canaux canadiens, des terrains adjacents et de la navigation, l’assentiment du gouvernement britannique sous l’empire du traité d’Ashburton ou autre traité, à moins et jusqu’à ce que les plans, devis et tous les termes et conditions aient été d’abord soumis au Parlement et approuvés par lui.
13. Rien dans la présente loi ne peut être considéré comme devant constituer une approbation de la part du Parlement du développement de toute force motrice à l’avenir soit par la construction d’un barrage dans ou à travers le fleuve Saint-Laurent, sous le régime du chapitre 111 des statuts de 1901 intitulé: ‘Acte constituant en corporation la Compagnie de force du Saint-Laurent”, soit autrement. La Compagnie, par la présente loi constituée, n’est pas davantage autorisée à distribuer de la force motrice produite par la Compagnie de force du Saint-Laurent, autre que celle qui est produite par et en correspondance avec les ouvrages déjà construits par ladite compagnie de force du Saint-Laurent.
14. La Compagnie doit commencer la construction de ses ouvrages dans un an et les achever dans les trois ans à compter de la date de la proclamation du Gouverneur en conseil mettant la présente loi en vigueur, et si lesdits ouvrages ne sont pas ainsi commencés et achevés les pouvoirs conférés par la présete loi prendront fin pour ce qui des dits ouvrages restera alors inachevé.
15. Les articles 136, 137 et 141 de la Partie II de la Loi des compagnies ne s'appliquent pas à la Compagnie.
16. La présente loi entrera en vigueur à une date désignée par proclamation du Gouverneur en conseil.