La Compagnie peut
(a) construire, entretenir, tenir en s?rvice, utiliser et administrer des conduites, tunnels, lignes de transmission, constructions, bâtiments.
machines, outillages, appareils, instruments et accessoires, et ériger et maintenir des poteaux et des tours, et poser et entretenir des tuyaux, câbles, fils ou autres conducteurs et les relier à des lignes similaires dans les autres provinces et à des lignes similaires dans les Etats-Unis en vue de l'importation au Canada seulement.
(b) acquérir par achat ou bail de l'électricité et du courant, de la force ou énergie électrique, pneumatique ou autre, et peut fournir, distribuer, vendre, louer, faire des contrats à cet effet et en disposer pour l'éclairage, le chauffage ou la force motrice, ou autres objets pour lesquels l'électricité ou autre force ou énergie ou courant électrique peuvent être employés;
(c) acquérir les terres, servitudes ou privilèges qui sont nécessaires aux objets de son entreprise.
2. Dans le cas de contestation ou de différend quant aux prix À exiger pour la force motrice ou l'énergie électrique ou autre pour quelqu’un des objets mentionnés en la présente loi, ou quant au mode de distribution de cette force ou énergie, ou quant au temps dans lequel elle sera fournie ou quant à la quantité à fournir, ou quant aux conditions auxquelles elle sera fournie pour l'usage, cette contestation ou ce différend sera réglé par la Commission des chemins de fer pour le Canada sur demande de tout consommateur ou de la personne qui demande de la force motrice ou de l'énergie électrique ou autre transmise ou produite par la Compagnie ou sur demande de la Compagnie. Ladite Commission des chemins de fer pour le Canada, sur demande de toute personne où ‘aunicipalité, ou sur demande du gouvernement du Canada, ou du gouvernement de la province de l'Ontario, ou du gouvernement de la province de Québec, détermine en tout temps, pour des périodes d’au plus cinq années chacune, le prix moyennant lequel la Compagnie peut acheter de l’électricité et du courant, de la force ou énergie électrique, pneumatique ou autres, et détermine en tout temps, pour des périodes d’au plus cinq années chacune, les prix auxquels la Compagnie de force du Saint-Laurent, constituée en corporation par le chapitre 111 des statuts de 1901, peut vendre ou louer à la Compagnie cette électricité, et ces courants, force ou énergie électrique, pneumatique ou autres.
3. L'article 247 de la Loi des chemins de fer s'applique aux ouvrages et à l’entreprise de la Compagnie.
6. La Compagnie peut construire ou acquérir r:r bail, achat ou autrement, et mettre en service pour les besoins de s uvrages, lignes ou opérations et pour ses objets, des lignes de télegrapi. - : 1 de téléphone ou c:ires ouvrages ct moyens de communication.