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côté nord, en tous endroits à l’est entre la crique à Hoople, dans le comté de Stormont et la province d’Ontario, et l'extrémité orientale du canal de Soulanges, et construire des barrages, digues en ailes, écluses, conduites et bâtiments s’y rattachant: néanmoins, les travaux ainsi autosirés ne seront pas commencés avant que le plans n’en aient été soumis au Gouverneur en conseil et approuvés par lui;
(b) acquérir des droits de brevets, brevets d'invention, procédés, droits d'achats et autres droits et privilèges, et en disposer;
(c) fabriquer, acquérir et faire le négoce du bois à pâte, de la pâte de Lois ou de leurs dérivés:
(d) fabriquer et vendre du carbure de calcium et tous les produits dérivant de sa fabrication, du gaz acétylène et autres gaz et produits dérivés du carbure de calcium;
(e) ouvrer et vendre tous minéraux et leurs dérivés; construire des hauts fourneaux, fours et cornues pour la réduction de ces minéraux;
(P construire des tramways, quais, docks ou bassins, bureaux et tous autres bâtiments nécessaires, et, acheter, noliser, construire et réparer des navires pour les besoins de la compagnie;
(G) construire, acquérir et faire marcher à l'électricité, la vapeur ou autre force motrice, des navires pour le transport des passagers et marchandises, ou pour remorquer des barges ou autres navires sur le fleuve Saint-Laurent et les lacs, canaux et rivières qui s'y relient.
9. La compagnie pourra, dans le but d'exécuter et entreteuir ses travaux, et du consentement du conseil municipal ou autre autorité ayant contrôle sur les grands chemins, places ou autres lieux public. + entrer, et avec le même consentement, chaque fois qu’elle ie sr: à propos, elle pourra en creuser et ouvrir toute partie, sauf. ranuoinx, les dispositions suivantes, savoir:—
(a) la compagnie ne nuira pas à la circulation pubiique, si ai struera en aucune manière l'entrée d'aucune porte, barrière Ga :rie cochère, ou le libre accès à aucun bâtiment Ë
(b) la compagnie ne permettra pas qu’il soit posé de fils à moins de vingt-deux pieds au-dessus de ces chemins ou lieux publics;
(c) tous les poteaux seront aussi droits et aussi perpendiculaires que possible, et seront peinturés, dans les cités et villes, si quelque règlement du conseil l'exige;
(d) la compagnie n’aura droit à aucune indemnité parce que ses poteaux seraient abattus ou ses fils coupés par ordre de l'officier en charge
de la brigade des pompiers dans un cas d'incendie, si, de l’avis de cet officier, il est nécessaire qu’ils soient abattus ou coupés;
(e) la compagnie n’abattra ni ne mutilera aucun arbre planté pour l’ombrage, ni aucun arbre fruitier ou d'ornement, sans l’approbation de la corporation de la municipalité où il sera situé, et alors seulement quand la chose est réellement nécessaire;
(f) l'ouverture de toute rue, place et autre lieu publie, pour l’érection des poteaux ou pour faire passer les fils sous terre, se fera sous la direction et surintendance de la personne que le conseil municipal désignera, et de la manière que ledit conseil prescrira; le conseil pourra aussi désigner les endroits où devront être plantés les poteaux; et cette rue, place ou autre lieu public devra être remis, autant que possible et sans retards inutiles, dans son premier état, par la compagnie et à ses frais;
(g) si l’on découvrait un : ‘oyen efficace pour faire passer les fils de télégranhe ou de téléphone sous terre, nul acte du parlement astreignant la comp "nie à adopter ce moyen, et abrogeant le droit donné à la compagnie par le présent article de poser ses fils sur poteaux, ne sera censé être une violation des privilèges conférés par le présent acte, et la compagnie n’aura pas droit à des dommages-intérêts pour ce fait;
(h) tout ouvrier travaillant à l'érection ou la réparation des lignes ou instruments de la compagnie portera, sur un endroit bien apparent de ses vêtements, un insigne sur lequel seront visiblement inscrits le nom de la compagnie et un numéro au moyen duquel on puisse facilement le retrouver;
(i) rien de contenu au présent article ne sera censé autoriser la compagnie à entrer sur aucune propriété privée dans le but de construire, entretenir ou réparer quelqu'un de ses ouvrages, sans le consentement préalable du propriétaire ou occupant de la propriété;
(j) si, pour l’enlèvement de bâtiments ou les besoins de la circulation publique, il devient nécessaire que lesdits fils ou poteaux soient temporairement enlevés, en les abattant ou autrement, la compagnie devra, à ses propres frais et dépens. après avis raisonnable donné par écrit par toute personne qui voudra lesfaire enlever, enlever ces fils et poteaux; et en cas de négligence de la part de la compagnie à le faire, cette personne pourra les enlever aux frais de la compagnie. Cet avis pourra être donné au bureau de la compagnie ou à tout agent ou officier de la compagnie dans la municipalité où seront les fils ou poteaux que l'on voudra faire enlever, ou, dans les municipalités où la compagnie n'aura pas d'agent ou d'officier, cet avis pourra être donné soit au bureau
central, soit à tout agent ou officier de la compagnie dans la municipalité voisine ou la plus rapprochée de celle dans laquelle seront les fils ou poteaux;
(k) la compagnie sera responsable de tous dommages qu’elle causera aux arbres d'ornement, d’ombrage ou fruitiers, et d’ailleurs de tous dommages inutiles qu’elle causera en exécutant ou entretenant quelqu’un de ses dits ouvrages.
10. Les directeurs, s'ils y sont autorisés par une résolution des actionnaires adoptée à une assemblée générale spéciale convoquée dans ce but, ou à toute assemblée annuelle à laquelle seront présents ou représentés par fondés de pouvoirs des actionnaires représentant au moins les deux tiers en somme du capital social émis de la compagnie, pourront en tout temps, à leur discrétion, emprunter des fonds pour les besoins de la compagnie, et en garantir le remboursement de la manière et aux conditions qu’ils jugeront à propos; et à cette fin, ils pourront mortgager, engager, hypothéquer ou grever les biens et propriétés de la compagnie; pourvu que le montant total ainsi emprunté ne dépasse en aucun temps soixante-quinze pour cent du capital réellement versé de la compagnie; mais cette restriction de s’appliquera pas aux effets de commerce escomptés par la compagnie.
11. La compagnie pourra acquérir et exploiter les usines et travaux de toute compagnie dont les pouvoirs sont entièrement ou partiellement identiques à ceux de ls compagnie, et pourra acquérir le capital social, les obligations, droits, immunités, pouvoirs, privilèges ou propriétés de cette compagnie, et pourra conclure une convention pour une fusion avec elle, aux termes et conditions qui seront arrêtés et convenus, et sauf les restrictions que les directeurs jugeront à propos; pourvu que cette convention ait été préalablement approuvée par les deux tiers des voix données à une assemblée générale spéciale des actionnaires régulièrement convoquée dans le but de la prendre en considération, —à laquelle assemblée seront présents ou représentés par fondés de pouvoirs des actionnaires représentant au moins les deux tiers en somme du capital social, —et que cette convention ait aussi été sanctionnée par je Gouverneur en conseil.
(2) Cette sanction ne sera signifiée qu'après avis de la demande à cet effet aura été publié de la manière et pendant le temps prescrits par l’article 239 de l’Acte des chemins de fer, et aussi pendant un même espace de temps dans un journal dans chacun des comtés où se trouveront les travaux de la compagnie, et dans lequel il sera publié un journal.
(3) Un double de la convention mentionnée au premier paragraphe du présent article sera déposé, dans les trente jours qui suivront sa
signature, au bureau du Secrétaire d'Etat du Canada, et avis de ce dépôt sera donné par la compagnie dans la Gazette du Canada; et la production de la Gazette du Canada contenant cet avis fera foi primd facie que les prescriptions du présent article ont été remplies.
12. Les directeurs élus par les actionnaires pourront émettre, comme actions libérées, des actions de la compagnie, qu’elles aient été souscrites ou non, et les répartir et remettre en paiement des propriétés, de l'outillage et des matériaux de toutes sortes acquis par la compagnie; et cette émission et répartition d’actions liera la compagnie, ct ces actions seront exemptes de demandes de versements.
13. Les pouvoirs conférés par le présent acte seront périmés, nuls et de nul effet, à moins que des usines de la compagnie capables de produire au moins mille chevaux-vapeur ne soient terminées dans les trois ans de la sanction du présent acte, nonobstant ce que contient tout autre acte du parlement.
14. Les terrains réellement requis pour la construction et l’entretien des canaux, cours d’eau, coursiers et réservoirs de force nécessaires pour l’utilisation et le fonctionnement des pouvoirs hydrauliques appartenant à la compagnie, pourront être expropriés et acquis par elle; et à cette fin, lorsqu'un plan de ces terrains aura été approuvé par le Gouverneur en conseil, toutes les dispositions de l’Acte des chemins de fer qui s'appliquent à cette expropriation et acquisition, s’appliqueront autant-que possible, comme si elles étaient contenues au présent acte; et toutesiles dispositions-de l’Acte des chemins de fer qui sont applicables s’appliqueront également à la constatation et au paiement de l’indemmité pour les terrains, ou des dommages faits aux terrains expropriés ou aequis, ou résultant de l'exécution ou de l’entretien des travaux de la compagnie, ou de Pexercice de quelqu'un de ses pouvoirs en vertu du présent article.
(2) Le présent article ne s’appliquera qu'aux terrains situés dans le lit du fleuve Saint-Laurent ou contigus à ce fleuve, entre l'embouchure de la crique à Hoople et l'extrémité est de l’île de Sheëk, et aux terrains éloignés de pas plus de deux milles du canal de Soulanges et situés entre l'extrémité orientale du canal de Soulanges et un point éloigné de pas plus de cinq milles, dans une direction ouest, de cette extrémité.
15. L’Acte des clauses des compagnies, lor-qu’il ne sera pas inconciliable avec les dispositions du présent acte, s’appliquera à la Compagnie.