‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 8 sur 158 · RE HER · texte numérisé non relu

RE HER

PROJET D'UTILISER LES RAPIDES DU LONG-SAULT Brzz Youxc, H.R. 32219*

Le 28 janvier 1911, M. Young, de Michigan, présenta un bill (R.H. 32219) intitulé:

“Bill à l'effet d'autoriser l'amélioration de la navigation sur le fleuve St. Laurent et à la construction de barrages, écluses, canaux et autres constructions s’y rapportant, à ou près des îles Long-Sault, Barnhart et Sheek.””

Ce bill en sa teneur essectielle se rapproche du bill H.R. 14531 antérieurement présenté par M. Malby. On y relève cependant une omission importante pour le Canada. La nécessité de l’assentiment est laissé dans l’ombre, et la seule disposition qui semble attribuer quelque part d'action au Dominion du Canada est celle de l’article 2 qui stipule:

“Que la Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause, seront soumis aux dispositions du traité passé entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne au sujet des eaux limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada, proclamé par le Président des

Etats-Unis, le 13 mai 1910.”

Il est à remarquer que cette disposition n’exige pas que la mise en vigueur de la loi soit revêtue du consentiment ou de l'approbation expresse de la Commission, mais elle soumet simplement la Loi aux clauses du traité.”

Maintenant, la partie VIII du traité des eaux Limitrophes Internationales stipule que:

“La majorité des Commissaires a le pouvoir de rendre une décision. Advenant que la Commission soit également divisée sur une question ou un sujet quelconque soumis à sa décision, les Commissaires de chaque pays feront des rapports séparés à leur gouvernement respectif. Les Hautes Parties Contractantes s’efforceront de s'entendre sur un règlement de la question ou du sujet en litige, et si elles peuvent se mettre d'accord, l'entente sera consignée par écrit sous forme d’un protocole, et elle sera communiquée aux Commissaires, qui prendront telles autres mesures qui pourront être re-

quises à la mise à exécution. d’une telle entente.”

Un Point Si la demuude de la Long Sault Development Company Important était soumise à la Commission Conjointe Internationale, et si les Commissaires ne pouvaient s'entendre et se trouvaient ‘‘également divisés,” elle serait alors soumise à la considération immédiate des Hautes Parties Contractantes. Advenant que celles-ci soien. aussi divisées, aucune décision ne sera alors possible, seulrment la Long Sault Development Company aura soumis sa Loi à i ‘mmission.

#Voir l’annexe XVIII, page 165.

On peut donc discuter pour savoir si la Compagnie, en soumettant sa Loi ‘aux dispositions du traité”, a rempli les obligations de l’article 2,

Les objets énoncés dans le bill HR. 25707, dans celui de Malby, H.R. 14531, et dans celui de Young, H R. 32219 ont fourni, de temps à autre, matière d'étude à la Commission Internationale des Eaux Limi-

dience publique fut aussi tenue à Toronto ‘es 8 et 9 février 1910*. C’est à cette audience que la Commission de la Conservation a fortement protesté contre le projet d’accorder à la Compagnie la permission de barrer le Long-Sauit.

BARRAGE DU CHENAL pu Sup

L’exposé du Congressiste Malby, devant le sous-comité du Commerce du Sénat, aux audiences concernant le bill du Sénat, S. 10558 — (qui est identique au texte du bill H.R. 32219), a une haute portée:

Le PrèsIDENT: Admettez-vous que le consentement du Gouvernement du Canada soit nécessaire à la construction de ces ou-

vrages?

M. Marsy: Absolument essentiel, monsieur. Il ne sera pas construit d'ouvrages aux Etats-Unis d'Amérique sans l’assentiment du Canada. C’est là une condition, M. le Président, ou je n’y entends rien.

Mais vers la fin de l'audience, M. Malby, en réponse à une autre question du Président Burton, du sous-comité, admit que, d’après lui, le bill n’avait pas autorisé la construction d’une partie des ouvrages sans le consentement du gouvernement du Canada, comme on peut le voir par ce qui suit:

Le PRÉSIDENT; Si vous pouvez faire cela, a-t-on l'intention

de construire ce barrage au Sault du Sud, sans le consentement du Bouvernement du Canada?

*Voir les annexes XXX, page 298; VII, page 109; IV, page 71et XVIII, page 165. Voir l'annexe XX, page 194.

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M. Marsy: Je le crois, si toutefois la chose est possible au point de vue du génie.

M. Malby, on 'e voit, admet que la Compagnie se proposait de construire un barrage dans le chenal du sud, sans le consentement du Dominion du Canada, étant donné que la chose serait possible “au point de vue du génie.”

Bizz Mazsy, HR. 22950*

Les fa'ts qui viennent d’êcre cités ont une importance spéciale, parce que, le 6 avril 1912, M. Malby présenta à la Chambre des Représentants un bill* (H.R. 22950) intitulé:

“Bill à l'effet d'autoriser l'amélioration de la navigation sur le fleuve St. Laurent, et la construction de barrages, écluses, ca-

naux et autres constructions en dépendant à ou près des îles Long- Sault, Barnhart et Sheek.”

Ce b'1l accorde à la Long Sault Development Company le droit de construire un ou des barrages dans la partie du fleuve St. Laurent, située au sud de la ligne frontière internationale, entre les Etats-Unis et le Canada, près des îles Long-Sault, Barnhart ou Sheek. Ces barrages pourront être construits, soit indépendamment, soit subordonnément à d’autres ouvrages, maintenant construits ou à construire, dans cette partie du fleuve St Laurent, située au nord de la ligne frontière internationale. Ce bill prévo t aussi à la construction d’un ou de plusieurs ponts et des ouvrages d’approche s’y rapportant, d’une ou de plusieurs écluses, d’un canal où de canaux, et d’autres constructicus en dépendant, Pourvu que tous ces ouvrages soient en conformité des dispositions de la Loi intitulée “Loi modifiant une loi intitulée: ‘Loi pour réglementer la construction des ponts sur les cours d’eaux navigables,’ sanctionnée le 23 juin 1910. { il prévoyait en outre que le pont ou les ponts à y être

*Voir l'annexe XXI, page 241.

*Ce bill (H.R. 22950, voir l'annexe XXI, page 241) est identique, en ses grandes lignes, au bill H.R. 32219, présenté à la Chambre des Représentants le 29 janvier 1911, par M. Young, du Michigan.

Le bill (H.R. 32219, 61e Congrès, 3e Session), a fait l’objet d’un rapport, inséré au Calendrier de la Chambre No. 369, Rapport No. 2032, 61e Congrès, 3e Session, par le Comité des Rivières et des Havres (voir l’annexe XVIII b). Le même bill fut présenté au Sénat des Etats-Unis sous la rubrique S. 10558, par M. Oliver, le 30 janvier 1911, et le Comité du Commerce en fit rapport le 20 février 1911, c'est le Rapport No. 1203, Calendrier No. 1124, 6le Congrès, 3e Session (voir l'annexe XIX b, page 183). Voir aussi Hearings before the Sub-Committee of the Committee on Commerce of the Senate, du 8 février 1911.

+Voir l'annexe XXII, page 244.

construits seraient scumis et cunformes aux dispositions d’une Loi intitulée “Loi pour régir la construction des ponts sur les eaux navigables”’* approuvée le 23 mars 1906.

Le bill stipule que l’on se conformera aux termes du Traité des Eaux Limitrophes Internationales, et aussi, aux règlements édictés par le Secrétaire de la Guerre et par l’Ingénieur en chef des Etats-Unis. Il énonce, en outre, que les ouvrages devront être commencés et terminés au cours du temps spécifié.

Les ouvrages à construire dans le chenal du Sud devront être commencés au cours d’une année et achevés en six années, à compter de la date de l’approbation des plans et des ouvrages par les autorités désignées. La construction des autres ouvrages s'étend sur quinze années, à compter de la date de l’approbation de ces plans et de ces ouvrages par les autorités désignées à cette fin.

En vertu des termes du Bill, la Long Sault Developmen: Company peut faire construire son barrage et les autres ouvrages dans le chenal du Sault du Sud, et retarder indéfiniment le rete des ouvrages, car le temps de la construction de ceux-ci comprend une période de “15 années, à compter de la date de l’approbation de ces plans et ouvrages par les autorités désignées à cette fin.” Nulle mention de la date à laquelle les plans seront soumis à l’approbation, ni du temps ou des temps de leur renvoi, y compris les modifications nécessaires, etc., etc.

L'article 4 du Bill porte:

“Que si ladite Long Sault Development Company ou toute autre compagnie ou toutes autres compagnies agissant avec elle en cette entreprise, produit de l'énergie électrique au moyen d’ouvrages, dont une partie sera située au nord de la ligne frontière interr.ationale, au moins la moitié de l’énergie générée sers delivrée aux Etats Unis: Maïs, lorsque le Secrétaire de la Guerre et le Chef des ingénieurs des Etats-Unis seront d’ opinion que l’on ne pourra pas utiliser toute la part adjugée à ce pays, l’excédent sera renvoyé temporairement au Canada, mais sera rendu aux Etats- Unis, dès que ces officiers le jugeront nécessaire.”

Au Canads, il n’y a, en ce moment, et il n’y aura, prochainement, aucune demande d’ ‘excédent renvoyé temporairement au Canada.” Cette clause a été probablement insérée pour servir de base à une demande permis pour transporter l’ercédent aux Etats-Unis—car, du fait que le bill pourvoit au renvoi de l'excédent au Canada, s’il n’est pas utilisé aux Etats-Unis, on peut conclure qu’il serait tout à fait juste de permettre la transmission aux Etats-Unis de la partie non utilisée de

*Voir l'annexe XXIII, page 252.

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la moitié de l’énergie allouée au Canada. Ceci étant, quand les citoyens du Canada désireront acheter de l'énergie ainsi transmise aux Etats- Unis, ils constateront que des contrats auront été passés, depuis un certain nombre d'années, et que la Compagnie sera incapable de les annuler*,

Il importe aussi de noter que d’après les plans présentés à l’audience de Toronto, la Compagnie se propose de produire 500,000 h.p. zu sud de la frontière, et 100,000 h,p. seulement sur le côté du Canada. Il n’est donc guère nécessaire de faire observer que, dans les circonstances, elle pourra vendre ses 500,900 h.p. où bon lui sembler. puisque cette somme sera générée aux Etats-Unis. Le gouvernement du Canada ne saurait y mettre aucun obstacle. Un pareil bill est d’une grande importance pour le Canada, vu les effets qu’il peut avoir sur les intérêts de ce pays.

ComPaAGniEs MÈèREs ET ALLIÉES DE 7: LoNG SAULT DEVELOPMENT CoMPANY

On a dit dans les paragraphes d'ouverture de cette discussion que la Long Sault Development Company n’est qu’une partie d’une fusion de puissantes sociétés financières qui cherchent à monopoliser la production de l’énergie électrique aux rapides du Long-Sault ou dans leur voisinage. Il convient maintenant d'étudier les éléments constitutifs de ce fusionnement. C’est l’Aluminum Company of America, communément dénommée l'Aluminum Trust qui est la compagnie mère de toutes celles qui cherchent à se 1parer de toutes les productions des forces hydrauliques, de la transmission d'énergie électrique et d’autres uroits et privilèges, aux rapides du Long-Sault ou dans leur voisinage. Alliée à T’Aluminum Company est la St. Lawrence Securities Company, une compagnie (dite holding company) par l'entreprise de laquelle $1,550,- 000 actions furent émises en vue de pourvoir les fonds nécessaires:

“pour défrayer le coût des améliorations du canal et des autres biens de la St. Lawrence River Power Co., ou pour exploiter des droits d’eau le long du Petit Sault qu’elle possède ou dont elle a le contrôle.”

*Pour ce qui regarde l'exportation de l'électricité, voir The Exportation of Elecéricity, par Arthur V. White dans The University Magasine, octobre 1910 pp. 460-467, aussi, pour ce qui concerne la Loi de l’Ezportation des Fluides et de l'Electricité consulter Les Forces Hydrauliques du Canada, par la Commission de la Conservation, rapport de 1911 page 70; aussi pour ce qui est de la Loi, des Règlements et de la teneur du permis, voir le même rapport, page 364 et suivantes.

La St. Lawrence Securities Company possède des parts dans les compagnies suivantes aux Ctats-Unis:

St. Lawrence County Electric a…nd Water Company, The St. Lawrence Water Cor Y2

The Massena Electric Lio d Power Company, The St. Lawrence Trar on Company,

The St. Lawrence K.. rower Company, et

The Long Sault Development Company.

Sur le côté Canadien du fleuve l’Aluminum Company of America et la St. Lawrence River Power Company, (de l’état de New York) dirigent directement ou sndirectement la St. Lawrence Power Company et la St. Lawrence Power Transmission Company. La Stormont Electric Light & Power Company—l’agent de distribution pour la St. Lawrence Power l'o., et la Cornwall Street Railway, Light & Power Company, sont sous le contrôle de la Sun Life Assurance Company de Montréal. Les relations de dépendance mutuelle de ces différentes compagnies sont indiquées par le diagramme en regard de cette page.

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