‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 7 sur 158 · partie dudit fleuve et de son lit, située au sud de la ligne frontière · texte numérisé non relu

partie dudit fleuve et de son lit, située au sud de la ligne frontière

#Vo: exe Ï, page 41.

DEC arr ee ET 0 1

internationale, à ou près de l’tle Long-Sault ou de l’île Ba-nhart, soit indépendamment, soit subordonnément à pareils ouvrages æeintenant construits, sur la partie de ce fleuve et de son lit située sur le côté nord ou canadien de ladite 'igne frontière internationale, et sur la rive nord dudit fleuve et le terrain y adjacent; et d'ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser une usine génératrice ou des usines génératrices, et des conducteurs, câbles, fils, isolateurs et autres appareils nécessaires aux dits ouvrages pour la production de la force et de l'énergie électrique; et aussi de prendre et d'utiliser les eaux dudit fleuve aux endroits de localisation desdits ouvrages et en amont de ces ouvrages jusqu’à présent autorisés, et de construire et d'entretenir sur ledit arrage ou lesdits barrages et autres ouvrages, un pont ou des ponts s’y reliant, en travers ou partiellement en travers du fir:-ve St. Laurent, y compris les travaux d'approche, pour l'usage d. viétons, des animaux et des véhicules; et de percevoir des passants des péages raisonnables. Lerdits droitssont conféréssouscondition expresse queladite corporation vers une indemnité équitable à toutes les personnes lésées dans l’exercice des droits et privilèges jusqu'ici accordés et que ladite corporation érige et construise une écluse ou des écluses selon que peuvent le demander les Etats-Unis d'Amérique, et qu’elle fournisse la force et l'énergie électrique pour l'entretien, l’exploitation et l’utilisation de ladite écluse ou desdites écluses, à ses frais, et accomplisse, remplisse et suive sous tous rapports toutes et chacune des conditions et dispositions de cette Loi, et aussi de toute Loi du Congrès des Etats-Unis s’y rapuortant, et aussi à condition que les ,.oïts conférés par la présente loi ne soient jamais mis en exercice de façon à gêner ou à obstruer la navigation du fleuve St.

urent, mais, qi'au contraire, cette navigation soit conservée en un aussi bon état, sinon meilleur, qu’elle est à présent, eu égard toujours à la somme du débit naturel de l’eau dudit fleuve, qui influe de temps à autre sur sa navigabilité.”

Et de plus, à l’article 4, la Loi stipule que:

“Après que le Congrès des Etats-Unis aura permis la cunstruction des barrages, écluses et canaux par le présent autorisés, et après que ladite corporation aura versé au trésor de l'Etat la som me fixée de dix milles dollars, les commissaires du bureau des terres, sur la demande de ladite corporation, lui céderont le titre et les intérêts des citoyens de l'Etat sur les terres sous les eaux du fleuve St. Laurent que couvriront et occuperont lesdits ouvrages et écluses et usines génératrices, mais il entendu que toutes celles des terres de l'État, qui auront été ainsi cédées à l ite corporation, seront confisquées et les titres rendus à l'Etat, si elles ne sont pas actuellement utilisées par ladite corporation et couvertes par ses barrages, canaux, réservoirs, portes, écluses, conduites, tuyaux, cloisons étanches, jetées, coursiers, culées et autres ouvrages en dépendant, ou qui sont nécessaires à la jouissance pour lesdits objets de toutes les terres ainsi utilisées ou couvertes, dans les quinze années après leur cession par les commissaires du bureau des terres à Indite corporation, en vertu de l’autorité de cette Loi, et en considération de la cession ainsi faite en vertu de l’au-

torité de cette Loi, «insi ue les droits et privilèges accordés par le présent, ladite corporation, en plus du versement susdit, déposera au trésor de l'Etat, pour l’année dix-neuf cent dix, la somme fixée de quinze mille dollars, et pour l’année dix-neuf cent onze la somme fixée de vingt mille dollars. Pour chaque année après dixneuf cent onze, ladite corporation versera aus taux suivants sur la somme moyenne de chevaux-vapeur électriques produits pendant chacune de ces années, en vertu de l’autorité de cette loi, c’est-àdire: sur toutes les quantités jusqu’à vingt-cinq mille chevauxvapeur, soixante-quinse cents par cheval-vapeur."

Les dispositions susmentionnées de la Loi sont les plus importantes pour les besoins de cette discussion.

La charte de la Long Sault Development Company ne Charte dela lui confère pas de pouvoirs aussi étendus que ceux de son all’: au Canada, la Compagnie de force du Saint-Laurent (The St. Lawrence Power Company). Jusqu'à présent, la première compagnie susdite n’a encore exécuté aucun travail dans le fleuve St. Laurent. Toutefois, elle s'efforce de faire vivre sa charte; et, pour 8e conformer aux dispositions de la Loi, elle a versé au Contrôleur de l’état de New York, le 24 janvier 1911, la somme de $15,000; le 20 janvier 1912, la somme de $20,000. Le 27 janvier 1913, la Compagnie a offert la somme de $25,000 sur le compte de l’année 1912; mais, sur l’avis du Procureur Général, cette comme a été refusée. La Compagnie a demandé alors un mandamus pour faire accepter son offre de janvier, essayant ainsi de se procurer une décision judiciaire sur la constitutionnalité de la cession. La demande ayant été rejetée en première instance, la Compagnie en a appelé, mais la cour intermédiaire d'appel n’a pas encore (15 juiliet 1913) rendu son jugement.

Sur réception de sa charte de l’état de New York, la Compagnie s’est mise en devoir d'exercer les droits qu’elle lui confère; elle a déjà déboursé environ un million et trois quarts de dollars en achat d’immeubles et en préparatifs pour produire de la force hydraulique dans le fleuve St. Laurent. Toutefois, on ignore quelle proportion, si aucune, de cette grande somme a été dépensée en travaux de production appartenant aux compagnies avec lesquelles la Compagnie est affiliée.

INCCNSTITUTIONNALITÉ DE LA CHARTE ACCORDÉE PAR L'Erar De New York À LA Long Sault Development Company

L'état de New =’ark a déclaré inconstitutionnelle la concession des privilèges d’utiliser les eaux du fleuve St. Laurent et le droit de possession de son lit sous les rapides du Long-Sault, faite à la Long Sault Development Company par le chapitre 355 des lois de l’état de New York, 1907.

Opinion de En mai 1911, Ge ‘ge P. Decker, Procureur en chef et Decker® avocat de la Forest, “ish and Game Commission de l'ét 1 à de New York, a savamment démontré l’inconstitutionnalité de la cone cession, sous deux rapports

Premièrement, elle autorise l’aliénation de terres situées dans la réserve forestière de l'état de New York, et deuxièmement, à

4 l'encontre de la Constitution de l'Etat, elle entend conférer une immunité exclusive.

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Opinion de Par suite d’une résolution édictée par le sénateur Burd,* Carmody Thomas Carmody, Procureur Général de l'état de New York, exprima, le 30 décembre 1912, son Opinion sur la constitutionnalité de la charte de la Long Sault Development Company.t 11 soutint qu'elle était inconstitutionnelle sous les rapportc suivants:

Premièrement, elle déroge à l’article 18 de la partie III de la Constitution de l'Etat qui stipule que la Législature ne doit pas adopter un bill privé ou local qui confère à une corporation ou à une association privée, ou à particulier, aucun privilège exclusif, tel que le comporte l’article 18 de la partie III de la Constitution.

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Deuxièmement, elle viole l’article 7 de la partie III de la

4 Constitution de l'Etat, qui stipule que les terres de l'Etat, mainte- 5 $ nant possédées ou qui seront acquises À l'avenir, constituant la ‘ x Réserve Forestière, en la manière fixée maintenant pa’ la loi, ' + doivent être pour toujours gardées comme terres forestières à

l'état naturel, et ne doivent pas être affermées à bail, vendues ou échangées, ou prises par aucune corporation publique ou privée. Le lit du fleuve St. Laurent, que la loi en question se propose de céder à la Long Sault Development Company, est la propriété de l'Etat, ot était son bien-fonds au temps de l’adcption de la Constitution, et compris dans la Réserve Forestière, tel que défini prl’article 100 du chapitre 332 des Lois de 1893, qui décrit les ter. comprises dans la Réserve Forestière de l'Etat.

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Troisièmement, la loi en question est un bill privé et embrasse

plus d’un sujet, c’est donc une violation de la partie III, article

*Voir Decker, George P., Opinion, in Re Constituts -ally of the Grunt to the Long Sault Development Company of Privileges, by Chapter 355, Laws of 1907, for the use of Waters and of Title to the Bed of the St. Lawrence River under the Long Sault. Albany, N.Y. mai, 1911, 18 pp. 8°.

*Pour la résolution du sénateur Burd, voir le Legislative Record de l'état de New York, 1912, page 265, Voir aussi la page 47 de ce rapport.

Pour l'Opinion de M. Carmody, voir l'annexe II, page 52.

127 PTE TEE ASPIRE

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16 de la Constitution de l'Etat, qui prévoit à ce que nul bill privé ou local, qui peut être adopté par la législature, ne comprenne pas plus d’un sujet, lequel devra être énoncé en son titre. Quatrièmement, La lc’ est invalide comme outrepassant les pouvoirs de la Législature, en ce qu’elle comporte l’aliénation par l'Etat du titre de possession des terres du lit du fleuve St. Laurent

à la Long Sault Development Company. Le titre de l'Etat en ces

terres est un droit souverain, plutôt qu’un titre de propriétaire.

Il est contraire à ce droit, qui doit être exercé au profit de toute

la population, que le titre de possession du lit d’un cours d’eau

navigable soit concédé moyennant redevance à une corporation privée.

Le Gouverneur Sulzer, en faisant allusion au rapport de M. Carmody s’exprima ainsi:

“Le Procureur Général, la Commission de la Conservation del’Etat et moi-même sommes convaincus que la Loi est de nul effet et inconstitutionnelle,et qu'il ne reste à prendre que les moyens légaux voulus pour abroger ladite Loi.

“Non seulement ladite loi viole la disposition de notre Constitution d'Etat, mais ses ciauses sont, à d’autres points de vue, imprévoyantes mal avisées et insoutenables, tant industriellement qu'économiquement.”

ltd less. 2 8 mai 1913, un Bill* pour abroger la loi de l’incor- Sauit Dbrogés poration de la Long Sault Development Company fut signé par le Gouverneur Sulzer. Elle demardait aussi un crédit de 836,320 pour rembourser à la Long Sault Development Company les deniers versés par elle au trésor de l'Etat.

Le même jour fut signé un autre Billt. Il autorise le Bureau des Réclamations de l'Etat (State Board of Claims) à faire droit à toutes les réclamations que peut présenter la Long Sault Development Company.

La Lor De LA Lona-Sauzr DEVELOPMENT COMPANY ET LA NAVIGATION

Celui qui se contenterait de jeter un rapide coup d'œil sur la charte de la Long Sault Development Company pourrait conclure que l’un de ses principaux objets est l'amélioration de la navigation. Ainsi, le préambule de la Loi énonce que c’est:

“En vue é’améliorer la navigation du fleuve St. Laurent.” Et plus loin, pour:

“d'améliorer en permanence la navigation du fleuve St. Laurent à ladite place et en amont et en aval de cette place.”

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*Lois de l'état de New York, 1912, chap. 452. Voir annexe III (a), page 68. {Lois de l'état de New York, 1913, chap. 453. Voir annexe I1I (b) page 70.

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Cependant, la charte ne stipule pas ou n’impose pas d'obligation spécifique pour l’amélioration de la navigation. Elle porte que:

“La navigation du fleuve St. Laurent.......... devra être conservée en un aussi bon élat, sinon meilleur qu'elle est à présent, tout en tenant toujours compte de la somme du débit naturel de l’eau qui influe de temps à autre sur sa navigabilité.”

Comme le gouvernement Fédéral des Etats-Unis pos- Faséreis sède la jurisdiction souveraine sur les eaux navigables, Souveraine ], Loi de la législature ‘2 l'état de New York, chapitre 355, Lois de 1907, oblige la Compagnie à se procurer l'autorité du Congrès des Etats-Unis pour construire -es barrages, écluses et canaux mentionnés dans la Loi, et, ensuite, la Loi stipule de plus que la Compagnie, après réception de l’autorité requise de la part du Congrès, peut obtenir, sur demande à cette fin, une concession formelle d’un titre à la partie du lit de la rivière que couvriront les constructions, et les Commissaires du Bureau des Terres ont ordre d’affectuer une telle concession. La charte et les privilèges sont illimités quant au temps.

Lorsque la Long Sault Development Company aura rempli les abligations de la loi Fédérale, et selon les termes prescrits par le statut, elle deviendra—suivant le témoignage rendu par la Compagnie devant le Comité des Rivières et des Havres:*

“dépositaire (a) du titre à cette partie du lit du fleuve St. Laurent

qu’il sera nécessaire d’utiliser pe la construction des ouvrages

énumérés dans la Loi, et aura (b) le droit de construire et d’entretenir ces ouvrages et de À à l’exclusion de tous les autres, du droit de prendre et d'utiliser, pour l'exploitation de ses ouvrages, l'excédent des eaux du fleuve St. Laurent; subordonnément, cependant, à tel règlement relatif soit au caractère des ouvrages, soit

à l’usage de l’eau du fleuve que le gouvernement Fédéral (et jus-

u’à un certain point, tel que dit plus loin, le gouvernement de l'Etat) peuvent imposer de temps à autre, afin de maintenir inaltérable la navigabilité du fleuve.”

Objet Premier On Peut donc constater que le but premier des kills des Bills quiontété présentés et de ceux qui sont en ce mement devant le Congrès des Etats-Unis, est d'obtenir l'autorité Fédérale spécifiée dans la Loi que la Long Sault Development Company s'est procurée de l’état de New York. Lorsque la Compagnie sera revêtue de cette autorité elle pourra, sur demande, obtenir un titre formel de concession du lit du fleuve qui sera couvert par ses constructions, canaux, etc. Une telle concession, à part les considérations internationales, rendra la Compagnie pratiquement maîtresse de la situation.

*Voir l'annexe VI, page 93.

Les Bizcs pu LONG SAULT DEvanT LE DERNIER Conarès

En 1907, un bill (H.R. 25707 )pour autoriser la construction de barrages, canaux, usines génératrices et écluses, en vue d'améliorer la navigation et de développer des forces hydrauliques au comté de St. Laurent, New York, fut présenté au Congrès des Etats-Unis, mais

fut subséquemment retiré.*

Bizz Mausy, H.R. 14531

R. Malby présenta à la Chambre

Le 14 décembre 1909, l'Hon. G.

1) â l’effet d'autoriser

des Représentants un bill (HR. 1453

“£a construction de barrages, écluses, canaux et autres constructions s’y rattachant dans le fleuve St. Laurent à et près de l’île

Long-Sault, dans le comté de St. Laurent, New York.”

Ce bill fut subséquemment retiré. I1 stipule que les ouvrages

autorisés devront être

“terminés dans les quinze années qui suivront la date de l’adoption de cette Loi, ou la date de l’assentiment des autorités reconnues des Etats-Unis d'Amérique et du Domirion du Canada à la construction desdits ouvrages, ou à l'approbation des plans et devis et du lieu et des ouvrages accessoires. :

et il dérlare en outre:

“Que cette Loi ne devrs :as être interprétée comme autorisant la Compagnie, ses su”” -:eu7s OU 868 ayants cause, à construire lesdits barrages, can° , écluses et autres ouvrages avant que cet assentiment et celle approbation n'aient été obtenus.” Il est évident que si des plans inacceptables recevaient l'approbation des ‘‘autorités reconnues des Etats-Unis et du Dominion du Canada” l'existence de la charte serait assurée à perpétuité.

*Voir l'annexe VII, page 109.

+Voir l'annexe IV, page 71, qui se rapporte à ce bill. Consulter le Mémoire qui s'oppose au bill, présenté devant le comité des Rivières et Havres de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, par C. E. Littlefield (voir l'annexe V), aussi le Mé-

moire en faveur du bill, présenté par la Long Sault Development Company, (exposé de 20 pages), Consulter en outre les Hearings on the Subject of H.R. 32219, 6le Congrès, 3e Session, et H.R. 14531, 6le Congrès 2e Session—se rapporter. à l'importance de la navigation sur le fleuve St. Laurent, à ou près de l’île Long Sault, comté de St. Laurent, N. Y., comprenant la construction de barrages, Canaux et autres constructions en dépendant, pages 625 à 914, avec esrte, Washington, 1911.

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