Qu une partie de 1 assemblé^ prétendit qu’on n’a
voit annuité que trois billets, ce qui réduise it le scrutm a quatre cent - soixante - un suffrages; et que ie citoyen Gayet n’en ayant obtenu que deux cent trenteun ,navoit point la majorité absolue ;
6°. Que le président étoit électeur d’une commune ou il n avoir pas le droit de voter ;
7°. Que le 21 germinal , lorsque l’assemblée manilestoit le désir quelle avoir de prendre du repos , et que le president après avoir déclaré la séance levée s’occupoit de clore et de cacheter les boîtes qui.contenoient les scrutins, Laplace, secrétaire provisoire, qui au mépris de la loi , vouloir en conserver les fonctions ’ arracha la première bande de papier, et déclara qu’on ne pouvoir lever laseance sans consulter l’assemblée; que le president , par condescendance , et sans prendre e vœu de 1 assemblée , annonça quelle n etoit pas levee ; que plusieurs électeurs trompés ont été privés de voter au reappel. r ^
Tels , sont , citoyens collègues , les motifs que la minorité de 1 assemblée présente à l’appui de la sciss:on quelle a operée.
Votre commission n’a pu former son opinion que sur les renseignemens que lui fournit le procès-verbal de lassemblee mere , composée de la majorité des élec-
Le principe est là ; et déjà , dans vos décisions , vous lui avez rendu le plus solemnel hommaje.
Le premier fait lui a paru concrouvé; et pour s’en assurer , il ne s agit que de consulter les expressions du proces-verbal même. ( Vide pas;. ?.. )
S il a été reconnu que le citoyen Laverne étoit le
fcfnrnfe et après lui les citoyens Menot , Beitrand et Dubief; s il a été reconnu que le citoyen Bymi etoit le plus jeune , il y a donc eu vérification. Ce premier reproche tombe de lui-même.
Le second porte sur les cris-, for meures , les voci-
fermions dont en étouffa les observations. Rien ne les détermine dans le procès-verbal j mais eussent -elles existé , qui les a provoqués } quelle portion de cette assembles divisée peut avoir à se les reprocher > Ceci est encore un problème. Votre sagesse , représentai du peuple , décidera s'il est naturel , le fait précédent quon dit y avoir donné lieu , étant controuvé , s’il est naturel, dis-je., d’attribuer les excès à la majorité qui a opéré dans le calme , ou a la minorité qui s est scissionnée , et paroit avoir fait naître toutes lesoccasions de se créer des prétextes.
On a donné au citoyen Gayet deux bulletins portant le nom de Gayé , tandis qu’on en a annullé deux autres en faveur du citoyen Petiot sous le pretexte qu’ils portoient ie nom de Petot ex-constituant.
Ici l’on ne peut se refuser à une vérité : c’est que , quand cette difficulté se rencontre , c’est à l’assemblée à prononcer. Elle a été consultée le procès-verbal en fait foi ; les scissionnaires n’en disconviennent point. Si la majorité a jugé devoir appliquer au citoyen Gayet les deux suffrages douteux , et annuller ceux du citoyen Petiot , la minorité ré est point fondée à réclamer. .
On prétend que la nomination du citoyen Gayet est illégale , parce que les billets annullés doivent concourir à déterminer le terme de la majorité.
C’est ici la loi qui brise dans les mains des scissionnaires les moyens qu’ils invoquent.
Le paragraphe Vl de l'instruction du 6 germinal an 6 , sur la tenue des assemblées électorales , s’exprime ainsi : « Les billets nuis n’entrent point dans le compte destiné à former la majorité absolue Ainsi , s’il y a eu deux cents votans , mais que six billets aient ete annullés, la majorité est acquise par quatre-vingt-dixsuffrages. »
Mais on dit : il n’y a pas eu quatre billets d’annulles*
trois seulement ont été repoussés par l’assemblée : ainsi ce n’est plus sur quatre cent soixante votans qu’il faut compter , mais sur quatre cent soixante-un ; ainsi le président n’avoit point la majorité absolue, puisqu’il n’en a obtenu que deux cent trente-un.
Vous avez déjà résolu cette question , représentai du peuple.
En effet , que veut la loi ) la moitié plus un ; un nombre impair ne peut se scinder dans son calcul, et son vœu est rempli , puisque le nombre de deux cent trente - un excède d’une unité celui de deux cent trente.
Et c’est ainsi que le prononce l’article de l’instruction que je viens de vous citer.
Mais le président étoit électeur d’une commune dans laquelle il n’avoit point le droit de voter.
Des passe-ports à lui délivrés par l’administration municipale de Mâcon , dans l’an 5 et dans l’an 6 ; un certificat délivré par l’administration municipale du canton de Chaarolles , qui atteste qu’il n’a point voté dans les assemblées primaires de ce canton depuis trois ans , comme y ayant perdu son domicile par sa résidence à Mâcon depuis plus d’un an et un jour *, un autre certificat de l’administration municipale de Mâcon, par lequel il co ste que le citoyen Gayet, depuis le 3 nivôse an 4 5 a exercé les fonctions d’administrateur central ; qu’en l’an 5 , il a voté dans les assemblées primaires de ladite commune, attendu qu’alors il y avoir acquis une résidence de quinze mois ; qu’il y^ a également voté dans lan 6 et l’an 7 ; qu’il y jouit , à titre de location et moyennant 5y6 rr. , d’une maison située , rue du Marché : ces pièces authentiques et signées, et qui vous ont été distribuées , prouvent trop évidemment le contraire , pour que votre commission aie cru devoir s’appesantir sur cette difficulté.
Il est vrai que ion représente un certificat de lad-
ministration municipale de Mâcon , qui atteste que , dans les registres destinés aux inscriptions des citoyens voulant établir leur domicile dans la commune , à la date du 22 mai 1793, jusqu'au 28 ventôse de la présente année, elle ne trouve aucune déclaration faite par le citoyen Gayet.
Votre commission se demande encore s'il est possible de prétendre vicier les opérations d'une grande assemblée par ce défaut «d'inscription ; elle s'est dit , au surplus , avec le rapporteur clés Cinq-Cents , que , d'après la loi du 6 ventôse an 6, le registre civique a dû se composer de plein droit des noms de tous les citoyens inscrits sur les registres antérieurs au mois de brumaire an 4 , quand même depuis cette époque ils ne se seroient pas présentés pour se faire inscrire. Nul doute qu'il n'aye dû l'être , puisqu'il est prouvé que depuis quatre ans il résidoit à Mâcon. Et de bonne foi peut-011 se faire un moyen contre l'assemblée électorale, et même contre lui, de l'omission d’un commis de l'administration municipale >
Les scissionnaires veulent tirer un grand avantage , i°. de ce que le citoyen Laplace avoit arraché la bande de papier dont le président scelloit l’urne scrutatoire ; 20. de la foiblesse ae ce dernier, qui, après avoir clos la séance , déclare ensuite quelle n'est pas levée ; ce qui a trompé nombre d'électeurs qui n'ont pas pu voter au réappel. On n’apperçoit aucune trace de ce fait dans le procès-verbal de l'assemblée -mère ; mais seroit-il vrai ? Deux réflexions se présentent :
i°. Alors, Laplace auroit commis une faute grave, sans doute ; mais elle lui seroit personnelle , et ne pourroit rejaillir sur le reste de l’assemblée.
20'. L’assemblée étoit composée de quatre cent soixante-quatre votans. D’après les voix données au citoyen Gayet , au citoyen Pétiot et autres , le total se trouve composé de deux cent cinquante - quatre :
donc ce grand nombre d’électeurs trompés se réduit a dix. Mais il y a quelque chose de mieux. Supposons c^ue ces dix se fussent prononcés en faveur du citoyen I etiot , dix et deux cent quatorze qu’il avoit obtenus, n auroient formé que deux cent vingt- quatre , et non la majorité, qu$. étoit de deux cent trente -un, et qui a été dévolue au citoyen Gayet.
Enfin ( car il a fallu épuiser tous les moyens ) , on a reproché a 1 assemblée-mère d’avoir compté au nombre de ses membres , et lait valoir le prétendu vote d’un citoyen Naistre qui étoit décédé.
Ce fait controuvé a été bientôt démenti par une lettre écrite a un de nos collègues, qui lui apprend que ce citoyen infortuné a été assassiné le 27 germinal au hameau de la Perouse , commune de Foissiat , canton de Montrevel , département de l’Ain , en revenant de Maçon , où il étoit allé pour , en sa quai té délecteur, coopérer, y est-il dit, à la nomination des représentans et administrateurs républicains.
Citoyens collègues , votre commission a épuisé tous les moyens employés par l’assemblée scissionnaire; sur chacun d eux , elle vous a soumis ses observations ; elle est entree dans tous les détails ; le seul regret qu’elle ait, c est d avoir peut-être abusé de vos momens en vous piesentant la longue sérié des faits dont elle vous a entretenus , et qu’elle a jugé nécessaire pour instruire votre religion.
Elle est^ maintenant arrivée au moment de vous offrir le résultat qu elle a du en tirer , et déjà vous lavez préjugé.
L’adoption de la résolution.
Les bases sur lesquelles repose son opinion seront facilement saisies.
. \°'r La majorité est acquise à l’assemblée- mère, majorité devant laquelle , dit le rapporteur du Conseil
des Cinq-Cents , nous devons respectueusement incliner nos têtes , si nous ne voulons briser tous les liens de notre pacte social , si nous ne voulons substituer à ce système , fondement principal de notre liberté constitutionnelle , l'affreux royalisme, toutes les fureurs des partis et la guerre civile.
Cette major te est accjuise à rassembiée-mère , puisqu originairement formée de quatre cent soixantequatre votans , elle en a constamment réuni , dans ses operations , deux cent quarante- huit ; tandis que 1 assemblée scissionnaire n’a été que de deux cent vin jtdeux , du nombre desquels il huit retrancher les électeurs nommés par les assemblées scissionnaires de quatorze cantons qui s’y sont réfugés, et o. t concouru a ses opérations. La preuve résulte de ce que les états fournis par le ministre de l'intérieur ne donnent au departement de Saône et Loire qu’une populat on de quatre cent quarante-cinq mille six cent soixante-cinq individus.
Or , en calculant sur la donnée de six individus sur un citoyen actif, qui a été celle admise jusqu’à ce moment , il en ^résulterait que le nombre cl es citoyens actifs de ce département s’él veroit à soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-sept , qui , à raison d’un électeur par deux cents citoyens , en porteroit approximativement le nombre pour tout le département a trois cent soixante-onze.
a°. Les candidats nommes au Corps législat’f ont obtenu deux cent quarante-huit, deux cent quarante , deux cent trente-deux suffrages ; de sorte même quen supposant qu’il n’y ait pas eu de scission , et que tous les électeurs eussent été réunis en une seule assemblée , ils auroient réuni bien au-delà de la majorité absolue.
3°. L insuffisance et le peu de fondement des moyens employés par les scissionnaires pour donner un prétexte plausible à leur démarche.
4°- Le calme avec laquelle a opéré l’assemblée-mère , la sagesse , 1 impartialité, la modération qui se remarquent dans le pr xès- verbal de ses opérations ; tandis que celui de l’assemblée scissionnaire est frappé au coin de la passion.
d°. Le peu de confiance quavoit une partie des membres de rassemblée scissionnaire, dans les motifs. qui avoient dicté la séparation, et peut- être même dans les principes qui y étaient professés , puisqu’il est prouvé par les lettres dont je vous ai donné lecture , par le procès-verbal même de cette assemblée , qu ils ont voulu contre-scissionner.
6°. Enfin , pourquoi , sans parler des choix respectivement faits sur lesquels votre commission se gardera de prendre aucun préjugé ; pour quoi, dis-je , ainsi que je vous en entretenois hier , ne vous présenterais-' e point celui de notre malheureux compatriote Roberjor 9 troisième victime de cette orgueilleuse maison d’Autriche, dont 1 un des ancêtres, Frédéric III , avoit eu l’audace d’afficher sur ses drapeaux l’insolente devise : Aunriœ est imper are orbi universo ; maison d’Autriche qui prétend peut-être aller aujourd’hui à cette conquête de 1 univers par de honteux assassinats.
Oui , mes collègues , je saisirai, noiA saisirons tous les occasions de retracer, du haut de cette tribune, les circonstances de cet affreux attentat, d’en graver 1 horreur en caractères ineffaçables dans la mémoire de tous les Français , d’imprimer sur leur cœur ce mot terrible , vengeance , de leur répéter que le peuple français , contre lequel le gouvernement autrichien, semble , par le forfait qu’il a commis de sang froid, avoir prononce un mis hors la loi ; gouvernement dont les légions sont suivies d’une armée de bourreaux qui , sans distinction , égorgent le républicain et le royaliste , le vieillard et 1 enfant , l’époiue et le mari ; vils esclaves qui ne commissent que le-
brigandage et le meurtre , ainsi que Brescia lattestera à la postérité , que le peuple français , dis-je , ne peut plus s’intituler la grande nation' que ce cri terrible vengeance n’ait porté l’effroi et la mort dans le cœur de nos ennemis assassins.
Mânes sacrées de Roberjot , ministre de paix dans ces temps de colère et de désolation , martyr de la sainte humanité et de la liberté de ta patrie , ce ne sont point des larmes que les Français donneront à ta cendre. Ils te vengeront , ils se vengeront des outrages qu’ils ont reçus en ta personne , ils vengeront ta courageuse et infortunée épousé ; ah oui ! les premiers regards de ton enfant 'quelle porte dans son sein se fixeront sur les victoires de tes compatriotes, dont l’exécrable forfait, qui te ravit à elle, vont centupler les efforts et l’énergique indignation.
Roberjot , l’immense majorité de tes concitoyens , au moment où Ton tramoit ta mort , t’honoroit de sa confiance : eh bien ! elle sera , dans ce Conseil , sanctionnée par la loi même , et en cela il te donnera, ainsi^qua ta famille désolée, au nom de la nation , une preuve nouvelle de son estime et de sa reconnoissance.
Représentais du peuple , déterminée par les motifs qu’elle vous a exprimés , votre commission vous propose à l’unanimité d’adopter la résolution.