II. Elles publieraient annuellement inventaire et bilan
III. Tout associé devrait, en entrant dans la société, acheter sa quote-part de Tavoir social, celui-ci estimé d'après le dernier bilan.
IV. Tout sociétaire qui voudrait sortir de Tassociation, ou en serait exclu, devrait vendre sa part, soit à un associé nouveau, agrée par les anciens, soit, à défaut de celui-ci au bout de trois mois, à la société même, qui serait tenue d'en effectuer le rachat au taux d'estimation du dernier inventaire.
V. Les Unions pourraient se dissoudre à n'importe quel moment, moyennant unanimité des membres. Ceux-ci se partageraient alors l'avoir social.
VI. Au terme de l'association, la liquidation est de droit. Voici un exemple de l'application du paragraphe III.
Des ouvriers, au nombre de 5oo, fondent en i8g8 une Union ; celleci se trouve, à l'inventaire du 3i décembre 1898, par ses eForts et ses cotisations ou par des donations, à la tête d'un avoir en immeubles et meubles de 10.000 francs. Chaque part vaut donc 20 francs.
Supposons que 100 aspirants associés se présentent pendant l'année 1899 ; chacun d'eux devra acheter sa part ou action au prix de 20 francs. Si nous ne tenons pas compte de l'augmentation ou de la diminution de l'avoir social qui pourront avoir été le résultat du fonctionnement de l'Union pendant l'année 1899, nous voyons qu'au 3i décembre 1899, il y aura 600 associés possédant ensemble 10.000 francs |-(ic)OX 20)— 12.000 francs.
Chaque part vaut encore vingt francs. Si l'avoir a augmenté ou diminué par les opérations de l'exercice, chacun des six cents associés verra la valeur de sa part s'accroître ou se restreindre proportionnellement ; et les associés qui entreront l'année suivante paieront leur part d'autant plus ou d'autant moins cher.
On se rend compte que les Unions d'une utilité véritable deviendraient par ce système rapidement riches et puissantes en raison de la rapidité même de l'accroissement du nombre de leurs membres. Mais la prudence et le désir de conservation, résultant de la possession individuelle^ qui engendre aussi la responsabilité, empêcheraient les associations ouvrières d'abuser de cette puissance en se lançant dans des luttes injustifiées.
Je suis convaincu que MM. Eugène Baudoux et Henri Lambert, ont trouvé la véritable solution qui permet de concilier la liberté individuelle et la liberté d'association. Elle est en corrélation avec le signe le plus caractéristique du progrès humain. Dans les sociétés primitives, Tindividu est complètement absorbé dans la tribu, dans la cité, dans la monarchie absolue : les constitutions modernes, le Bill ofrighfs de l'Angleterre de 1689, la Constitution des États-Unis de 1787, la Déclaration des Droits de Thomme, la plupart des Constitutions modernes, la Constitution Belge de i83i ont réservé un certain nombre d'actes que chacun des individus refuse de mettre en commun ; c'est ce qu'on appelle des libertés, telle la liberté de conscience, la liberté de penser, de parler, d'écrire, la liberté du travail.
Dans les civilisations anciennes, la personnalité humaine était comp\ètement liée à ses intérêts : le débiteur à sa dette, l'homme au sol, le seigneur à son château, le serf à la glèbe, l'homme de métier ou de commerce à sa corporation. Peu à peu cependant l'association commerciale distingua entre la personnalité humaine et ses intérêts ; elle arriva à la forme anonyme au XVI^ siècle, dans laquelle l'individu et ses intérêts sont complètement distincts. Cette association s'est développée en même temps que la civilisation économique. C'est à elle qu'on doit toutes les grandes œuvres de ce siècle.
Le projet de MM. Eugène Baudoux et Henri Lambert est donc en rapport avec l'évolution générale de l'association humaine, telle que la définit Sumner Maine : passer des arrangements d'autorité au contrat. Tandis que les législations sur les syndicats, les unions professionnelles, les trade-unions sont empreintes du vieil esprit corporatif, absorbant à la fois la personnalité et ses intérêts, à perpétuité, ils fondent les sociétés sur un contrat librement consenti par les parties, à objet délimité, à durée limitée : au lieu de constituer des biens de main-morte,ils laissent les titres représentatifs de l'avoir social entre les mains des parties qui peuvent les mettre dans la circulation ; ils assurent au co-contractant la liberté de se retirer toujours de l'association au lieu de l'y enchaîner par des vœux perpétuels.
— lO —
Leur système, disent-ils, comporte « liberté du travail, droit complet et illimité d'association contractuelle ; cette formule résume tout le programme positif du libéralisme démocratique. »
Conclusion.
Toutes les formes des associations conventuelles ou corporatives doivent faire place à l'association contractuelle.
Paris, A ont i8g8.
CONGRÈS INTERNATIONAL
de la Législation douanière et de la Réglementation du Travail
Anvers, 12-17 Septembre 1898
SECTION IL
Troisième question : Quelles sont les améliorations dans la condition des ouvriers dues à Vinitiative privée ?
Mémoire de M. EUGÈNE ERNOULT, présenté par M. PIERRE BA8TIN,
tous deux industriels à Roubaix.