LE SYSTÈME CONTRACTUEL
Deux industriels belges de Charleroi bien connus, M. Eugène Baudoux, contre qui fut dirigée la grande grève des verriers de i885, et M. Henri Lambert, ont, en i8g5, préconisé un tout autre système d'association. Il est exposé dans deux brochures, la première ayant pour titre : Les syndicats professionnels et révolution corporative, la seconde, parue récemment, intitulée : Les syndicats professionnels et le régime général des Associations modernes.
Ces messieurs partent de la théorie que Charles Dunoyer a exposée dans la Liberté du travail (li v. V, paragraphes 3, 4, 5), sur l'identité des services, qu'ils aient pour résultat de produire du blé, un meuble, des assiettes, des objets matériels vendables ou d'assurer des transports, de donner la santé, de mettre de l'ordre et du mouvement dans les choses, ce qu'on appelle administrer, de garantir la sécurité aux individus.
Qu'est-ce qu'une verrerie? disent MM. Baudoux et Henri Lambert. C'est une installation ayant pour but de produire du verre à bénéfice ou à perte. Qu'est-ce qu'un journal ? C'est une entreprise qui produit des informations, des idées, du stj^le à bénéfice ou à perte. Une université ? Elle a pour but de fournir de la science à bénéfice ou à perte. Un hôpital ? Il a pour but de produire de la santé. Qu'est-ce qu'un syndicat professionnel ? Légitimement, il a pour objet de produire de la sécurité pour ses membres et de contribuer au progrès économique.
Mais, dit-on, comment faire un contrat pour une société qui, au lieu de rapporter des J^énéfices, peut être une charge permanente ? Pourquoi ne pas contracter pour faire œuvre utile, sans esprit de lucre ? Pour que l'association soit licite, est-il nécessaire au point de vue de la morale, de l'ordre public, qu'elle doive rapporter des profits pécuniaires ? Ne peut-elle donner d'autres profits que ceux qui se traduisent en espèces ?
Et alors pourquoi vouloir que les sociétés qui ne sont pas fondées en vue de rapporter des bénéfices monnayés aient un autre régime que les autres, aient à la fois moins et plus de droits ?
Telle est la question que posent MM. Baudoux et Lambert dans un pays où l'article 20 de la Constitution est ainsi rédigé : « Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. »
Mais la liberté d'association a besoin d'être organisée comme les autres libertés, autrement c'est la confusion, c'est l'anarchie ; et l'anarchie et l'oppression des plus faibles et des plus timides par les plus violents et les plus audacieux.
Le type d'organisation de toutes les sociétés préconisé par MM. Baudoux et Henri Lambert, c'est le type de la société anonyme, basée sur les principes suivants :
i*' Consentement des parties contractantes impliquant que les membres des unions n'y auraient été inscrits qu'après convention régulièrement passée. Obligation pour les associations de fournir les noms de tous leurs membres ;
2^ La capacité de contracter couperait court à l'enrôlement des mineurs et des femmes sans le consentement de leurs tuteurs légaux ;
3° Désignation nette de l'objet du contrat ;
4<» Clause licite dans l'obligation.
Ces deux dernières dispositions empêcheraient ces sociétés de frapper d'amendes et d'interdictions leurs membres qui voudraient travailler dans d'autres conditions que celles qu'il plairait à l'association de fixer, car une telle obligation n'est pas licite, elle viole le principe de la liberté du travail. Ces dispositions frapperaient d'interdit les syndicats de producteurs qui veulent maintenir des cours factices et mettent eux-mêmes en interdit les maisons qui ne veulent pas se plier à leurs exigences.
5" Possession permanente par chacun des- associés de sa quotepart de l'avoir commun ;
6° Liberté pour chacun des associés de sortir du groupe en emportant sa quote-part de l'avoir commun.
C'est le régime des sociétés anonymes. Chaque associé a une ou
plusieurs actions qu'il peut aliéner quand il s'en va. Il a sa quotepart de l'avoir commun, tandis que dans la corporation ou la congrégation, ce qu'il a apporté est à tout jamais englouti.
7> Détermination de la durée de la Société résultant naturellement de l'obligation du contrat de société ;
8** Détermination d'une procédure de liquidation nécessitant une tenue de livres, une comptabilité, des inventaires ; go Détermination d'une procédure de dissolution volontaire. Ici nous rentrons dans la réalité, l'association n'est plus perpétuelle et par cela même qu'elle ne l'est plus, que sa dissolution est prévue, elle est obligée à une gestion régulière qui n'existe pas dans les corporations et les congrégations qui ne sont pas exposées à être forcées d'établir leur bilan.
L'Etat n'aurait pas à donner la personnalité civile à ces associations. La personnalité civile doit être réservée à l'Etat et aux communes.
« Les associations modernes quelconques, commerciales, industrielles ou autres, sont constituées non pas en personnes civiles, mais en délégations civiles, c'est-à-dire en entités capables de posséder et ayant compétence pour défendre les droits collectifs des associés dont elles ne sont que des délégués ou mandataires temporaires ».
Ces délégations, ce sont celles que reçoivent les conseils d'administrateurs et les directeurs des sociétés anonymes. Sous ce régime, toutes les institutions ayant un objet licite pourront être fondées légalement, en dehors de toute tutelle.
MM. Eugène Baudoux et Henri Lambert résument ainsi le but qu'ils se proposent en substituant l'association contractuelle à l'association corporative :
a Rendre la société contractuelle accessible à tous ceux qui veulent poursuivre un but licite quelconque » — et non pas seulement à ceux qui recherchent un bénéfice pécuniaire.
Comme application immédiate aux syndicats ou unions professionnelles, ces messieurs proposent que la loi soit établie sur les principes suivants :
I. Les Unions auraient un nombre de sociétaires variables et à parts égales.