QUATRIEME PARTIE. — Essai de systématisation
CONGEUSTON SAN TE Re PE AE ST PET 1'° Section. — La physionomie de la Jurisprudence ........ Paragraphe/1°.— Ses tendances générales 44 nine Paragraphe II. — Les causes des flottements et des incertiitdes de laNIurisprudences eee CERTES EC RENE Paragraphe III. — Conséquences de la Jurisprudence. Ap- PRÉCOCES cer ON Re ete
2 Section. — De la valeur des systèmes doctrinaux ........ Paragraphe I°. La délimitation proprement dite ...... Paragraphe = L'ODHOn) C0. CEE RARE En Paragraphe II. — Le cumul .......... DEAN NAN ERER 3e Section. Du critère de la discrimination des domaines des deuxiresponsabilitésConciüsipns rer LE ee,
Abréviations AUS DEN RENEE PA TRE RASE PET . Alinéa.
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Les problèmes soulevés par la Responsabilité Civile sont innombrables : au fur et à mesure des transformations économiques et sociales surgissent des questions neuves qui attirent, aussitôt nées, l’attention des juristes et font de la matière de la Responsabilité l’une des plus vivantes du Droit Privé.
L'objet de cette étude n’a certes pas le mérite d’être apparu récemment sur la scène juridique. N’en trouve-t-on pas déjà l’embryon dans le Droit Romain qui, tout le premier, a dû se préoccuper des rapports du contrat et du délit ? Mais il est, depuis toujours, enveloppé d’un mystère qui contraste singulièrement avec l'épanouissement doctrinal et jurisprudentiel des théories qui dominent le vaste champ de la Responsabilité.
Et cependant la question des deux Ordres de Responsabilité, de leur délimitation apparaît bien tout aussi importante que le fondement de la responsabilité qui, depuis trente ans, suscite tant de controverses passionnées. Ne met-elle pas en jeu toute l’organisation technique de la responsabilité ?
Après s’être, en effet, peu à peu, détachée au cours des âges de la responsabilité pénale, après avoir conquis son autonomie, la Responsabilité Civile s’est elle-même dédoublée. La plupart des Droits font, à tort ou à raison, une distinction expresse ou implicite entre la responsabilité née d’un délit, d’une part, la responsabilité engendrée par le contrat, d’autre part. Plus particulièrement, le fonctionnement de la responsabilité, sa mise en œuvre a été et reste dominée, en Droit positif français, par la Dualité des Responsabilités. C’est là un fait contre lequel on s’insurgerait vainement. Les jurisconsultes classiques ont vu, en elle, un rouage indispensable du mécanisme complexe de la responsabilité civile. Aussi se sont-ils efforcés de différencier
Le
avec le plus grand soin et d’opposer les deux types de responsabilité : l’une qui serait organisée par les articles 1382 et suivants du Code civil, l’autre prévue au titre IIT du Livre III intitulé : « Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général ». Chacune des deux responsabilités présenterait un fondement original, des caractères distincts et obéirait à des règles propres.
S’il en est bien ainsi, n’est-il pas primordial pour la victime d’un dommage qui désire obtenir réparation de connaître les domaines de chacun des deux types de responsabilité ? Les règles qui gouvernent sa situation varieront, en effet, selon le terrain — délictuel ou contractuel — sur lequel elle pourra se placer.
Il faut pourtant reconnaître que cette question essentielle qui peut décider juridiquement du sort de la victime a été laissée dans l’ombre en Doctrine et en Jurisprudence pour de multiples raisons qu’il n’est pas malaisé de découvrir.
Jusqu’à ces toutes dernières années, si la majorité des auteurs a bien aperçu la question, la plupart d’entre eux en ont esquivé l’étude, d’aucuns ne l’ont abordée que dans des notes ou des articles sommaires (1). C’est qu’en effet, comme nous le montrerons, le problème est si complexe, hérissé de tant de difficultés, qu’on le redoute. Ne soulève-t-il pas une fois de plus l'éternel confilit entre la loi et la convention, ne met-il pas en jeu l’étendue des pouvoirs du juge ?
En outre, loin de le tirer au clair, il semble que la fraction de la Doctrine qui a eu le courage de l’examiner de front l’ait bien souvent entouré d’obscurités nouvelles.
On a, en effet, confondu fréquemment ou, tout au moins, mal dégagé quatre questions.
La première, préjudicielle au problème de la délimitation des deux ordres de Responsabilité, est celle de la dualité ou de l’unité de la Responsabilité. Existe-t-il vraiment deux branches de Responsabilité civile ? Il est clair, en effet, que si les règles gouvernant la responsabilité contractuelle étaient identiques aux principes applicables à la responsabilité délictuelle, il serait
() Sic : Labbé (S. 85-4-25; S. 86-1-5; S. 89-2-97) ; Perroud (notes Sirey, 1911- 1-105; 1913-2-209); Bonnet (Revue Critique 1912, p. 418 et suiv.); Planiol, note D. 1907-2-97; Thaller : Annales de Droit Commercial, 1886, p. 125 et s,
absolument inutile de chercher à ‘établir une ligne de démarcation entre les deux responsabilités. Les discussions doctrinales ont été assez vives à cet égard et les juristes classiques ont dû engager une lutte vigoureuse contre les négateurs du système traditionnel (2). Puis beaucoup d’entre eux hésitèrent à aller au delà, à pénétrer dans l’étude des questions qui s’imposaient cependant à eux, qui découlaient de leur système comime si, las d’une bataille dont ils sortaient à demi-vainqueurs, il leur apparaissait vain d'organiser leur victoire.
Ceux qui tentèrent de reconnaître les frontières des deux Responsabilités assimilèrent la plupart du temps trois autres questions qui, bien qu'ayant entre elles un lien certain, ne forment point cependant un tout indivisible :
La délimitation proprement dite des deux ordres de Respon-. sabilité ;
L'option ;
Le cumul. ï
On a, en effet, à maintes reprises, présenté dans une même analyse, sans les différencier, ces questions et à peu près de la manière suivante :
Les deux responsabilités sont-elles susceptibles de coexister entre personnes liées par un contrat ou n’y a-t-il place que pour une seule d’entre elles, la responsabilité contractuelle ? En d’autres termes, on s’est demandé pratiquement si un contractant, victime d’un dommage au cours de l’exécution du contrat, avait ou non le droit de se prévaloir à son choix des règles de la responsabilité contractuelle ou des articles 1382 et suivants.
Les auteurs se sont partagés en deux camps. Les uns ont soutenu que les articles 1382 et suivants ne devaient pas recevoir application entre contractants parce que, disent-ils, les deux responsabilités ne peuvent concourir en même temps pour un même rapport obligatoire. On les a qualifiés de partisans du non cumul des responsabilités. Les autres, au contraire, ont prétendu que les deux responsabilités ne s’excluaient pas ; qu’elles pouvaient jouer en même temps entre contractants. Ils furent désignés sous le vocable de défenseurs du cumul des responsabilités.
(2) Sic : Grandmoulin, Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles. Thèse Rennes, 1892.
Une double et lourde erreur, source de complications, a ainsi été commise dans la présentation et l’examen du problème dont nous nous sommes proposé l'étude :
L’une de TERMINOLOGIE. Les termes de < cumul » et de « non cumul » constituent des expressions vicieuses et ne correspondent pas du tout à ce que l’on envisage dans la réalité. On ne se demande point, en fait, lorsqu'on parle du cumul, si la victime d’un dommage peut obtenir deux fois la réparation du préjudice subi en intentant simultanément une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité délictuelle (ce qui apparaît bien interdit), mais si elle n’a pas le droit de choisir entre l’un ou l’autre des deux régimes de responsabilité. I s’agit donc d’une option et non pas d’un cumul. Ce n’est pas à dire que le « cumul » soit une notion étrangère à la matière. Sans accorder à une victime une double réparation, nous verrons que la Jurisprudence lui a parfois permis non pas seulement d’opter en bloc entre l’un « ou » l’autre ordre de responsabilité, mais de se placer, bien mieux encore, sous la protection de l’un « et » de l’autre régimes et d’en distraire les seuls avantages que chacun d’entre eux comporte pour en écarter les inconvénients. La victime cumule bien alors dans ce cas deux positions, mais il ne faut pas assimiler l’option à cette situation.
La seconde erreur regrettable est une erreur d’ANALYSE. On n’a pas distingué la délimitation proprement dite des deux ordres de responsabilité de la question de: l’option et cela à un double point de vue
Rechercher d’une part, avec la Doctrine, si les articles 1382 et suivants peuvent intervenir entre contractants ne relève pas nécessairement et exclusivement, comme on incline à le croire volontiers, du seul problème de l’option. Celle-ci suppose, par définition même, un choix effectué entre les deux ordres de responsabilité. Or, les auteurs posent arbitrairement en principe que la responsabilité contractuelle gouverne tous les rapports entre contractants et, pour eux, il s’agirait seulement de savoir alors si on peut lui préférer la responsabilité délictuelle. Mais est-il bien vrai que la responsabilité contractuelle puisse ainsi dans tous les cas jouer entre contractants ? Est-on sûr que les branches de l’alternative existent toujours ? Il est permis de se demander si les articles 1382 et suivants s’immiscent ainsi dans
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les rélations des contractants uniquement pour doubler la responsabilité contractuelle. Ne peuvent-ils pas recevoir application, sans qu'il s’agisse d’option, mais de refoulement de la responsabilité contractuelle qui se révélerait absolument impropre à régir telle situation déterminée ? Ici surgit le problème de la délimitation proprement dite des deux ordres de responsabilité.
Que les deux ordres de responsabilité, d’autre part, s’excluent l’un l’autre ou qu’ils puissent vivre côte à côte « entre contractants », selon les deux opinions opposées de la Doctrine, les frontières des responsabilités ne sont pas par là même établies. Le problème est loin d’être épuisé et résolu. Nous ne serons, en effet, éclairés que sur un point : les deux responsabilités ont ou non un domaine commun dans les rapports contractuels. Mais nous ne saurons pas pour cela si, avant le contrat, si, après le contrat, la responsabilité est de nature délictuelle ou contractuelle, si même les deux régimes peuvent venir, là aussi, en concours.
Ainsi, l'option est une question, la délimitation des deux responsabilités en est une autre, beaucoup plus compréhensive que la première qu’elle renferme d’ailleurs. C’est, en effet, en cherchant à fixer les frontières des domaines respectifs des deux responsabilités qu’on peut être appelé à constater la présence d’une zone commune. À ce moment-là alors apparaîtra l’option.
En méconnaissant ces distinctions essentielles, la Doctrine semble avoir fait souvent fausse route, notamment en considérant que tous les cas d'intervention des articles 1382 et suivants entre contractants appartenaient au < cumul », selon l’expression en usage, ou pour employer le terme scientifiquement exact à « l’option ».
Si, en Doctrine, le trouble le plus complet a régné en la matière jusqu’à une époque très récente, c’est pire encore en Jurisprudence. Elle a, comme à plaisir, aggravé et perpétué les incertitudes. Tantôt, elle n’a même pas entrevu les problèmes ; tantôt, encouragée par les praticiens qui ont une lourde part de responsabilité dans les hérésies commises, elle s’est plue à mêler les champs d’application des deux ordres de responsabilité, se gardant bien d’en tracer les frontières. Ici la responsabilité contractuelle refoule la responsabilité délictuelle jusqu'alors triomphante (transports, entreprise de jeux forains) ; là, au contraire,
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elle doit céder le pas devant l’envahissement des articles 1382 et suivants auxquels les tribunaux se croient en droit de se référer à cause de leur souplesse, pour sanctionner tous les agissements répréhensibles, qu’ils soient d’ordre délictuel ou contractuel.
Cette jurisprudence flottante, malaisée à dégager, essentiellement variable selon les circonstances de fait, n’est-elle pas très dangereuse ? Ne tend-elle pas à oublier les règles de droit et à leur substituer une multitude de solutions concrètes, empreintes d’arbitraire ? Une fraction particulièrement autorisée de la Doctrine (3), justement émue de cet état de choses, se devait de démasquer très récemment les errements de la pratique, d’apporter la lumière sur un problème complexe qui venait de retenir notre attention. N’était-il pas téméraire d'aborder alors à notre tour un tel sujet que l’on avait scruté minutieusement, de continuer nos recherches ? Encouragé par un maître éminent, qui a bien voulu diriger nos travaux, il nous a semblé que, sans prétendre édifier une théorie définitive, il ne nous était pas interdit, mettant à profit les conquêtes toutes récentes de la Science juridique, de contribuer aussi, mais très modestement, à élucider un problème vers lequel les efforts des juristes convergent actuellement, quitte à courir le risque de RAILS) ce que d’ autres ont dit et mieux dit.
Il ne s’agit pas d’une simple question d’école : nous montrerons quels sont les intérêts pratiques considérables attachés à sa solution, en examinant d’abord dans une première partie la théorie classique des deux ordres de responsabilité.
Rassemblant ensuite les travaux épars de la Doctrine, nous dégagerons les grandes lignes des divers systèmes entre lesquels se partagent les juristes.
Maïs nous avons pensé devoir, avant tout, ne point nous confiner dans une étude abstraite. Le Droit n’est pas figé dans les lois écrites ; il est constamment vivifié, transformé par les applications pratiques. Aussi, avons-nous pris la Jurisprudence pour notre principal objet d'étude. Nous nous sommes efforcé de cataloguer les espèces, de les soumettre à un examen sérieux, de les présenter dans un ordre logique, en un mot de faire appa-
(3) Henri Mazeaud Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Rev. Trim., 1929, p. sal eLRS:
raître, aussi clairement que possible, comment en Droit positif ‘actuel, est réglée la délimitation des deux ordres de responsabilité.
Enfin, nous nous sommes permis de ne point nous cantonner dans une simple description de la réalité juridique. Nous avons passé au cribie les matériaux abondants que nous avons réunis ; ce qui nous a autorisé à tenter un travail de systématisation. Connaissant les positions prises par les auteurs, d’une part, les directives jurisprudentielles, d’autre part, nous avons cru pouvoir, avec quelque hardiesse, exposer notre conviction personnelle, sans prétendre résoudre et épuiser tout le problème.