‹ Rapports et Domaines des Responsabilités Contractuelle et Délictue lleChapitre 8 sur 100 · FAT · texte numérisé non relu

FAT

N°. 1. — C’est, comme nous l’avons précédemment indiqué, la théorie classique des deux ordres de responsabilité qui a, tout naturellement, soulevé le problème complexe de la délimitation des champs d'application de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle. Construite pendant près d’un siècle, pièce par pièce, par les civilistes (1), dont chacun se plaisait à apporter sa contribution, si faible fût-elle, à cette vaste conception doctrinale, étayée sur l’histoire, le raisonnement sur des textes disséminés çà et là dans le Code civil, la théorie classique prit figure vers 1885, de l’une des armatures de notre Droit privé français, à la suite du remarquable travail de synthèse d’un jurisconsulte belge, M. Sainctiette (2). Cet auteur, groupant en effet les dispositions législatives qui paraissent impliquer une dualité de responsabilité autour de deux concepts fondamentaux : la loi et le contrat, mit très heureusement en lumière une distinction, certes aperçue depuis longtemps, mais mal dégagée jusqu'alors, lui donna une justification juridique et logique, la plaçant, semblait-il, au-dessus de toute atteinte.

N° 2. — Mais c’est la destinée des dogmes juridiques les plus solidement établis en apparence de soulever un jour ou l’autre des contestations et la théorie classique n’eut pas le privilège d'échapper à cette implacable loi. La responsabilité du violent mouvement d'opposition qui se dessina contre elle dans les dernières années du XIX*° siècle n’incombe-t-elle pas, d’ailleurs, dans une certaine mesure, aux défenseurs même du système

N° 1. — (1) Principes du Droit Civil français, Laurent, tome XX, n° 463;. Huc : Commentaire-du Code civil, tome VII n° 95; tome VIII n° 424; Larombière : Théorie et pratique des Obligations, tome VII sous art. 1382 et 1383; Baudry et Lacantinerie et Barde : Traité des Obligations, 3° édition, tome I°’, n° 356; tome IV, n° 2865; Aubry et Rau : 5° édition, tome VI, p. 352 et s., $ 445, texte et note 9 undecies; Demolombe: Cours de Code Napoléon, t. XXXI, n° 472 et suiv.;: Beudant : Cours de Droit Civil français, n° 1195; Rouard de Card : France Judiciaire 1891, p. 97; Colin et Capitant : Cours élémentaire de Droit Civil français, tome I, p. 638; Demogçue: Traité des Obligations, t. V, n° 1238, et Josserand : Cours de Droit, Positif français, t. II, n°

(2) Sainctlette : De la responsabilité et de la garantie, 1884.

traditionnel ? Ils (1) prétendirent découvrir, sans cesse, par le raisonnement, de nouvelles conséquences de la distinction des deux responsabilités, développer toujours plus largement leur théorie et creuser:ainsi, de plus en plus profondément, le fossé qui, pour eux, sépare la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle.

C'était là prêter le flanc à la critique et effectivement des. auteurs (2), apercevant le caractère artificiel de certains éléments du système admis par l’ensemble de la Doctrine, passèrent alors en revue tous les traits différentiels dont on se prévalait pour opposer les deux responsabilités et montrèrent l’inexacti- tude de beaucoup d’entre eux. Tout en respectant les grandes lignes de la théorie classique, ils en restreignirent la portée. La Jurisprudence, influencée par ce mouvement doctrinal, réalisa dans une certaine mesure l’œuvre d’assouplissement à laquelle on la conviait.

D’autres juristes (3), allant plus loin encore, attaquèrent la théorie traditionnelle jusque dans ses assises même. Ils entrèrent en lutte ouverte avec le dogme du jour et tentèrent de le renverser en le sapant par la base. Pour eux, il n’y avait qu’un seul type de responsabilité commun aux contrats, aux délits et quasi-délits : la responsabilité délictuelle.

C'était là, pensaient-ils, prononcer contre le système classique une condamnation définitive.

Enfin, l'apparition de théories nouvelles dans l’immense champ de la responsabilité (#) porta indirectement atteinte à la conception traditionnelle.

N°2. — (1) Sainctlette notamment. Û

(2) Colin et Capitant, tome II, p. 8, 369.

Demogue : Traité des Obligations en général, tome V, n° 1233 et s.

Josserand : Cours de Droit Civil Positif français, tome II, n° 481.

Dern : Responsabilité el Contrat, Thèse Lille, 1924.

Lalou : La Responsabilité Civile, 1928.

Esmein dans Planiol et Ripert, t. VI, n° 489.

(3) A.-F. Lebefvre : Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Revue Critique, 1886, p. 485 et s.

‘Grandmoulin : Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles. Thèse Rennes, 1892.

Aubin : Responsahilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Thèse Bordeaux, LUE

Planiol : Tome II, 9° édition, n°° 873 et s., et note sous D., 1896-2-457.

(4) Sic : La Théorie du risque, voir infra n° 267.

N° 3. — Sous l'influence de cette triple réaction, la théorie classique a subi une transformation. Elle a, certes, résisté aux assauts redoutables auxquels elle a été soumise. Mais, des modifications parfois profondes lui ont été apportées : sur certains points, elle a dû céder du terrain et des retouches importantes ont été opérées ; sur d’autres, bien au contraire, elle paraît avoir reçu une extension des plus heureuses (1).

Quelle est donc aujourd’hui sa valeur exacte? Voilà une question préalable à laquelle nous devons nécessairement répondre et que tous les civilistes qui se sont préoccupés sérieusement de la délimitation des deux Responsabilités ont eu l’obligation de résoudre en tout premier lieu. Le problème de la détermination des champs d’application des deux. responsabilités dépend étroitement, de toute évidence, de la solution qui sera donnée à cette question préjudicielle. D’abord, si les règles étaient identiques dans les deux branches de la Responsabilité, il serait inutile de tracer une frontière entre elles. En outre, à supposer même la théorie classique exacte dans ses grandes lignes, il importe de connaître avec précision les différences réelles entre les deux ordres, sinon on risquerait de commettre de graves erreurs lorsque le moment serait venu de procéder à l'examen de la jurisprudence. Ne serait-on pas tenté, en pré-. sence de l’application de teile règle — que l’on aurait considérée a priori comme spéciale à l’un des deux régimes — sur un terrain réservé à l’autre ordre de responsabilité, de soutenir qu’il y a là une immixtion injustifiée? La critique serait, bien au contraire, sans objet si la règle envisagée, loin d’être différente dans l’un et l’autre statuts, leur était commune (2).

C’est en exposant, tour à tour, le plus succinctement possible, d’abord les origines historiques de la théorie classique et ses fondements, ses conséquences ensuite (c’est-à-dire les points de divergence qui séparent les deux ordres de responsabilité en ayant soin de classer les résultats, épars chez les auteurs, de la revision doctrinale et jurisprudentielle qu’elle a subie) que nous ferons apparaître sa portée véritable et surtout les nombreux intérêts attachés au problème, objet de cette étude.

N° 3. — (1) Becqué : Responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle. Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1914, p.251; voir infra n° 32 et s.

(2) La question se pose notamment en matière de capacité, de clauses de non responsabilité; voir infra n°* 12 et 71.

Plan. — Nous suivrons donc le plan suivant :

Titre I. — Origines historiques et fondements de la théorie classique.

Titre II. — Conséquences de la théorie classique et les intérêts

du problème de la Délimitation des Deux Responsabilités.

Titre III. — Appréciation de la théorie classique et son rôle en Droit positif actuel.

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