TOME XXIV
‘est refusé, ete, ete.” Et la section 42 dit: “ Chaque fois “ qu'une personne se prétendant créancier aura fait enregis- “trer contre les biens de son prétendu débiteur, tout droit, “ privilège ou hypothèque qu'elle réclame, et que le titre sur “ lequel ce droit, privilège où hypothèque est fondé, ne con- ‘fère en loi aucun tel privilège, ete., etc. et que tel créancier, “après en avoir été dûment requis, refuse de consentir à lu ‘radiation de l'enregistrement de ce titre contre les biens de ‘tel débiteur, ce dernier pourra alors, par voie d'action, de- “ mander que le titre ainsi enregistré soit déclaré nul, etc, “etc. ete.” Vide 7 Vict., chap. 29 section 8: 25 Vict. chap. 2, section 1 : Code Civil, art. 2149: “Si la radiation n'est pus “ consentie, elle peut être demandée au tribunal compétent “par le débiteur, ete., ete., ete.” IT résulte donc, disait l'intimé, des autorités ci-dessus citées, que l’appelunt était tenu d'alléguer, pour donner ouverture à son droit d'action, que l'intimé Jui avait refusé un certificat, où quittance, constatant l’acquittement du droit enregistré, Si l'on admet, prétendit encore l'intimé, que l'appelant était tenu d'alléguer ce fait, de là il s'ensuit qu'il devait le prouver, vu que cet allégué de l4 déclaration se trouve nié par la défense en fait produite par l'intimé.
Le jugement dont appel a été interjetté en cette canse était rédigé en ces termes: “La Cour, considérant que le débiteur n'a droit de poursuivre en justice, pour se faire donner par son créancier un certificat ou acte notarié prouvant l’acquittement de l'hypothèque enregistrée, que si tel certificat lui est refusé par ce dernier: considérant qu'il n’est aucunement prouvé que le défendeur ait jamais refusé de donner au demandeur un certificat ou quittance constatant que le jugement mentionné dans la déclaration était acquitté et payé (suivant que l’allègue la déclaration), et que, partant, l'action du demandeur est prématurée, puisque le droit d'action, dans la présente circonstance, ne prend naissance que sur le refus du créancier de donner tel certificat, la Cour déboute le défendeur de sa défense au fond en droit, attendu qu'elle n'a aucun rapport quelconque à la difficulté en question, et déboute aussi, avec dépens, le demandeur de son action. ”
Le jugement à été confirmé à l'unanimité par la Cour d'Appel. Le juge MOxKk x déclaré qu'il approuvait le jugement de la Cour, principalement sur le fait, d'après son appréciation de la preuve, que le demandeur en cour intérieure n'avait pas établi par une preuve suffisante le paiement du jugement prononcé contre lui, en capital, intérêts et frais. (3 R. C., 50).
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