COMPETENCE.—CORPORATION MUNICIPALE
Cour pu BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 9 mars 1868.
Présents: DUVAL, J. en C., CaroN, J, DruMMoxp, J, BADGLEY, J.
La CORPORATION DE LA VILLE OÙ BOURG DE WILLIAN- HENRY, maintenant représentée par le Maire et le Conseil de ln Ville de Sorel, demanderesse et intimnée en Cour de Circuit, appelante, vs JEAN-BAPTISTE GUÉVRE- MONT, défendeur et appelant en Cour de Circuit, intimé.
Juaé : 10 Qu'il n'appartient pas à une Cour de Circuit, qui a infirmé un jugement d’un juge de paix, de faire exécuter le jugement.
2. Que la nouvelle corporation de la ville de Sorel, sous le nom de “ Le Maire et le Conseil de la Ville de Sorel,” en 1560, par la loi 23 Vict., ch. 75, n’est nullement tenue du paiement des dettes de l’ancienne corporation de la ville on bourg de William-Henry.
Le 6 décembre 1861, l'intimé fit motion devant la Cour d'Appel pour faire déclarer cette cause non-appelable, attendu qu'il n'existait aucun appel en loi du jugement rendu le 12 octobre 1861. La Cour d'Appel ordonna l'émission d’une règle sur cette motion. Le jugement, porté en appel, a été rendu le
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12 octobre 1861, par la Cour de Circuit pour le district de Richelieu, maintenant la saisie-arrêt après jugement faite à la requête de l'intimé, pour £5 1S8s., et condamnant les tiers saisis, locataires de l’appelante, à payer cette somme à l'intimé, pour le montant de ses frais tuxés en vertu du jugement rendu en la ci-devant Cour de Circuit, pour le circuit de Berthier, le 23 septembre 1853, sur un appel de lu part de l'intimé, d'un jugement rendu à William-Henry, par Jean- Biptiste Lamère, fils, juge de paix, en date du 15 décembre 1852, sur plainte portée devant lui par la corporation de la ville où bourg de William-Henry, condamnant Jean-Baptiste Guévremont à payer à lu corporation une certaine somme y mentionnée, pour les causes y énoncées. Ce jugement de la ci-devant Cour de Circuit, pour le circuit de Berthier, avait infirmé le jugement du juge de paix, et avait débouté la corperation de la ville ou bourg de William-Henry de sa pluiute et l'avait condamné aux dépens, tant sur la plainte portée devant le juge de paix, que sur l'appel. Les frais sur cet appel furent taxés par le député-greffier de la Cour de Circuit, pour le circuit de Berthier, le 23 septembre 1853, à £5 18s. 2d. Le 15 octobre 1860, un rit de suisie-arrêt après jugement fut émané de la Cour de Circuit pour le district de Richelieu (qui, avait, par l'opération de la loi, tous les papiers, documents et dossiers de la ci-devant Cour de Circuit, pour le circuit de Berthier), pour le montant de £5, 18s. 2d., pour saisir-arrêter ce que Pierre Clément et Octave Généreux pouvaient devoir à la corporation de la ville ou bourg de William-Henry, alors représentée, dès le 10 mai 1860, pur le muire et le conseil de la ville de Sorel. Vide 23 Vict., chap. 75, mt. 6. Les tiers saisis ayant décluré qu'ils devaient à la corporation, l’un Pierre Clément, $20, et l’autre, Octave Généreux, $10, la corporation comparut et contesta cette saisie-arrêt par deux exceptions, une exception déclinatoire et une exception péremptoire. Par l'exception déclinatoire, elle prétend que la saisie-arrêt aurait dû être émanée par le juge de paix, et que la Cour de Circuit n'avait aucune juridiction pour émaner cette saisie-arrêt, pour les frais taxés sur l'appel porté devant elle. Par son exception péremptoire, elle prétend, indépendamment de ce que ci-dessus énoncé, que lu corporation de la ville où bourg de William-Henry n’est pas représentée pur “le maire et le conseil de lu ville de Sorel,” qui ne sont pas responsables de ses dettes. Lu règle ayant été rapportée, les parties furent entendues, sur la question de savoir si la cause était appelable.
Le 3 juin 1867, la Cour d'Appel, LAFONTAINE, J. en chef, Duvas, J., MEREDITH, J., MONDELET, J., par son jugement, à renvoyé cette règle, avec dépens, sur le principe que les droits futurs de l’appelante étaient liés,
La cause fut ensuite inscrite pour audition au mérite, L'intimé exposuit ses prétentions comme suit: Quant au premier point, sur l'exception déclinatoire, il convient de remarquer que la saisie-arrêt a été émané par le tribunal qui avait rendu le jugement du 23 septembre 1852, infirmant le jugement du juge de paix qui, partant, n'avait plus de pouvoir à exercer, et de plus pur le seul tribunal investi du pouvoir de faire exécuter son jugement. Sur le second point, il suffit d'observer que, par les dispositions du statut 23 Vict. ch. 75, art. 6, et d'une décision à peu près unalogue, 7 R. J. R. Q, 354 (L), il est évident que lu ville de Sorel, telle que récemment incorporée en 1860, a succédé tant aux droits des anciens corps publies qui en ont eu l’administration qu'à toutes leurs obligations. En 1847, la législature a créé des municipalités de comté, par la loi 10 et 11 Vict,, ch. 7, sanctionnée le 28 juillet 1847, et elle a alors abrogé la loi qui avait pourvu jusqu'alors à la police du bourg de William-Henry (maintenant Sorel), savoir: la loi 4 Geo, 4, chap. 2; et aussi la loi 6 Guill. 4, ch. 46, x été abrogé. Voir l'index des Statuts du Bus-Canada de 1856, page 558, in fine. Conséquemment, la ville ou bourg de William-Henry est incorporée en vertu de l'art, 54 de la loi 10 et 11 Vict., ch. 7, en 1848, et elle est devenue “ La corporation de lu ville ou bourg de William-Henry,” conformément aux dispositions de l'art. 58 de la loi 10 et 11 Vict., ch. 7.
Voici la proclamation émanée à ce sujet: “Province du Canada. Par ete. Attendu que, par et en vertu d'un acte du Parlement de la Province du Canada, fait et passé dans lu session tenue dans les dixième et onzième années du règne de Sa Majesté, ch. 7, intitulé: Acte pour faire de meilleures dispositions pour l'établissement d'Autorités Municipales duns le Bas-Caunadu, il est, entre autres choses, statué de fait, qu'à la première session d'aucun des conseils municipaux établis par icelui, qui se tiendra après lu présentation d’une pétition par les habitants ayant droit de voter aux élections des conseillers municipaux, dans tout village ou ville non incorporé contenant quarante maisons ou plus dans un espace de trente arpents ou acres en superticie, au conseil municipal dans lequel tel village ou ville sera situé, lui demandant de fixer des limites et bornes audit village ou ville pour les fins de cet acte, il sera du
(1) Lorsqu'une société par actions, non-incorporée, se fait constituer en corporation par une loi qui déclare que tous les droits, actions et propriétés passent à la corporation, et que cette dernière devra acquitter toutes les dettes et obligations de l’ancienne société, la société ainsi incorporée est bien fondée à faire requête pour reprendre l'instance comme compagnie incorporée. Art. 437 et 438 C. P. C. de 1867, et art. 269 et 270 C. P. C. de 1897. ( Faribault v. Saint-Louis et al., et Cie du Richelieu, dmdresse par rep. d'instance, C.S,, Montréal, 29 mai 1858, Day, J., 7 R. J. R. Q., 354.)
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DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, 257 devoir du conseil de la municipalité du comté de fixer les limites et bornes du village ou de lu ville ce requérant, et de les désigner par écrit, et le gonverneur en conseil aura pouvoir, sur réception d'une copie dûment attestée des procédures adoptées par tel conseil de la municipalité du comté, et après avoir constaté la suffisance de la désignation des limites et bornes y mentionnées, de déclarer pur proclamation qu'icelles seront les limites et bornes: et qu'il est établi par l'acte que rien de contenu en icelui n'autorisera le conseil d'aucune municipalité à restreindre les limites d'aucune ville, bourg où village, déja établi par autorité compétente, ainsi que la chose appert plus amplement en référant à l'acte. Et attendu que le conseil municipal du comté de Richelieu, dans le district de Montréal, a, en vertu et en conformité des dispositions de l'acte ci-dessus mentionné et en partie récité, fuit un rapport de ses procédures par lequel il décrit et déclure les limites qui devront être assignées à la ville ou bourg de William-Henry, dans le comté de Richelieu, dans le district de Montréal, à l'effet suivant, c'est à savoir : “Lu ville de “William-Henry comprendra toute cette certaine partie ou “étendue de territoire formant partie du comté de Richelieu, “bornée en devant par la rivière Sorel, autrement appelée “rivière Richelieu ou Chambly, en arrière par une ligne cou- “rant parallèle au côté est du Royul Square, dans la ville de “ William-Henry, jusqu'à une distance perpendiculaire de là “ de cent chaînes, au côté nord par le fleuve St-Laurent, et au “côté sud par une ligne parallèle jusqu'au côté sud du Royal “Square susdit, jusqu'à une distance de là de cent vingt “ chaînes ;” et attendu que les limites et bornes ainsi désignées et déclarées ne restreignent pas les limites de la ville ou bourg déjà établies par autorité compétente, et tombent en même point avec les limites et bornes de la ville ou bourg de William-Henry telles que désignées et établies par la proclumation de feu ALFRED CLARKE, alors Lieutenant Gouverneur pour cette partie de la Province du Canada, ci-devant et alors constituant la Province du Bas-Canadua, dutée au château St- Louis, en la cité de Québec, le 7e jour de mai 1792. Maintenant sachez, qu'en vertu des pouvoirs à moi conférés par l'acte susdit, par et de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province du Canada, j'ai jugé convenable de publier cette proclamation, et, par ces présentes, confirme et établi les bornes et limites susdites pour être et demeurer celles de la ville ou bourg de William-Henry, et ai fnit, ordonné, constitué, établi et déclaré, et par ces présents fais, ordonne, constitue, établis et déclure que lu ville ou bourg de Wilham-Henry sera une ville ou bourg pour toutes les fins municipales, conformément aux dispositions de l'acte