TOME XXIV
susdit. Et il est de plus ordonné et enjoint, qu'en conformité de l'acte susdit, des copies de cette proclamation seront atlichées pendant deux semaines consécutives à la porte de l'Église ou place du culte publie de In société religieuse la plus nombreuse duns telle paroisse où la ville ou bourg de Willinm-Henry es, située, ou à deux des lieux les plus fréquentés, s'il n'y a pas de place de culte public, et une autre copie d'icelle sera transmise au juge de paix qui aura présidé l'assemblée de la ville où bourg pour être par lui remise au maire de la ville ou bourg quand le cons@l de la ville ou bourg s:ra constitué en la manière réglée par icelui acte. Donnée, ete.”
Les choses en restèrent là jusqu'à l'année 1855, où une nouvelle loi municipale x remplacé la loi municipale de 1847, qui avait créé les municipalités de comté et qui avait aboli les anciennes lois de police de Sorel, Trois-Rivières, Hochelaga, ete. Du 10 mai 1S4S à 1855, le bourg de William Henry a été incorporé en vertu de la loi de 1847, 10 & I Vict., ch. 7, art. 58. En 1855, la loi des municipalités et des chemins du Bas-Canada, IS Vie. ch. 100, x abrogé la loi municipale de IS47, (mais n'a pas abrogé la loi concernant la police du bourg de Willium-Henry ; car elle l'avait déjà été en 1847, et il sutlit d'examiner attentivement l'art, 5 de la loi de 1855, IK Vie., ch. 109, pour s'en convaincre). La loi 18 Vic. ch. 100, a été sanctionnée le 30 mai 1855, et, ce jour-là ie bourg de Willinm-ilenry étant déjà incorporé depuis 1848, il résulte que ce bourg est resté incorporé en vertu des dispositions de l'article 10, alinéa où paragraphe 3 de lu loi de 1855, IS Vic., ch. 100. En 1860, le bourg de William-Henry est devenu la ville de Sorel, par la loi 23 Vic. ch. 75. Le jugement de lu Cour de Circuit, GUY, J,, n'a pas déclaré que le bourg di Willium-Henry n'était pas incorporé sous le nom de “ La corporation de la ville où bourg de William-Henry ”; muis bien au contraire, à maintenu que c'était bien son nom tel qu'incorporé ; puisque cette Cour de Circuit a décluré, par son jugement, que cette corporation, en passant son règlement du 18 septembre 1852, avait assumé un nom illégal en s'intitulant : “ Le conseil de la municipalité de la ville où bourg de William-Henry, cur le jugement est motivé comme suit “ Considérant que le conseil de la municipalité de ln ville où bourg de Willicin-Henry n'a aucune existence légale, et qu'il ne pouvait également faire et passer, sous cette dénonr:nation, aueun règlement, &e.” I faut observer ici que l'appelante, en pluidant ‘l:vant cette Cour de Circuit, plaidaic sous son véritable nom comme suit: “ La corporation de la ville où bourg de William-Henry.” Du moment qu'il est démontré que “ La corporation de ln ville où bourg de William-Henry "11
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pas cessé d'exister le ler juillet 1855, il s'ensuit naturellement que l’article 37 (alinéas ou paragraphes ler et 5) ne s'applique point, car les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'à certaines parties d'anciennes municipalités morcelées ou anéanties par la loi de 1855, et qui n'ont pas continué à former une corporation sous un nom incorporé quelconque. Conséquemment, le jugement de la Cour de Circuit, rendu le 23 septembre 1853, déclarant le règlement du IS septembre 1852 nul, et cassant le jugernent du juge de paix basé sur ce règlement, a été rendu, conformément à la loi, contre “ La corporation de la ville où bourg de William- Henry” alors en cause. Il est évident que la ville de Sorel incorporée sous le nom de “ Le maire et le conseil de la vi'le de Sorel,” en 1860, par la loi 23 Vict., ch. 75, na succédé tant aux droits des anciens corps municipaux, qui en ont eu l'administration, qu'à toutes leurs obligations, et ce, par et en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi 23 Vict., ch. 75. Vide TR. JR. Q. 354 et suprà, p. 256. La Cour de Circuit a toujours été investie, même sur un appel, du droit d'érnettre un bref de saisie-exécution pour faire executer son jugement. Vide la loi 25 Geo. 3, chap. 2, art. 25, et les différentes lois de judicature qui l'ont suivi; la loi 23 Vict., ch. 61, article 67, alinéa où paragraphe 11, sanctionnée le 19 mani 1860, avant l'émission du writ de saisie-arrêt: Statuts Refondus Bas-Canada, ch. 24, art. 67, paragr. 11: ch. S3, art, 201.
Le jugement de la Cour du Banc de la Reine, en appel, est motivé comme suit: “ La cour, considérant qu'il n'appartient pas à lu Cour de Circuit du district de Richelieu, représentant l'ancienne Cour de Circuit de Berthier, mais à la cour de première instance, seule dépositaire du dossier qui lui avait été renvoyé, de faire exécuter le jugement de la Cour de Circuit de Berthie +, siégeant et appel. C onsidérant, de plus, que la corporation de “ Le maire et le conseil de la ville de Sorel," quoique chargée, par sa loi d'incorporation, du paiement des dettes du conseil de la ville de Sorel, dont l'existence n'u pas été prouvée, n'est nullement tenue au paiement des dettes de l’ancienne corporation de la ville où bourg de William- Henry. Considérant, en conséquence, que dans le jugement rendu par la Cour de Circuit du district de Richelieu, le 12 octobre IS6L, il y a erreur, cette cour infirme, casse et annule ledit jugement, et déboute l'intimé «+ son action, avec dépens dans les deux cours.” (4 R. L,, 44.)
JAMES ARMSTRONG, avocat de l'appelante.
LAFRENAYE, avocat de l'intimé.