LOUAGE DE SERVICES
Cour DbE CiRCUIT, Montréal, 6 avril 1872.
Présent : BERTHELOT, J.
CÉLINA MARTINEAU vs ANGERS et al., et ANNA FONTAINE vs ANGERS et al.
Jugé: Qu'à moins de raisons bien légitimes, un employé ne peut se dispenser de suivre les règlements publics, aflichés dans une manufacture pour la bonne administration des affaires de l'établissement
Que, sous ces circonstances, un employé est tenu d'observer un règlement conçu en ces termes: ‘‘Toute personne qui laissera son emploi “ dans le cours de la semaine, sans donner huit jours d'avis, perdra ‘ l'argent qui lui sera dû.”
La demanderesse réclame des défendeurs le salaire de cinq
jours et demi d'ouvrage. À cette action, les défendeurs ont plaidé : Qu'ils sont manufacturiers de chaussures, qu'ils emploient au:moins deux cents ouvriers, et que, pour ln bonne administration de la manufacture, divers avis et règlements ont été publiquement affichés ; que, entre autres avis, le suivant est placardé sur la porte d'entrée : “ Toute personne qui laissera son emploi dans le cours de la semaine, sans donner “huit jours d'avis, perdra l'argent qui lui sera dû ;” que la demanderesse n'a donné aucun avis, tel que requis par ce règlement, et que son départ, imprévu et sans raison légitime, a causé de grands dommages aux défendeurs. Conclusions demandant le débouté de l’action, où au moins jugement sans frais. Lors de l'audition, il fut établi que lu demanderesse avait été engagée à la semaine et non à lu journée, et il fut admis qu'aucun avis n'avait été donné aux défendeurs de l'intention qu'avait la demanderesse de laisser leur emploi. Les léfendeurs établirent que la demanderesse avait connaissance du règlement en question, et que son départ imprévu avait causé des dommages aux défendeurs, en empêchant la confection des ouvrages commandés.
PER CURIAM : Il est bon que l’on sache que la cour ne peut approuver la conduite de la demanderesse. Les grands manufacturiers, qui font gagner le pain à tant de pauvres gens, doivent trouver protection devant les tribunaux, lorsqu'aucune raison légitime ne peut justifier le départ d'un employé : sans cette protection, les travaux entrepris se trouveruient sans cesse arrêtés, selon le gré des employés et au gran dommage des contructants. $S il est juste que le maître traite bien son employé, il est aussi juste que l'employé suive les
règle
affai Ju