DESAVEU.—APPEL
Cour DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 2 décembre 1861.
Présents: LAFONTAINE, J. en C., AYLWIN, J, Duvar, J MEREDITH, J., MONDELET, J,
LES CURÉ ET MARGUILLIERS DE L'ŒUVRE ET FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DE-VARENNES, appelants, et L'ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE MONTRÉAL, intimé.
Jugé: Que, sur un désaveu produit en appel, dans une instance qui est pendante, la Cour d'Appel peut ordonner une enquête, cour tenante, sur la contestation soulevée par tel désaveu, attendu que c’est le tribunal saisi de l'instance qui doit entendre cette enquête.
Le 26 octobre 1860, les appelants produisirent au grette des appels, à Montréal, une demande en désaveu contre leurs avocats et procureurs en loi. Les avocats désavoués produisirent des réponses au désaveu, lesquelles réponses consistaient dans une exception à la forme, dans des fins de nonrecevoir, dans des exceptions péremptoires et dans une défense au fond en fait. Entre autres moyens invoqués pur les avocats désavoués, ils alléguaient qu'ils n'avaient occupés que sur la demande formelle des appelants qui avaient fourni les cautions sur l'appel : que les prédécesseurs, de facto, des appelants avaient employé les défendeurs en désaveu comme leurs avocats et procureurs en loi, le 3 septembre 1857, en leur remettant la copie de l'exploit d'assignation et autres documents ; qu'à une assemblée de la paroisse ‘enue le 30 août 1857, les prédécesseurs des appelants furent autorisés à contester l'acte sur lequel l’action était basée, et que le désaveu n'avait pas été autorisé par la paroisse.
LAFONTAINE, J. en C.: Lafrenaye et Papin, avocats et procureurs des défendeurs en cour de première instance, ont interjeté appel du jugement qui avait condamné leurs clients. Le 25 mai 1860, il logerent . u greffe de cette cour un acte de délibération de la fabrique, er date du 29 avril précédent, ainsi que l'acte de la signitication qui leur en avait été faite le premier mai, et demandèrent acte de la déclaration qu'ils tirent alors, qu’en conséquence des procédures contenues dans l'acte de délibération, ils se retiraient de la procédure comme avocats et procureurs des appelants, et n'entendaient plus occuper comme tels à lavenir pour eux dans la présente cause, Le ler juin suivant, il présentèrent, cour tenante, le susdit désistement, et acte de cette déclaration leur fut donné